Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-2 du code du sport, jusqu'au 31 décembre 2020 la préservation de l'unité et de la solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur constitue une mission d'intérêt général supplémentaire susceptible de permettre l'attribution de subventions par des collectivités territoriales ou leurs groupements aux associations ou sociétés sportives en application de l'article L. 113-2 du même code.
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Décret n°2020-1227 du 6 octobre 2020
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-1 du code du sport, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 du même code peuvent, à l'exclusion des entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du point 2.5 de la décision du 20 avril 2020 de la Commission européenne susvisée, recevoir un montant maximum de 800 000 euros de subventions publiques, attribuées par des délibérations prises avant le 31 décembre 2020, pour la mise en œuvre de la mission d'intérêt général définie à l'article 1er du présent décret, en complément du montant maximum de subventions que peuvent recevoir ces associations et ces sociétés sportives en application de l'article L. 113-2 du même code.
Lorsque ces associations sportives ou sociétés constituées en application de l'article L. 122-1 du code du sport sont des petites entreprises au sens de l'annexe I du règlement du 17 juin 2014 de la Commission européenne susvisé, et étaient en difficulté au 31 décembre 2019, elles peuvent, par exception et conformément à la décision du 31 juillet 2020 de la Commission européenne susvisée, bénéficier des subventions mentionnées à l'alinéa précédent dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.
Les subventions versées en application des deux alinéas précédents font l'objet de conventions soumises aux dispositions des articles R. 113-4 et R. 113-5 du code du sport et passées entre, d'une part, les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés sportives mentionnées aux alinéas précédents.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 113-6 du code du sport, pour la saison sportive 2020-2021 le montant maximum des sommes qui peuvent être versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 du même code en exécution de contrats de prestation de services est porté à 4 millions d'euros.
Les dispositions de l'article 3 peuvent être modifiées par décret.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre de la cohésion sociale des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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