法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 22 octobre 2020

Numéro
Date du texte
22 octobre 2020
Articles
11
Article 1

Pour la saison de pêche 2020-2021, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota total de capture des anguilles de moins de 12 centimètres attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 7 475 kilogrammes.

Article 2

Pour la saison de pêche 2020-2021 dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 990 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l'article 1er.

Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 3

Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille et, le cas échéant, certains secteurs ou groupes de pêcheurs de ces unités, comme suit :

UNITÉS

DE GESTION

DE L'ANGUILLE

SECTEURS

OU GROUPES

DE PÊCHEURS

QUOTA

TOTAL

(kilogrammes)

SOUS-QUOTA

CONSOMMATION

(kilogrammes)

SOUS-QUOTA

REPEUPLEMENT

(kilogrammes)

Artois-Picardie

0

0

0

Seine-Normandie

0

0

0

Bretagne

0

0

0

Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise

Pêcheurs adhérant à l'organisation de producteurs « Estuaires »

2501

1000

1501

Pêcheurs n'adhérant pas à l'organisation de producteurs « Estuaires »

374

150

224

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre

Charente

575

230

345

Garonne et Dordogne

1150

460

690

Adour-cours d'eau côtiers

2875

1150

1725

Total

7475

2990

4485

Article 4

L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base :

1. Des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office français de la biodiversité ;

2. Des tableaux transmis chaque jour par les mareyeurs à la direction de l'eau et de la biodiversité et à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 5

Le sous-quota consommation national défini à l'article 2, ou chacun des sous-quotas consommation figurant dans le tableau de l'article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements non commercialisés à des fins de repeuplement atteint 80 % de ce sous-quota ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce sous-quota.

L'épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation sur la ou les unités de gestion de l'anguille concernée. L'avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.

Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l'existence d'un reliquat de sous-quota consommation, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation peut être rouverte sur l'unité de gestion de l'anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu'une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d'eau et un total admissible de capture par pêcheur.

Article 6

Le quota total national défini à l'article 1er, ou chacun des quotas totaux figurant dans le tableau de l'article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements atteint 80 % de ce quota total ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce quota.

L'épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sur la ou les unités de gestion de l'anguille concernée. L'avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.

Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l'existence d'un reliquat de quota, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être rouverte sur l'unité de gestion de l'anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu'une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d'eau et un total admissible de capture par pêcheur.

Article 7

La pêche des anguilles de moins de 12 centimètres destinée au marché de la consommation peut être fermée à tout moment par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées.

Ce risque est évalué au regard des données mentionnées à l'article 4.

Article 8

Un transfert de quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation ou au repeuplement peut être réalisé entre les secteurs, sans en changer la destination.

Ce transfert fait l'objet d'un arrêté modificatif.

Article 9

Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.

Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent pas être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 10

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2020.

Article 11

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, les préfets de région présidents du comité de gestion des poissons migrateurs et les préfets de département concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 octobre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042470550

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com