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Texte réglementaire

Décret n°2016-348 du 23 mars 2016

Numéro
2016-348
Date du texte
23 mars 2016
Articles
9
Article 1

Le gaz à bas pouvoir calorifique, dit “gaz B”, est un gaz dont le pouvoir calorifique est compris entre 9,5 et 10,5 kilowattheures par normo mètre cube.

Le gaz à haut pouvoir calorifique, dit “gaz H”, est un gaz dont le pouvoir calorifique est compris entre 10,7 et 12,8 kilowattheures par normo mètre cube.

La nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport, stocké dans le site de stockage souterrain de gaz naturel et acheminé dans les distributions publiques actuellement desservies en gaz à bas pouvoir calorifique dit " gaz B " est modifiée par la substitution de ce gaz par un gaz à haut pouvoir calorifique dit " gaz H " dans le périmètre géographique et dans le calendrier précisés à l'article 2 du présent décret.

Article 2

I. - La conversion du réseau de gaz B concerne les réseaux de distribution et de transport de gaz naturel, le site de stockage souterrain de gaz naturel ainsi que les appareils et équipements gaziers des installations des consommateurs finals qui y sont raccordés, situés dans les départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme.

II. - La conversion peut débuter dès la publication du présent décret et se déroule selon le calendrier détaillé prévu par le plan de conversion mentionné à l'article 5.

III. - Le calendrier détaillé des opérations de conversion est régulièrement mis à jour dans le plan de conversion.

IV. - Des dispositions nécessaires au maintien de la sécurité d'approvisionnement des consommateurs finals doivent être proposées par les opérateurs de réseaux de gaz naturel et de stockage souterrain de gaz naturel ainsi que par les fournisseurs de gaz naturel afin de faire face à une éventuelle modification du calendrier de la conversion.

V. - Le gaz B, acheminé dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et stocké dans le site de stockage souterrain de gaz naturel, est remplacé par le gaz H au plus tard le 1er octobre 2029.

Article 3

Une phase dite " pilote " destinée à préparer la conversion du réseau de gaz B est effectuée sur la période 2016-2020 dans les départements de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais. La liste des communes concernées par cette phase pilote est fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie après consultation des communes intéressées.

Article 4

I. - Pour les besoins de l'opération de conversion, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut restreindre les caractéristiques physico-chimiques du gaz B injecté et acheminé dans tout ou partie de son réseau. Ces restrictions sont précisées dans le plan de conversion mentionné à l'article 5.

Chaque consommateur final directement raccordé au réseau de transport de gaz naturel transmet au gestionnaire du réseau de transport, sur demande de ce dernier, les documents attestant qu'il a pris les mesures nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements rendues nécessaires par la modification de la nature du gaz. Ces documents attestent que les appareils et équipements gaziers raccordés de son installation peuvent fonctionner avec du gaz H, sans danger pour les personnes et les biens, à partir de la date de passage effectif au gaz H annoncée par le gestionnaire du réseau de transport.

Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées à l'article R. 555-2 du code de l'environnement et régulièrement autorisées pour transporter du gaz B peuvent continuer de fonctionner avec du gaz H.

II. - Pour les besoins de l'opération de conversion, les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel peuvent restreindre les caractéristiques physico-chimiques du gaz B injecté et acheminé dans tout ou partie du réseau qui leur est concédé. Ces restrictions sont précisées dans le plan de conversion mentionné à l'article 5.

Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel concernés procèdent à la réalisation des modifications éventuelles des réseaux de distribution, y compris au changement des régulateurs de pression. Ils coordonnent également les travaux d'adaptation ou de remplacement des appareils et équipements gaziers des installations intérieures des consommateurs finals raccordés à leur réseau.

Le gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel peut déléguer à certains sites de consommation raccordés à son réseau la réalisation des opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage rendues nécessaires.

Le consommateur final auquel le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel a délégué la réalisation des opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage de ses appareils et équipements gaziers transmet au gestionnaire du réseau de distribution, sur demande de ce dernier, les documents attestant qu'il a pris les mesures nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage rendues nécessaires par la modification de la nature du gaz. Ces documents attestent que les appareils et équipements gaziers raccordés de son installation intérieure peuvent fonctionner avec du gaz H, sans danger pour les personnes et les biens, à partir de la date de passage effectif au gaz H annoncée par le gestionnaire du réseau de distribution.

Le gestionnaire du réseau public de distribution compense le consommateur final auquel il a délégué la réalisation des opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie. Cette compensation est conditionnée à la transmission des documents mentionnés à l'alinéa précédent.

III. - Dans la zone géographique concernée par la conversion, les gestionnaires de réseau de gaz naturel concernés sont tenus de donner toutes les informations utiles aux autorités compétentes, aux exploitants des installations injectant du gaz dans le réseau, à l'exploitant de stockage souterrain de gaz naturel, aux fournisseurs et aux consommateurs concernés sur la nature du gaz et le calendrier détaillé de conversion.

Article 5

I. - Les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel, après avoir consulté l'ensemble des acteurs concernés par la conversion, élaborent conjointement un projet de plan concerté de conversion de la zone définie à l'article 2 qu'ils soumettent aux ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie.

II. - Ce plan précise notamment :

1° La période de conversion et le calendrier détaillé ;

2° Les actions préparatoires nécessaires telles que des enquêtes par sondage ou des visites préalables en vue de recenser les appareils et équipements gaziers ;

3° La répartition des rôles et des responsabilités techniques ;

4° L'organisation de la conversion et les tâches à effectuer par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel ;

5° Les modalités d'information des consommateurs finals, des fournisseurs de gaz naturel et responsables d'installations injectant sur les réseaux de gaz naturel ;

6° Les différentes phases techniques du processus de conversion des réseaux de gaz naturel et du stockage souterrain de gaz naturel et d'adaptation des appareils des différentes zones concernées ;

7° Le cas échéant, les modifications de qualité du gaz naturel et des pressions d'alimentation correspondantes utilisés, notamment à titre dérogatoire aux règlements et cahiers des charges des concessions fixant les règles techniques et de sécurité pendant la période transitoire des travaux ;

8° Les modalités du contrôle de la qualité du gaz naturel livré aux consommateurs finals pendant l'ensemble du processus de conversion ;

9° Les mesures destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens pendant et après la conversion ;

10° Les coûts détaillés et les hypothèses associées, pour chaque type d'acteur et pour chaque étape du plan de conversion.

III. - Ce plan est arrêté par les ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie par la Commission de régulation de l'énergie.

Article 6

Si les ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle ou de l'économie estiment que ce projet de plan ne répond pas au contenu précité, ou que son application peut nuire à la fluidité ou à la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, ils demandent aux gestionnaires de réseaux de gaz naturel et à l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel de le modifier. Ces derniers disposent d'un délai de deux mois pour soumettre une nouvelle proposition.

Article 7

Toute modification significative du plan de conversion prévu à l'article 5 donne lieu à un arrêté modificatif.

Article 8

Un comité de suivi de l'opération de conversion est réuni sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie.

Il comprend :

1° Des élus des collectivités concernées et des représentants des autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel ;

2° Un représentant de la commission de régulation de l'énergie ;

3° Un représentant du titulaire du contrat de prestation d'échange de gaz H en gaz B ;

4° Des représentants des gestionnaires de réseaux de gaz concerné par l'opération de conversion et de l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel ;

5° Des représentants des producteurs de gaz de mine et de gaz renouvelable ;

6° La Fédération française du bâtiment, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, l'Union des syndicats des secteurs des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, le Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique et l'Association française du gaz ;

7° Un représentant des associations de consommateurs ;

8° Des représentants des fédérations syndicales de l'énergie.

Article 9

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-348 du 23 mars 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042486173

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