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Texte réglementaire

Décret n°2001-795 du 31 août 2001

Numéro
2001-795
Date du texte
31 août 2001
Articles
3
Article 1

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière effectuant à titre volontaire des examens pratiques de catégorie B ou de catégories C, D, E (C) et E (D) au-delà de la durée réglementaire du travail bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité pour examens supplémentaires non soumise à retenue pour pension.

Les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route effectuant à titre volontaire des examens pratiques de catégorie B au-delà de la durée réglementaire du travail bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité pour examens supplémentaires non soumise à retenue pour pension.

Le montant de l'indemnité pour examens supplémentaires est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 2

Pour les examens de catégorie B, il est attribué une indemnité par examen pratique effectué au-delà de la durée réglementaire du travail.

Pour les examens de catégories C, D, E (C) et E (D), il est attribué une indemnité pour neuf unités d'examen pratique effectuées sur une journée au-delà de la durée réglementaire du travail.

L'unité d'examen pratique mentionnée ci-dessus est le module hors circulation ou le module en circulation de l'épreuve, ces deux modules composant l'examen pratique dans son ensemble.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2001.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-795 du 31 août 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042486329

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