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Texte réglementaire

Décret n°2020-1364 du 9 novembre 2020

Numéro
2020-1364
Date du texte
9 novembre 2020
Articles
4
Article 1

Pour le premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ouvert au titre de l'année 2020, l'épreuve d'admission de mise en situation et d'entretien avec le jury (coefficient 6) comporte, par dérogation aux dispositions des douzième à quatorzième alinéas de l'article 18 du décret du 4 mai 1972 susvisé, uniquement un entretien avec le jury, d'une durée de trente minutes, comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation avec le jury permettant notamment d'apprécier la personnalité du candidat et portant sur le parcours et la motivation de celui-ci. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible.

Pour les deuxième et troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ouverts au titre de l'année 2020, l'épreuve d'admission de mise en situation et d'entretien avec le jury (coefficient 6) comporte, par dérogation aux dispositions des dixième à douzième alinéas de l'article 31 du décret du 4 mai 1972 susvisé, uniquement un entretien avec le jury, d'une durée de trente minutes, comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'une conversation avec le jury permettant d'apprécier la personnalité du candidat et les acquis de son expérience professionnelle et portant sur son parcours, sa motivation et ses réalisations. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle.

Article 2

Pour les épreuves d'admission des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ouverts au titre de l'année 2020, le recours à la visioconférence peut être mis en place par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la participation à ces épreuves des membres du jury et des examinateurs spécialisés mentionnés à l'article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé lorsque des motifs impérieux sanitaires ou de santé le justifient. Lors de l'épreuve d'entretien avec le jury mentionnée à l'article 1er du présent décret, le nombre de membres du jury physiquement présents est au moins égal à quatre. Lors des autres épreuves d'admission mentionnées aux 1° à 3° de l'article 18 et aux 1° et 2° de l'article 31 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le nombre de membres du jury ou d'examinateurs spécialisés physiquement présents est au moins égal à un.

Le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer tout au long de l'épreuve une assistance technique pour sa mise en œuvre ainsi que l'identification des membres du jury ou des examinateurs spécialisés autorisés à participer à l'épreuve par ce moyen.

Le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :

1° La transmission de la voix et de l'image du candidat et des membres du jury ou des examinateurs spécialisés, entre tous les participants, présents physiquement et à distance, en temps simultané, réel et continu ;

2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;

3° Le respect de la réglementation applicable à l'épreuve ainsi que, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité du sujet ;

4° Le cas échéant, la mise en œuvre effective des dérogations aux règles normales de déroulement des épreuves dont peut bénéficier le candidat concerné en application des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé.

L'autorité compétente est tenue d'informer les candidats concernés des garanties offertes.

Le procès-verbal de l'épreuve indique le nom des membres du jury ou des examinateurs spécialisés, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de l'épreuve.

En cas de défaillance technique altérant la qualité de la visioconférence, si l'épreuve reprend dans des conditions normales dans un délai inférieur à la moitié de la durée de l'épreuve, cette durée est prolongée d'autant. Dans le cas contraire, l'épreuve est entièrement reprise, ou reportée ; il n'est pas tenu compte, pour l'évaluation du candidat, de la prestation interrompue.

La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve est prise par le président du jury ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d'examinateurs concerné.

Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées au procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l'épreuve, des conditions de déroulement de celle-ci.

Article 3

Les dispositions de l'article 2 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-1364 du 9 novembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042513460

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