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Texte réglementaire

Arrêté du 13 novembre 2020

Numéro
Date du texte
13 novembre 2020
Articles
21
Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 26 août 2010 susvisé, les contrôleurs des finances publiques stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant d'une part, une formation probatoire en école et d'autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques.

Durant tout le cycle de formation professionnelle, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques conformément à l'article 10 du même décret.

Article 2

La formation probatoire en école dispensée aux contrôleurs des finances publiques stagiaires a pour objectifs principaux de :

- leur permettre d'avoir une connaissance globale de leur environnement professionnel, des missions et de l'organisation des ministères économiques et financiers ;

- leur donner une formation de base commune leur permettant d'acquérir les fondamentaux et les compétences nécessaires à l'exercice de leurs futures fonctions au sein de la direction générale des finances publiques ;

- leur permettre de développer les compétences techniques indispensables à l'exercice de leur premier métier.

Une individualisation de cette formation peut être mise en œuvre pour tenir compte des connaissances et des compétences acquises antérieurement par les stagiaires.

Article 3

La formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques suivie par les stagiaires a pour objet :

- de mettre en application les connaissances et les compétences acquises lors de la formation en école ;

- de poursuivre l'apprentissage de leur premier métier ;

- de connaître l'environnement professionnel dans lequel ils exerceront leurs futures fonctions ;

- de démontrer leur capacité à s'intégrer dans cet environnement.

Article 4

Le cycle de formation professionnelle repose sur des unités de compétences qui doivent être validées tout au long de l'année.

Ces unités de compétences et les modalités d'organisation de ce cycle de formation sont définies dans la note de service du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques mentionnée au 2° de l'article 5 du présent arrêté.

Article 5

Le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des contenus et outils pédagogiques, de l'organisation des enseignements et de l'évaluation du cycle de formation professionnelle, ainsi que du contenu pédagogique de la formation dans les services de la direction générale des finances publiques.

Il élabore :

1° Un règlement intérieur qui définit le fonctionnement général de l'école ;

2° Une note de service qui précise le détail de l'organisation du cycle de formation professionnelle notamment, au regard de son contenu, de sa durée et des modalités d'évaluation des compétences.

Article 6

Le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des contenus des formations obligatoires complémentaires mentionnées à l'article 10 du décret du 26 août 2010 susvisé, intervenant après titularisation dans le cadre de l'adaptation au premier métier.

Le directeur élabore une note de service pour préciser le contenu et le calendrier des formations obligatoires complémentaires à suivre dans le cadre de parcours.

Article 7

Pendant le cycle de formation, les contrôleurs des finances publiques stagiaires ont vocation à suivre l'une des deux scolarités suivantes :

1° Scolarité dédiée aux métiers de la gestion fiscale et de la gestion publique ;

2° Scolarité informatique dédiée aux fonctions de programmeur.

Article 8

La formation probatoire en école se décompose en deux phases :

1° Une phase de formation sur un socle commun de connaissances et de compétences ;

2° Une phase de formation portant sur les principaux métiers exercés par les contrôleurs des finances publiques au sein de la direction générale des finances publiques, regroupés par blocs fonctionnels.

Article 9

Pendant la période de formation en école, les contrôleurs des finances publiques stagiaires ont vocation à suivre le bloc fonctionnel correspondant à leur future affectation.

Les blocs fonctionnels sont définis dans la note de service mentionnée au 2° de l'article 5.

Article 10

Les contrôleurs des finances publiques stagiaires effectuent leur stage sur leur futur poste d'affectation ou, le cas échéant, dans l'intérêt du service, sur un poste identique dans leur direction d'affectation.

Pendant ce stage, ils bénéficient d'un accompagnement personnalisé, qui comprend notamment un tutorat. Cette fonction est assurée par un agent de catégorie B ou A.

Article 12

L'évaluation de la formation probatoire en école dispensée aux contrôleurs des finances publiques stagiaires, portant sur l'ensemble des enseignements mentionnées à l'article 8, comprend trois épreuves obligatoires qui se décomposent en deux épreuves écrites et une épreuve orale.

Les contrôleurs des finances publiques stagiaires, qui suivent le bloc fonctionnel dédié à l'informatique, doivent satisfaire à une troisième épreuve écrite consacrée aux technologies informatiques.

Chacune de ces épreuves a pour objet de valider une ou plusieurs unités de compétences. La note de service mentionnée au 2° de l'article 5 précise le nombre et le programme des unités de compétences se rapportant à chaque épreuve.

L'épreuve orale se déroule devant une commission d'examinateurs composée d'au moins deux membres, désignés par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, dont l'un d'eux, au moins, exerce les fonctions de chargé d'enseignement dans les services de la direction générale des finances publiques.

Les modalités d'organisation de ces épreuves sont définies dans la note de service susmentionnée.

Article 13

Une unité de compétences spécifique évalue l'implication et l'intégration des contrôleurs des finances publiques stagiaires au sein du collectif de travail.

Elle mesure leur niveau de responsabilisation tout au long de cette période, en particulier au regard de la qualité de leur participation aux enseignements dispensés et de leur comportement général vis-à-vis des formateurs, du personnel administratif et des autres stagiaires.

Cette évaluation est effectuée par le directeur de l'école de formation à la fin de cette période. Il attribue ou non cette unité de compétences, en fonction des éléments fournis par les équipes pédagogiques et administratives.

Article 14

En cas d'absence justifiée à l'une des épreuves visées à l'article 12 du présent arrêté, le contrôleur des finances publiques stagiaire est autorisé par le directeur de l'école de formation à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace.

L'absence injustifiée à une épreuve conduit à considérer que les unités de compétences correspondantes sont non acquises.

Article 15

La formation probatoire en école est validée lorsque les deux tiers des unités de compétences évaluées au cours de cette période, telles que prévues dans la note de service mentionnée au 2° de l'article 5, dont au moins une unité de compétences du socle commun de connaissances et de compétences et une unité de compétences du bloc fonctionnel, sont considérés comme acquis.

Dans le cas contraire, une ou plusieurs épreuves écrites de rattrapage sont organisées dans les conditions prévues par cette note de service.

Le nombre d'unités de compétences acquises lors d'une épreuve de rattrapage s'ajoute à celui des unités de compétences déjà obtenues.

Ce dispositif de rattrapage ne s'applique ni à l'unité de compétences prévue à l'article 13, ni en cas de fraude à l'une des épreuves mentionnées aux articles 12 et 14.

Article 16

Les travailleurs handicapés au sens de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui suivent le cycle de formation professionnelle prévue par le présent arrêté, peuvent bénéficier, par décision du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, à leur demande et après avis du médecin de prévention mentionné au titre III du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la substitution, selon le cas, d'une ou plusieurs épreuves écrites mentionnées aux articles 12, 14 et 15 du présent arrêté, par une ou plusieurs épreuves orales. La ou les épreuves orales individuelles mentionnées aux articles 12 et 14 peuvent être remplacées, dans les mêmes conditions, par une ou plusieurs épreuves écrites.

Pour chacune des épreuves de substitution, le programme de l'épreuve est identique à celui de l'épreuve substituée. La mise en œuvre des épreuves de substitution, en termes d'organisation et de contenu, est définie dans la note de service mentionnée au 2° de l'article 5.

Article 17

L'évaluation des contrôleurs des finances publiques stagiaires lors de la formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques se traduit par l'attribution de deux unités de compétences.

La première porte sur le comportement du stagiaire et sa capacité à s'intégrer dans un service. La seconde concerne les compétences techniques qu'il a su démontrer au cours de cette période.

La formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques est validée lorsque ces deux unités sont considérées comme acquises.

Article 18

L'évaluation de la formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques est effectuée :

1° A mi-parcours par le chef de service au sein duquel le contrôleur des finances publiques stagiaire réalise son stage lorsque le comportement de ce dernier ou ses compétences techniques n'ont pas donné satisfaction. Elle donne lieu, uniquement dans ces situations, à la rédaction d'un rapport intermédiaire ;

2° A la fin de cette période, pour l'ensemble des stagiaires, par le chef de service et par le directeur de la direction d'affectation. Ce dernier se prononce en dernier ressort dans le rapport final.

Article 19

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 26 août 2010 susvisé, sont considérés avoir satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle, les contrôleurs des finances publiques stagiaires qui ont validé leur formation en école et leur formation dans les services de la direction générale des finances publiques.

Article 20

Il est constitué, pour chaque promotion, une commission d'évaluation des compétences, qui se réunit à la fin du cycle de formation professionnelle des contrôleurs des finances publiques stagiaires et, le cas échéant, à l'issue de la prolongation de la formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques que les stagiaires ont été autorisés à effectuer, en application du 2° de l'article 11 du décret du 26 août 2010 susvisé.

La commission est composée :

- d'un agent de catégorie A de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques, non affecté à l'Ecole nationale des finances publiques, président ;

- du directeur du pôle de la formation de l'Ecole nationale des finances publiques, ou de son représentant ;

- du ou des directeurs des écoles de formation de l'Ecole nationale des finances publiques, au sein desquelles les contrôleurs des finances publiques stagiaires ont été formés, ou de leurs représentants.

Article 21

La commission mentionnée à l'article 20 formule des propositions à la commission administrative paritaire compétente pour examiner la situation des contrôleurs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle, dans les conditions suivantes.

Après avoir entendu chaque contrôleur des finances publiques stagiaire, la commission établit un rapport pour chacun d'entre eux et se prononce en faveur de l'une des dispositions prévues à l'article 11 du décret du 26 août 2010 susvisé.

Lors de l'entretien avec la commission, les contrôleurs des finances publiques stagiaires peuvent être accompagnés de la personne de leur choix.

Dans le cadre de cet entretien, le président de la commission peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible d'apporter des éléments d'information sur la situation des stagiaires concernés.

Article 23

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 14-1

Il est constitué, pour chaque promotion, une instance qui se réunit à l'issue de la formation probatoire en école des contrôleurs des finances publiques stagiaires.

Cette instance est composée :

- d'un agent de catégorie A du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint, ou de son représentant ;

- du directeur du pôle de la formation de l'Ecole nationale des finances publiques, ou de son représentant ;

- du ou des directeurs des écoles de formation de l'école nationale des finances publiques, au sein desquelles les contrôleurs des finances publiques stagiaires ont été formés, ou de leurs représentants.

Elle examine si l'absence à au moins une épreuve de remplacement, prévue à l'article 14, fait obstacle à l'appréciation de l'évaluation de la formation probatoire en école du contrôleur des finances publiques stagiaire, notamment en fonction du nombre total de ses absences et des résultats obtenus dans les épreuves auxquelles il a participé. Si cette instance estime que l'aptitude du fonctionnaire stagiaire ne peut pas être appréciée, celui-ci est autorisé à suivre ultérieurement un nouveau cycle de formation professionnelle.

Article 15-1

En cas d'absence du contrôleur des finances publiques stagiaire pendant la période de formation probatoire en école d'une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, successifs ou non, autres que le congé annuel, le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques peut mettre fin au cycle de formation professionnelle.

Dans ce cas, le contrôleur des finances publiques stagiaire est autorisé à accomplir ultérieurement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour un des congés mentionnés à l'article R. 327-70 du code général de la fonction publique.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 novembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042522001

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