Il est institué au titre de l'année 2020 une aide exceptionnelle, donnant lieu à un versement unique, au bénéfice des entreprises qui éditent une publication de presse au sens du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 susvisée dont le caractère d'information politique et générale, au sens de l'article 4 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, a été reconnu par la commission régie par le décret du 20 novembre 1997 susvisé et qui remplissent les conditions prévues à l'article 2.
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Décret n°2020-1384 du 13 novembre 2020
L'aide prévue à l'article 1er est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
- elles éditent des publications de presse d'information politique et générale dont la distribution groupée au sens de l'article 3 et du 4° de l'article 18 de la loi du 2 avril 1947 susvisée était confiée à la société PRESSTALIS ou à l'une de ses filiales régionales sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse au 12 mars 2020 ;
- elles éditent des publications éligibles aux aides instituées par le décret du 12 mars 1986 et le décret du 15 décembre 2017 susvisés ou dont le total des ventes en montant fort pour l'année 2019 est inférieur à cinq millions d'euros ;
- elles doivent être à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant de l'aide prévue à l'article 1er, qui ne pourra être supérieur à 800 000 euros par entreprise, est déterminé en fonction de la perte de créances des titres à l'issue de la procédure de redressement judiciaire de la société PRESSTALIS et de ses filiales SAD et SOPROCOM dans les conditions suivantes :
- pour les publications de presse d'information politique et générale éligibles en 2020 aux aides instituées par les décrets du 12 mars 1986 et du 15 décembre 2017 susvisés, le montant de l'aide est de cent pour cent (100 %) de la perte de créances définie au premier alinéa.
- pour les publications de presse d'information politique et générale autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent et dont le total des ventes en montant fort était inférieur en 2019 à trois millions d'euros (3 000 000 €), le montant de l'aide est de quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de la perte de créances définie au premier alinéa.
- pour les publications de presse d'information politique et générale autres que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas et dont le total des ventes en montant fort était compris en 2019 entre trois et cinq millions d'euros (5 000 000 €), le montant de l'aide est de quatre-vingt pour cent (80 %) de la perte de créances définie au premier alinéa.
Dans le cas où l'application des règles de calcul de l'aide prévue à l'article 3 aboutit à excéder le montant des crédits disponibles pour cette aide, le montant théorique calculé pour chaque bénéficiaire de l'aide fait l'objet d'un abattement proportionnel.
Les dossiers de demande de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er sont présentés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 20 novembre 2020. Les dossiers de demande des entreprises qui éditent des publications dont la distribution groupée au sens du 4° de l'article 18 de la loi du 2 avril 1947 révisée était confiée à la société PRESSTALIS ou à l'une de ses filiales régionales sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse sont présentés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 1er juillet 2022.
L'instruction et le paiement aux bénéficiaires de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er sont confiés à la direction générale des médias et des industries culturelles, qui peut contrôler, par tous moyens appropriés, la sincérité et l'exactitude des documents produits par les bénéficiaires à l'appui de leur demande.
L'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est attribuée sur décision du directeur général des médias et des industries culturelles dans la limite des crédits disponibles.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2020-1384 du 13 novembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042523511
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