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Texte réglementaire

Arrêté du 7 octobre 2020

Numéro
Date du texte
7 octobre 2020
Articles
4
Article 2

Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 3

La date limite d'écoulement des stocks des fûts et jerricans en plastique et des boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants qui satisfont aux exigences des normes ISO 23907 : 2012 et NF X 30-511 : 2015 est fixée au 1er janvier 2022.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXE II

EXIGENCES DE COULEUR, DE MARQUAGE ET D'ÉTIQUETAGE DES FÛTS ET JERRICANS EN PLASTIQUE MENTIONNÉS À L'ARTICLE 5 ET DES BOÎTES ET MINICOLLECTEURS POUR DÉCHETS PERFORANTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 6

1. Exigences de couleur

La couleur dominante est le jaune conformément à l'article 11.

Les couvercles des emballages remis gratuitement en officine de pharmacie et destinés à recueillir les DASRI perforants des patients en autotraitement (article R1335-8-2 du code de la santé publique) sont de couleur verte (proche du type RAL 6018), ceci afin de les distinguer facilement des emballages d'autres types de producteurs dont les professionnels de santé et de les orienter vers la filière de collecte dédiée.

Les couvercles des emballages destinés à un usage différent de ceux destinés à recueillir les DASRI perforants des patients en autotraitement sont d'une couleur différente de la couleur verte.

2. Exigences de marquage et d'étiquetage

Toute marque ou étiquette sur le conteneur est visible et facilement lisible. Elle comporte les informations suivantes :

- la catégorie d'emballage : « fût », « jerrican », « minicollecteur », « boîte pour objets perforants » ;

- une indication que l'emballage n'est pas réutilisable ;

- l'identification du cadre d'utilisation spécifique (le cas échéant) du conteneur (par exemple chimiothérapie, risque biologique, etc.) ;

- les indications ou dessins d'assemblage et de fermetures (provisoire et définitive) ;

- une indication claire de la limite de remplissage ;

- une indication du volume total et/ou du volume de remplissage. Le volume de remplissage est indiqué par le fabricant et exprimé en litres, avec une précision en décilitres pour les boites pour objets perforants et minicollecteurs. Pour les cas particuliers de conteneurs présentant un volume important au-dessus de l'orifice (correspondant à plus de 5 % du volume total), le volume total est calculé jusqu'à la partie inférieure de l'orifice du conteneur en situation fermée ;

- la mention « Déchets d'activités de soins à risques infectieux » conformément à l'article 11 ;

- le symbole de danger approprié, qui est a minima le symbole « danger biologique » de dimensions extérieures minimales :

- 20 mm × 20 mm pour les boites pour objets perforants et minicollecteurs, en l'absence de marquage ADR ;

- 30 mm × 30 mm pour les fûts, en l'absence de marquage ADR ;

- le nom et l'adresse du fabricant ;

- l'identification du lot ;

- la référence commerciale du conteneur (par exemple code de produit, numéro de lot de réapprovisionnement, numéro de modèle, etc.) ;

- la précaution « Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets » ;

- la mention « Obligation de support », lorsque l'emballage est conçu pour être utilisé avec un support ;

- pour les fûts : la mention « masse brute maximale à ne pas dépasser : kgs » ;

- pour les emballages conçus pour être autoclavés : la mention : « Autoclavable à °C [indication de la valeur de la température du pré conditionnement effectué avant la réalisation des essais] pendant min [indication de la durée du pré conditionnement recommandée par le fabricant] avant utilisation » ;

- pour les emballages non conçus pour être autoclavés : la mention « Non Autoclavable ».

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 octobre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042540508

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