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Texte réglementaire

Décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020

Numéro
2020-1470
Date du texte
27 novembre 2020
Articles
12
Article 1

L'instance mentionnée au II de l'article L. 2101-5 du code des transports est composée :

1° D'un représentant de l'employeur désigné par le directeur général de la société nationale SNCF ;

2° De trente-trois délégués titulaires et de trente-trois délégués suppléants représentant les salariés, désignés parmi les membres des comités sociaux et économiques d'entreprise et des comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés relevant du périmètre de l'instance commune.

L'instance commune est présidée par le représentant de l'employeur. Il peut être assisté de trois collaborateurs qu'il désigne.

Article 2

Les délégués représentant les salariés au sein de l'instance commune sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Un délégué titulaire et un délégué suppléant sont désignés par chaque comité social et économique d'entreprise en leur sein ;

2° Un délégué titulaire et un délégué suppléant pour chaque comité social et économique d'établissement sont désignés par le comité social et économique central d'entreprise.

Ces délégués sont désignés après l'élection des membres des comités sociaux et économiques de chaque société. Leur mandat prend fin avec celui du comité social et économique dont ils sont membres.

Article 3

Les délégués titulaires désignent parmi eux un bureau composé de :

1° Un secrétaire ;

2° Un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

3° Un secrétaire adjoint des activités sociales et culturelles ;

4° Un trésorier.

Article 4

Chaque organisation syndicale représentative au niveau du périmètre de l'instance commune peut désigner un représentant syndical au sein de cette instance, choisi parmi les salariés des sociétés relevant de son périmètre.

Ces représentants syndicaux assistent aux séances de l'instance commune avec voix consultative.

Le représentant syndical désigné en début de mandat ou en cours de mandat en cas de remplacement définitif dispose des mêmes documents que les élus selon les mêmes modalités.

Article 5

L'instance commune peut recourir à l'expertise dans le cadre des compétences qui lui ont été confiées par l'accord mentionné au I de l'article L. 2101-5 du code des transports et dans les conditions prévues par les articles L. 2315-80 à L. 2315-86 du code du travail.

Article 6

I. - Chaque comité social et économique d'entreprise et chaque comité social et économique d'établissement des sociétés relevant du périmètre de l'instance commune lui rétrocède une part de son budget de fonctionnement en vue de constituer le budget de fonctionnement de cette dernière :

1° Chaque comité social et économique d'entreprise rétrocède 10 % de sa subvention de fonctionnement ;

2° Chaque comité social et économique d'établissement rétrocède 5 % de sa subvention de fonctionnement.

II. - Afin de compléter le budget de fonctionnement de l'instance commune, chacun des comités sociaux et économiques centraux des sociétés relevant du périmètre de l'instance commune peut lui rétrocéder la part de budget de fonctionnement que les comités sociaux et économiques d'établissement lui versent.

Article 7

Les délégués titulaires ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction au sein de l'instance commune.

Ce crédit d'heures est égal à dix heures par mois.

Il est reportable d'un mois sur l'autre au cours de l'année civile et peut être mutualisé entre les membres de l'instance.

Les représentants syndicaux qui siègent à l'instance commune bénéficient du même crédit d'heures que les délégués titulaires de cette instance.

Un accord conclu dans les conditions prévues au I de l'article L. 2101-5 du code des transports peut augmenter le crédit d'heures du secrétaire et des autres membres du bureau de l'instance commune.

Article 8

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués de l'instance commune peuvent circuler librement dans tous les établissements des sociétés relevant du périmètre de cette instance.

Article 9

L'employeur met à la disposition de l'instance commune des locaux aménagés et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Article 10

L'instance commune adopte un règlement intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement.

Article 12

A défaut d'institution ou de renouvellement dans les délais légaux des comités sociaux et économiques centraux dans les sociétés relevant du périmètre de l'instance commune, les comités sociaux et économiques d'établissement versent à l'instance commune la part de la subvention de fonctionnement prélevée sur leur budget au profit des comités centraux, en application de l'article L. 2315-62 du code du travail.

L'instance commune peut rétrocéder la part de subvention mentionnée à l'alinéa précédent aux comités sociaux et économiques centraux lorsqu'ils ont été institués ou renouvelés.

Article 14

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042584532

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