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Texte réglementaire

Arrêté du 19 novembre 2020

Numéro
Date du texte
19 novembre 2020
Articles
5
Article 1

Le contenu de l'attestation prévue à l'article D. 5212-6 du code du travail est établi selon les modèles figurant en annexe.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021

Article 3

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

ANNEXES

ANNEXE 1

Logo de la structure

Client (1)

Adresse ligne 1

Adresse ligne 2

CP VILLE

Téléphone

Attestation relative aux travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeur (1)

Déclaration annuelle des employeurs assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Vu les articles L. 5212-1, D. 5212-1, D. 5212-3, D. 5212-6 et D. 5212-8 du code du travail,

Je soussigné, (nom et prénom du responsable),

- Représentant légal de l'entreprise de travail temporaire/groupement d'employeurs

- Adresse :

- SIRET :

- Courriel :

Atteste que :

Raison sociale de l'entreprise ou l'établissement (2) :

SIRET :

Peut, valoriser, dans le cadre de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés au titre de l'année civile 20[.], les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) mis à disposition suivants :

SIRET de l'établissement ou de l'entreprise

NOM et prénom

Intitulé de l'emploi

ETP majoré (oui/non) (3)

ETP en moyenne annuelle (y compris l'ETP majoré) (4)

Fait à (lieu), le (date),

Le représentant légal,

(1) L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés s'applique à tout employeur employant au moins 20 salariés.

(2) En cas d'entreprise à établissements multiples, l'établissement utilisateur recevant cette attestation doit la transmettre à l'établissement qui a la charge, au niveau de l'entreprise, de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés.

(3) La majoration concerne les BOETH mis à disposition âgés de 50 ans et plus au cours de l'année de mise à disposition.

(4) Les ETP en moyenne annuelle doivent être calculés selon les modalités définies dans l'article D. 5212-3 du code du travail.

Article annexe-5

ANNEXE 2

Modalités de calcul des BOETH mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et groupements d'employeurs auprès des entreprises utilisatrices

Dans le cadre de la réforme qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020, cette note a pour objet de présenter les modalités de calcul de l'effectif des BOETH à déterminer par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs pour les salariés mis à disposition auprès des entreprises utilisatrices.

L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeur est calculé et transmis à l'entreprise utilisatrice par l'ETT ou le Groupement d'Employeur.

Cet effectif devra être notifié, via une attestation dont le modèle sera défini par arrêté, par les ETT et groupements d'employeur à leurs entreprises utilisatrices, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle de la mise à disposition, donc pour la première fois au plus tard le 31 janvier 2021.

Dispositions applicables

- Article L. 5212-1 du code du travail, article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, (Loi PACTE article 11 applicable au 1er janvier 2020) et article R. 130-1 CSS

- Article L. 5212-3 du Code du travail

- Article L. 5212-4 du Code du travail

- Article L. 5212-6 du Code du travail,

- Article L. 5212-7 du Code du travail,

- Article L. 5212-7-2 du Code du travail,

- Article L. 5212-13 du code du travail,

- Articles D. 5212-3 D. 5212-6 du code du travail (décret 2019-522 en vigueur au 1er janvier 2020).

Effectif BOETH mis à disposition

Pour déterminer l'effectif des BOETH mis à disposition de l'entreprise utilisatrice par les ETT et les groupements d'employeurs, sont pris en compte l'ensemble des bénéficiaires mis à disposition, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat (article L. 5212-6 du code du travail).

Les BOETH sont visés à l'article L. 5212-13 du code du travail. Ils sont décomptés en application des dispositions des article L. 130-1 et R. 130-1 CSS :

- Les BOETH à temps plein ou complet, présents tout le mois, sont décomptés pour 1.

- Les BOETH à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail (ainsi que le cas échéant les personnes mentionnées à L. 5424-1 du code du travail, à temps partiel ou non complet), sont décomptés au prorata de leur durée de travail selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 du code du travail, soit en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail si elle est inférieure à la durée légale. Les forfaits heures peuvent faire l'objet du même prorata.

- Les forfaits jours annuels ne bénéficient pas du prorata et comptent pour 1 quel que soit le nombre de jours de leur forfait inférieur à 218.

- Au titre du mois visé, le décompte des personnes embauchées et débauchées en cours de mois est effectué à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles sont employées. Il est donc tenu compte du nombre de jours calendaires

- Les deux modalités - temps partiel et embauche /débauche - s'appliquent cumulativement.

- Pour les salariés à temps complet qui sont embauchés et débauchés en cours de mois, ils sont décomptés en proportion du nombre de jours du mois pendant lesquels ils sont employés.

- Les salariés en principe exclus du décompte prévu par l'article R. 130-1 (apprentis, contrats de professionnalisation et CUI) sont à intégrer dans les BOETH.

- Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans sont valorisés en multipliant leur valeur par 1,5. Cette modalité s'applique à partir du 1er janvier de l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 50 ans.

- Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 5212-13.

- L'effectif salarié annuel est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.

Exemple :

- Un salarié intérimaire travailleur handicapé de plus de 50 ans, qui est à temps complet, présent dans une entreprise utilisatrice du 17 février 2020 au 20 mars 2020 :

Février 2020

Mars 2020

Durée légale du travail

35

35

Jours dans le mois

29

31

Jours de présence calendaires

13

20

Pourcentage d'activité

100%

100%

Proratisation jours de présence sur le mois

13/29 = 0,448275

20/31 = 0,645161

ETP mensuel

0,448275

0,645161

- Effectif à déclarer au titre de 2020 :

Calcul 1

Addition de chaque mois travaillé : (ETP x majoration TH sénior x pourcentage d'activité)

2 mois travaillés dans l'année = (0,448275 x 1,5 x 100%) + (0,645161 x 1,5 x 100%)

Calcul 2

Calcul 1 / 12 (le nombre de mois dans une année)

(0,672412+0,967741)/12

Calcul 3

ETP annuel (à la deuxième décimale)

0,136679

= 0,13 ETP

Les BOETH pris en compte et déclarés au 31 janvier sont ceux entrant dans les catégories visées et mis à disposition de l'entreprise utilisatrice au cours des périodes d'emploi du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

Le champ des entreprises utilisatrices bénéficiaires du décompte opéré par les ETT et GE correspond au champ des entreprises relevant des Urssaf et des caisses de MSA pour l'OETH.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 novembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042585961

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