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Texte réglementaire

Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020

Numéro
2020-1474
Date du texte
30 novembre 2020
Articles
59
Article 1

Les concours externes de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, ouverts au titre du 1° et du 2° de l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 susvisé, comportent des épreuves d'admissibilité, de préadmission et d'admission.

Article 2

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1° Un questionnaire à choix multiples à partir d'un texte ou dossier documentaire. Durée une heure, coefficient 1.

Ce questionnaire a pour objet d'apprécier la capacité du candidat à repérer et analyser les informations contenues dans un texte.

2° Un questionnaire à choix multiples, d'une durée d'une heure, coefficient 1, portant :

- pour les concours ouverts au titre du 1° de l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 susvisé, sur des problèmes de mathématiques ;

- pour les concours ouverts au titre du 2° de l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 précité, sur les activités et compétences de l'équipier de sapeurs-pompiers volontaires.

Ce questionnaire a pour objet d'apprécier les connaissances du candidat dans les domaines concernés.

Article 3

L'épreuve de préadmission comprend les épreuves physiques communes aux différents cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels. La moyenne des notes obtenues est affectée d'un coefficient 4.

Article 4

L'épreuve d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury à partir d'une fiche individuelle établie par le candidat, d'une durée de quinze minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 4.

Cet entretien est destiné à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, sa motivation et ses capacités à exercer les emplois tenus par les caporaux, ainsi que ses connaissances sur l'environnement professionnel.

Article 5

L'examen professionnel de caporal de sapeurs-pompiers professionnel, ouvert au titre de l'article 11 du décret n° 2012-520 du 20 mai 2012 précité, comporte une seule épreuve.

Article 6

Cette épreuve consiste en un entretien individuel avec le jury, d'une durée de quinze minutes dont cinq minutes au plus de présentation.

Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les emplois tenus par les caporaux.

Article 7

Le concours interne de sergent de sapeurs-pompiers professionnels, ouvert au titre de l'article 4 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 susvisé, comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Article 8

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1° Une rédaction d'un compte rendu d'une situation opérationnelle du niveau de chef d'équipe présentée dans un dossier ou un document audiovisuel, d'une durée de deux heures, coefficient 2 ;

Ce compte rendu a pour objet d'apprécier la capacité du candidat à comprendre et à analyser une situation ainsi qu'à se situer dans son environnement.

2° Un questionnaire à choix multiples portant sur les activités et compétences de chef d'équipe de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que sur les connaissances essentielles de culture administrative, d'une durée d'une heure, coefficient 2.

Ce questionnaire a pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles et administratives du candidat.

Article 9

L'épreuve d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury, d'une durée de vingt minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.

Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel et à exercer les emplois tenus par les sous-officiers.

Article 10

L'examen professionnel de sergent de sapeurs-pompiers professionnels, ouvert au titre du 1° de l'article 5 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 précité, comporte une seule épreuve.

Article 11

Cette épreuve consiste en un entretien individuel avec le jury, d'une durée de vingt minutes dont cinq minutes au plus de présentation.

Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel et à exercer les emplois tenus par les sous-officiers.

Article 12

Le concours interne de lieutenant de deuxième classe prévu à l'article 5 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé, comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Article 13

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1° Une rédaction d'une note d'analyse établie à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, d'une durée de trois heures, coefficient 2 ;

Cette note permet d'apprécier les capacités du candidat à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées.

2° Un questionnaire à choix multiples portant sur les activités et compétences de chef d'agrès tout engin de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que sur des connaissances essentielles de culture administrative, d'une durée d'une heure, coefficient 2.

Ce questionnaire a pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles et institutionnelles du candidat.

Article 14

Les épreuves d'admission comprennent :

1° Un entretien individuel avec le jury, d'une durée de vingt minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.

Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation, sa culture administrative, ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les lieutenants de deuxième classe.

2° Un oral facultatif de compréhension et d'expression en langue anglaise, d'une durée de quinze minutes avec préparation de dix minutes.

Cet oral est destiné à apprécier la pratique de la langue anglaise par le candidat.

Article 15

Le concours externe de lieutenant de première classe de sapeurs-pompiers professionnels, prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 précité, comporte des épreuves d'admissibilité, de préadmission et d'admission.

Article 16

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1° Une rédaction d'une note d'analyse établie à partir d'un dossier d'actualité formulant une appréciation adaptée et argumentée sur une question posée aux candidats, d'une durée trois heures, coefficient 2.

Cette note permet d'apprécier les capacités du candidat à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptés et argumentées.

2° Un questionnaire à choix multiples portant sur des éléments essentiels du droit public, des questions européennes, des finances publiques et de la sécurité civile ainsi que sur des connaissances scientifiques et techniques relatives à la gestion des risques et de l'environnement, d'une durée d'une heure et trente minutes, coefficient 2.

Ce questionnaire a pour objet d'apprécier les connaissances d'ordre institutionnel du candidat ainsi que ses connaissances théoriques utiles à l'exercice des missions confiées à un lieutenant de première classe de sapeurs-pompiers professionnels.

Article 17

L'épreuve de préadmission comprend les épreuves physiques communes aux différents cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels. La moyenne des notes obtenues est affectée d'un coefficient 2.

Article 18

Les épreuves d'admission comprennent :

1° Un entretien individuel avec le jury à partir d'une fiche individuelle établie par le candidat, d'une durée de vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 4.

Cet entretien est destiné à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, sa culture administrative et professionnelle, notamment sur la place des pouvoirs publics et leur rôle dans les grands domaines de l'intervention publique, ainsi que ses aptitudes à exercer les emplois tenus par les lieutenants de première classe.

2° Un oral facultatif de compréhension et d'expression en langue anglaise, d'une durée de quinze minutes avec préparation de dix minutes.

Cet oral est destiné à apprécier la pratique de la langue anglaise par le candidat.

Article 19

Le concours interne de lieutenant de première classe, prévu au 2° de l'article 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 précité, comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Article 20

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1° Une rédaction d'une note d'analyse établie à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, d'une durée de trois heures, coefficient 2 ;

Cette note permet d'apprécier les capacités du candidat à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées.

2° Un questionnaire à choix multiples portant sur les activités et compétences d'officier de garde de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que sur des connaissances de culture administrative, d'une durée d'une heure et trente minutes, coefficient 2.

Ce questionnaire a pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles et institutionnelles du candidat.

Article 21

Les épreuves d'admission comprennent :

1° Un entretien individuel avec le jury, d'une durée de vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.

Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation, sa culture administrative, ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les lieutenants de première classe.

2° Un oral facultatif de compréhension et d'expression en langue anglaise, d'une durée de quinze minutes avec préparation de dix minutes.

Cet oral est destiné à apprécier la pratique de la langue anglaise par le candidat.

Article 22

L'examen professionnel de lieutenant de première classe prévu au 1° de l'article 14 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 précité comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 23

L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note administrative à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, d'une durée de trois heures, coefficient 3.

Cette note permet d'apprécier les capacités du candidat à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées.

Article 24

L'épreuve d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury, d'une durée de vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.

Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les lieutenants de première classe.

Article 25

L'examen professionnel de lieutenant hors classe prévu au 1° de l'article 15 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 précité comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 26

L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note administrative à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, d'une durée de trois heures, coefficient 3.

Cette note permet d'apprécier les capacités du candidat à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées.

Article 27

L'épreuve d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury, d'une durée de vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.

Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les lieutenants hors classe.

Article 28

Le concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, prévu au 1° de l'article 5 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 susvisé, comporte des épreuves d'admissibilité, de préadmission et d'admission.

Article 29

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1° Une rédaction d'une note d'analyse établie à partir d'un dossier d'actualité et formulant une appréciation argumentée sur une question posée aux candidats, d'une durée de quatre heures, coefficient 2.

Cette note a pour objet d'apprécier les capacités d'analyse et de synthèse, la cohérence du raisonnement, les facultés à argumenter et à soutenir des propositions ainsi que les qualités rédactionnelles du candidat.

2° Un questionnaire à réponse ouverte courte, d'une durée de deux heures, portant sur l'option choisie par le candidat : droit, économie et gestion, gestion des risques sécurité et environnement, sciences de l'ingénieur, coefficient 2.

Ce questionnaire a pour objet d'apprécier les connaissances du candidat dans l'option choisie.

Article 30

L'épreuve de préadmission comprend les épreuves physiques communes aux différents cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels. La moyenne des notes obtenues est affectée d'un coefficient 2.

Article 31

Les épreuves d'admission consistent en :

1° Un entretien individuel avec le jury à partir d'une fiche individuelle établie par le candidat, d'une durée de trente minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.

Cet entretien est destiné à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, sa culture administrative et professionnelle, notamment sur la place des pouvoirs publics et leur rôle dans les grands domaines de l'intervention publique, ainsi que ses aptitudes à exercer les emplois tenus par les capitaines.

2° Un oral de compréhension et d'expression en langue anglaise, d'une durée de quinze minutes avec préparation de dix minutes, coefficient 1.

Cet oral est destiné à apprécier la pratique de la langue anglaise par le candidat.

Article 32

Le concours interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, prévu au 2° de l'article 5 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 précité, comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Article 33

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1° Une rédaction d'une note d'analyse à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas pratique soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par un service d'incendie et de secours et consistant à dégager des solutions adaptées, d'une durée de quatre heures, coefficient 2.

Cette note permet d'apprécier les qualités d'analyse et de synthèse, la cohérence du raisonnement, les facultés à argumenter et à soutenir des propositions ainsi que les qualités rédactionnelles du candidat.

2° Un questionnaire à réponse ouverte courte portant sur les activités et compétences requises pour occuper des fonctions d'encadrement ainsi que sur des connaissances de culture administrative, d'une durée d'une heure et trente minutes, coefficient 2.

Ce questionnaire a pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles et administratives du candidat.

Article 34

Les épreuves d'admission comprennent :

1° Un entretien individuel avec le jury, d'une durée de trente minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.

Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation, sa culture administrative, ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les capitaines.

2° Un oral facultatif de compréhension et d'expression en langue anglaise, d'une durée de quinze minutes avec préparation de dix minutes.

Cet oral est destiné à apprécier la pratique de la langue anglaise par le candidat.

Article 38

Le concours interne de colonel de sapeurs-pompiers professionnels, prévu à l'article 5 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 susvisé, comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Article 39

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1° Une composition portant sur une question de la société contemporaine, d'une durée de cinq heures, coefficient 2.

Cette composition permet d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des évènements qu'une interprétation personnelle et argumentée.

2° Un écrit de valorisation de l'expérience professionnelle consistant en la réalisation d'un cas exposé dans un dossier et portant sur un problème d'organisation ou de gestion rencontré par un service d'incendie et de secours, d'une durée de quatre heures, coefficient 4.

3° Une rédaction d'une note d'analyse et de proposition à partir d'un dossier portant, au choix du candidat lors de son inscription, soit sur le droit public, soit sur l'économie, soit sur l'Union européenne, soit sur les questions sociales et permettant de mettre en évidence une problématique et éventuellement proposer des solutions possibles, d'une durée de quatre heures, coefficient 2.

Les épreuves écrites prévues aux 2° et 3° du présent article permettent d'apprécier les capacités d'analyse et de synthèse, la cohérence du raisonnement, les facultés à argumenter et à soutenir des propositions ainsi que les qualités rédactionnelles du candidat.

Article 40

Les épreuves d'admission comprennent :

1° Un entretien individuel avec le jury, d'une durée de trente minutes dont dix minutes au plus de présentation, coefficient 5.

Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation, sa culture administrative, ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes stratégiques ou managériaux les plus fréquemment rencontrés dans l'exercice des emplois supérieurs de direction.

2° Un oral portant sur les finances publiques et l'économie financière, d'une durée de trente minutes avec préparation de même durée, coefficient 2.

3° Un oral portant sur le droit et la gestion des collectivités locales, d'une durée de trente minutes avec préparation de même durée, coefficient 2.

Les épreuves orales prévues aux 2° et 3° du présent article sont destinées à apprécier les connaissances du candidat dans les domaines concernés.

4° Un oral de compréhension et d'expression en langue anglaise, d'une durée de trente minutes avec préparation de quinze minutes, coefficient 1.

Cet oral est destiné à apprécier la pratique de la langue anglaise par le candidat.

Article 41

L'examen professionnel de colonel prévu à l'article 6 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 précité comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 42

L'épreuve d'admissibilité consiste en un examen et une évaluation du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, coefficient 3.

Cet examen permet d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat ainsi que son aptitude à intégrer le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. Il tient compte notamment des fonctions d'encadrement ou de conception déjà exercées par le candidat.

Article 43

L'épreuve d'admission consiste en une épreuve d'entretien individuel avec le jury, d'une durée de quarante minutes dont dix minutes au plus de présentation, coefficient 5.

Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes stratégiques ou managériaux les plus fréquemment rencontrés dans l'exercice des emplois supérieurs de direction.

Article 44

Les programmes des épreuves des concours et examens professionnels ainsi que la nature et le contenu des épreuves physiques sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 45

Chaque session de concours ou d'examen professionnel des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris et publié par l'autorité organisatrice dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, par affichage et par voie électronique.

Les arrêtés d'ouverture du concours interne et de l'examen professionnel de colonel de sapeur-pompier professionnel font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 46

Les dossiers de candidature aux concours et examens professionnels comprennent les pièces exigées aux articles 6 à 8 du décret du 5 juillet 2013 précité et, pour les concours externes, un certificat médical de non-contre-indication à l'exécution des épreuves physiques délivré par un médecin datant de moins de trois mois et transmis à la date fixée par l'autorité organisatrice.

Article 47

Les jurys des concours et examens professionnels comprennent :

I.-Pour le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux, au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux de la manière suivante :

-des personnalités qualifiées choisies parmi les officiers de sapeurs-pompiers professionnels extérieurs au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, désignés sur proposition du chef d'état-major de zone territorialement compétent, dont le président, et au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;

-des élus locaux dont, au plus, la moitié est issue du conseil d'administration du service d'incendie et de secours organisateur ;

-des représentants des grades de caporal, caporal-chef, sergent ou adjudant de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente et pouvant être complétés en cas de conventionnement entre plusieurs services d'incendie et de secours, au plus pour moitié, par tirage au sort parmi les représentants des grades de caporal, caporal-chef, sergent ou adjudant de sapeurs-pompiers professionnels membres élus aux commissions administratives paritaires des établissements ayant conventionné.

II.-Pour le cadre d'emplois des sous-officiers, au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux de la manière suivante :

-des personnalités qualifiées choisies parmi les officiers de sapeurs-pompiers professionnels extérieurs au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, désignés sur proposition du chef d'état-major de zone territorialement compétent, dont le président, et au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;

-des élus locaux dont, au plus, la moitié est issue du conseil d'administration du service d'incendie et de secours organisateur ;

-des représentants des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente et pouvant être complétés en cas de conventionnement entre plusieurs services d'incendie et de secours, au plus pour moitié, par tirage au sort parmi les représentants des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels membres élus aux commissions administratives paritaires des établissements ayant conventionné.

III. - Pour le cadre d'emplois des lieutenants, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :

-deux personnalités qualifiées dont un officier de sapeurs-pompiers professionnels tenant un emploi de chef de groupement désigné sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétent, président du jury ;

-deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;

-deux représentants des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres des commissions administratives paritaires concernées des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité à laquelle appartient l'autorité organisatrice.

IV. - Pour le cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :

-deux personnalités qualifiées dont un officier de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels désigné sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétent, président du jury ;

-deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;

-deux représentants des commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres des commissions administratives paritaires concernées des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité à laquelle appartient l'autorité organisatrice.

V. - Pour le concours interne de colonel, neuf membres titulaires répartis en trois collèges égaux :

-trois personnalités qualifiées dont un représentant du ministre chargé de la sécurité civile désigné par ce dernier, vice-président du jury ;

-trois élus locaux dont, au moins, un président du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours, président du jury ;

-trois représentants des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale : deux représentants des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les colonels hors classe et les contrôleurs généraux en poste au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, ainsi qu'un administrateur territorial.

VI. - Pour l'examen professionnel de colonel, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :

-deux personnalités qualifiées dont un représentant du ministre chargé de la sécurité civile désigné par ce dernier ;

-deux élus locaux dont, au moins, un président du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours, président du jury ;

-deux représentants des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale : un représentant des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les colonels hors classe et les contrôleurs généraux en poste au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, ainsi qu'un administrateur territorial.

Article 48

Les épreuves physiques comprennent :

1° Une épreuve de natation ;

2° Une épreuve de parcours professionnel adapté ;

3° Une épreuve d'endurance cardio-respiratoire.

Elles visent à évaluer les capacités des candidats à exercer les missions dévolues à un sapeur-pompier professionnel, en particulier son endurance et sa résistance physique.

L'épreuve de natation n'est pas notée. Le candidat valide cette épreuve s'il la réalise dans le temps prévu.

Article 49

Pour les épreuves physiques, au moins trois examinateurs spécialisés sont nommés sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétente par l'autorité organisatrice du concours, dont au moins un officier choisi parmi :

- les conseillers de l'encadrement des activités physiques de sapeurs-pompiers ;

- les conseillers ou éducateurs des activités physiques et sportives territoriaux ;

- les professeurs d'éducation physique et sportive.

Ces examinateurs spécialisés participent à l'organisation, au suivi de l'évaluation des épreuves et aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Article 50

Les candidats peuvent bénéficier d'une dispense des épreuves physiques à la suite d'une blessure en service. Ils doivent produire, préalablement à ces épreuves, une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé résulte d'une blessure en service ainsi qu'un certificat médical justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de de participer à ces épreuves du fait des séquelles de cette blessure en service.

Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de de participer aux épreuves physiques, sont dispensées de ces épreuves.

Dans ces deux cas de dispense, les candidats sont crédités, au titre des épreuves physiques, d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe à ces épreuves, dans la limite de 10 sur 20.

Article 51

Pour les concours d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les notes obtenues aux épreuves physiques sont majorées selon l'âge du candidat au 1er janvier de l'année du concours :

- d'un point pour les candidats âgés de trente à quarante ans ;

- de deux points pour les candidats âgés de plus de quarante ans.

Cette majoration ne peut conduire à l'obtention d'une note supérieure à 20 points.

Article 52

L'entretien avec le jury se déroule sans préparation et a pour point de départ une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises, dont la durée maximale est précisée pour chaque concours ou examen professionnel. La présentation est suivie d'une conversation avec le jury visant à apprécier les capacités du candidat, le cas échéant sous forme d'un cas pratique élaboré préalablement par le jury, menée à partir :

- de la fiche individuelle de renseignements renseignée par le candidat pour les concours externes ;

- du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour les concours internes et les examens professionnels.

En application du II de l'article 8 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 précité, le candidat titulaire d'un doctorat peut, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter son parcours universitaire en vue de dégager ce qui, dans les acquis de l'expérience professionnelle résultant de sa formation et par la recherche, peut être mobilisé dans le cadre de l'exercice des fonctions susceptibles de lui être confiées. A cet effet, il complète sa fiche individuelle ou son dossier en renseignant les rubriques s'y rapportant et transmet une copie de ce diplôme à l'autorité organisatrice du concours.

La fiche individuelle du candidat et le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ainsi que leur guide d'aide au remplissage sont téléchargeables sur le site internet de l'autorité organisatrice. Cette fiche et ce dossier comportent les rubriques figurant en annexe du présent décret. Ils sont remis par le candidat à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation, la fiche individuelle du candidat ou le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ne sont pas notés, à l'exception de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel de colonel.

Article 53

L'oral de compréhension et d'expression en langue anglaise se déroule, sans dictionnaire, après une préparation et consiste en une conversation courante portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne à partir d'un texte, tiré au sort par le candidat, rédigé en anglais et issu de sujets d'actualité.

Pour le concours interne de colonel, cet oral comporte la lecture et la traduction du texte.

Lorsqu'il s'agit d'une épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points obtenus supérieur à 10 sur 20.

59 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042587272

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