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Loi

Ordonnance n°2020-1507 du 2 décembre 2020

Numéro
2020-1507
Date du texte
2 décembre 2020
Articles
4
Article 1

Jusqu'au 30 septembre 2021, et à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, peuvent procéder à des délibérations dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée et ses mesures réglementaires d'application, à l'initiative de la personne chargée d'en convoquer les réunions, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris notamment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.

Il en va de même pour les commissions administratives et pour toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, quels que soient leurs statuts, notamment les commissions mentionnées à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation.

Cette faculté s'exerce nonobstant la circonstance que les dispositions législatives ou réglementaires propres à ces organismes ou instances, y compris leurs règles internes, ne prévoient pas de possibilités de délibération à distance ou les excluent.

Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège peuvent être fixées par une délibération organisée suivant les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la même ordonnance dès lors que cette délibération, qui est exécutoire dès son adoption, fait l'objet d'un compte rendu écrit.

Article 2

Lorsque leur renouvellement ou leur remplacement implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé, les mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances mentionnés à l'article 1er qui arrivent à échéance avant la date mentionnée à cet article sont, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, prorogés jusqu'à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021. Un décret adapte en tant que de besoin la durée des mandats des membres désignés à la suite de cette prorogation afin que les dates d'échéance de ces mandats soient compatibles avec les règles de renouvellement partiel ou total de ces instances.

Les dirigeants des organismes, autorités et instances mentionnés à l'article 1er dont le mandat arrive à échéance avant la date mentionnée à cet article continuent d'exercer leur fonction, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, jusqu'à la désignation des nouveaux dirigeants et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021, lorsque cette désignation implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé.

Article 3

La présente ordonnance est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Toutefois, elle ne s'applique ni aux établissements publics, instances et organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni aux groupements d'intérêt publics constitués en application de l'article 54-2 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ou en application du 1° de l'article 90 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée. Elle s'applique aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes dans la mesure où elles exercent des attributions au titre de compétences relevant de l'Etat.

Article 4

Le Premier ministre, le ministre des outre-mer et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n°2020-1507 du 2 décembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042604517

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