法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2020-1503 du 2 décembre 2020

Numéro
2020-1503
Date du texte
2 décembre 2020
Articles
7
Article 1

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les organismes bénéficiant d'une des subventions de l'Etat mentionnées au premier alinéa de l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation peuvent obtenir une avance correspondant à 30 % maximum de cette subvention.

Les organismes mentionnés au premier alinéa adressent leur demande tendant au bénéfice de l'avance au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 2

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les organismes ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation, pour la réalisation d'opérations de construction, peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par les articles 3 à 6 du présent décret, d'une aide exceptionnelle de l'Etat afin d'atténuer l'impact des surcoûts liés à l'arrêt ou au ralentissement de ces opérations pendant la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021.

Article 3

L'organisme qui sollicite l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 2 présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité. Cette demande est accompagnée des documents permettant de justifier un surcoût lié à l'arrêt des chantiers et à la mise en place des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites barrières , définies au niveau national par le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 susvisé. La liste des pièces à fournir par le bénéficiaire afin de justifier de ce surcoût est établie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.

La demande est instruite par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et par le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane.

Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande. La décision est notifiée au demandeur.

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la demande est réputée rejetée.

Article 4

Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 2 ne peut excéder 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation.

Article 5

L'organisme qui sollicite l'aide exceptionnelle peut présenter plusieurs demandes, sous réserve que le montant total de l'aide exceptionnelle octroyée n'excède pas 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation.

Article 6

Lorsque le bénéficiaire de l'aide exceptionnelle ne respecte pas les conditions d'attribution définies par le présent décret, le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations, peut sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l'aide publique, lui infliger une sanction pécuniaire qui ne peut excéder l'équivalent de trois mois de loyer.

Article 7

La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-1503 du 2 décembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042604615

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com