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Texte réglementaire

Arrêté du 1er décembre 2020

Numéro
Date du texte
1 décembre 2020
Articles
13
Article 1

La mesure, objet du présent arrêté, met en œuvre un arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récoltants de végétaux marins sur le rivage, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Article 2

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire des entreprises de pêche à pied et de récoltants de végétaux marins sur le rivage est ouvert :

- aux chefs d'entreprise de pêche à pied, qui sont titulaires d'un permis de pêche à pied pour la campagne 2020/2021, arrêtés en totalité ou en partie, de manière continue ou fractionnée, en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l'épidémie de covid-19 ;

- aux chefs d'entreprise de récolte de végétaux marins sur le rivage, titulaires d'une autorisation de pêche couvrant au moins les mois d'octobre, novembre et décembre 2020, délivrée en application de l'article R. 921-95 du code rural et de la pêche maritime soit par l'autorité définie à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime soit par un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, arrêtés en totalité ou en partie, de manière continue ou fractionnée, en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l'épidémie de covid-19.

La période d'éligibilité de cette mesure est fixée du 29 octobre 2020 au 24 décembre 2020.

Article 3

Au sens du présent arrêté, le bénéficiaire ou le demandeur de l'aide est l'entreprise de pêche à pied ou de récolte de végétaux marins sur le rivage faisant l'objet de la demande d'aide mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Pendant les périodes d'arrêt temporaire, aucune activité de pêche à pied ou de récolte ne peut être pratiquée.

Pour les périodes d'arrêt antérieures à la publication du présent arrêté, les fiches de pêches mensuelles correspondant aux périodes d'arrêt réalisées doivent avoir été remises à la/ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) dans le délai réglementaire (pour le 5 du mois suivant).

Pour les périodes d'arrêt se déroulant postérieurement à la publication du présent arrêté, les entreprises doivent notifier chaque lundi à la/ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) un préavis d'activité qui précise le(s) gisement(s) concerné(s).

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 508-2014 précité, pour être éligible à la présente aide, le demandeur doit respecter les conditions d'éligibilité suivantes :

1° Il a mené des activités de pêche ou de récolte pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de demande d'aide lorsque celle-ci est déposée au plus tard le 31 décembre 2020, ou pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2019 et la date de demande d'aide lorsque celle-ci est déposée à compter du 1er janvier 2021, par ailleurs cette période de 120 jours peut être proratisée selon la date d'obtention du permis de pêche à pied ou celle de l'autorisation de récolte ;

2° Il est à jour de ses obligations déclaratives ;

3° Il est en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;

4° Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une suspension du permis de pêche à pied professionnelle, ou de l'autorisation de récolte de végétaux marins sur le rivage, entre le 29 octobre 2020 et le 24 décembre 2020.

Article 5

Les dossiers de demande d'aide à un arrêt temporaire peuvent être déposés après l'entrée en vigueur du présent arrêté auprès du préfet de région compétent au sens du code rural et de la pêche maritime ou de ses représentants, par voie postale ou par remise en main propre, jusqu'au lundi 18 janvier 2021 à 17 heures, le cachet de la poste faisant foi.

Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide le nombre total de jours d'arrêt prévu pendant la période d'éligibilité de l'arrêt temporaire.

Ce nombre ne peut être inférieur à dix jours sur cette période, la fraction minimale d'une période d'arrêt étant de trois jours consécutifs sous peine de rendre inéligible la demande d'aide. Le nombre total de jours d'arrêt est un plafond sur lequel s'engage le demandeur.

Article 6

Tout dossier incomplet est déclaré inéligible.

La liste des pièces justificatives à fournir dans le dossier de demande figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 7

Le préfet de région ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Les dossiers complets sont examinés par les services déconcentrés compétents de l'Etat, puis transmis à la commission de sélection nationale du FEAMP. Sur la base du procès-verbal émis par la commission de sélection nationale précitée, le service instructeur communique par voie électronique au demandeur l'issue réservée à sa demande.

A réception de l'avis favorable de la commission de sélection nationale du FEAMP, une convention d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire est proposée au demandeur par le préfet de région ou son représentant, où figure le nombre maximal de journées d'arrêt indemnisables auxquelles le demandeur est éligible.

Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au préfet de région ou son représentant. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque.

Dans le cas où l'avis de la commission de sélection nationale est défavorable, une décision de refus d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée dans un délai de deux mois au pêcheur à pied ou au récoltant d'algues de rive par le préfet de région ou son représentant.

Article 8

L'arrêt temporaire ne donne lieu qu'à un seul paiement, versé après dépôt par le demandeur d'une demande de liquidation et de son traitement par les services compétents.

La liste des pièces justificatives à déposer pour obtenir la liquidation de l'arrêt temporaire figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

En cas de contrôle ayant identifié un pêcheur à pied professionnel ou un récoltant de végétaux marins sur le rivage professionnel en activité alors que celui-ci est inscrit comme en arrêt à cette date, la demande d'aides est considérée comme inéligible dès lors que le service instructeur prend connaissance du résultat de ce contrôle, indépendamment des autres poursuites possibles.

L'aide à l'arrêt temporaire des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage n'est pas cumulable avec :

- l'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêches maritimes embarquées défini dans l'arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19, même si l'entreprise exerce les deux activités ;

- les différents volets du fonds de solidarité mis en place dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19, dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser. Toute demande auprès du fonds de solidarité ne rend pas son demandeur inéligible à un arrêt temporaire.

Le montant perçu au titre du fonds de solidarité est déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.

Article 9

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont fixées par instruction du ministre chargé des pêches maritimes.

Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes seront traitées prioritairement en fonction de leur date de dépôt auprès des services instructeurs.

L'aide versée au bénéficiaire est calculée selon les modalités fixées en annexe du présent arrêté. Elle se base sur le chiffre d'affaires annuel réel de l'entreprise.

Article 10

Les préfets des régions et les préfets de départements compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-11

ANNEXES

ANNEXE 1

BARÈME DE CALCUL DE L'AIDE A L'ARRÊT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ POUR LES PÊCHEURS À PIED PROFESSIONNELS ET POUR LES RÉCOLTANTS DE VÉGÉTAUX MARINS SUR LE RIVAGE

1. L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées « Pe ».

Pe= (FxTxM)/ J + (CxMx5/7)

2. Avec F : dernier chiffre d'affaires annuel de l'entreprise disponible entre les années 2018 et 2019 toutes espèces confondues, toutes zones confondues réalisé par l'entreprise les années précédentes. Il s'agit du chiffre d'affaires certifié par une tierce personne habilitée ou, le cas échéant pour les entreprises au forfait fiscal, de la dernière déclaration de revenu annuelle (déclaration des revenus de 2019).

Pour les titulaire d'un permis de pêche à pied ou d'une autorisation de récolte de végétaux marins obtenus en 2020 pour la première fois, F est égal à la moyenne du chiffre d'affaires évaluée par projection à partir de la première période d'activité suivant l'obtention du permis de pêche à pied ou d'une autorisation de récolte de végétaux marins.

3. Avec T : taux fixé à 0,30. Ce taux couvre les principaux coûts fixes supportés par l'entreprise de pêche à pied ou de récolte de végétaux marins sur le rivage (cotisations sociales, prix licence, charges d'emprunt, assurance, taxe portuaire si navire, entretien navire, véhicule, tracteur).

4. Avec M : nombre de jours d'arrêts en raison des impacts de l'épidémie de covid-19 (exclusion faite des arrêts liés à des raisons d'arrêt biologique ou de fermetures dues aux conditions sanitaires des coquillages).

5. Avec J : 365 jours.

6. Avec C : Pour les chefs d'entreprise pêcheurs à pied ou récoltants de végétaux marins sur le rivage qui ne sont pas couverts par l'activité partielle, l'indemnisation sera complétée par un montant correspondant au montant de l'allocation au titre de l'activité partielle que percevait un pêcheur à pied pour la 3e catégorie de salaire forfaitaire (C). Cette indemnité sera calculée sur une base journalière en fonction du nombre de jour arrêtés assortie du ratio 5/7.

Article annexe-12

ANNEXE 2

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER D'ARRÊT TEMPORAIRE

1. Formulaire de demande d'aide complété et signé avec l'attestation précisant le nombre total de jours arrêtés sur la période d'éligibilité et l'engagement qu'aucune activité de pêche ou de récolte n'est pratiquée pendant la ou les périodes d'arrêt, l'absence de suspension de permis de pêche à pied professionnelle ou le cas échéant de l'autorisation de pêche délivrée en application de l'article R. 921-95 du code rural et de la pêche maritime, sur la période considérée par le paragraphe 4° de l'article 4 du présent arrêté et la position par rapport au fonds de solidarité pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020.

2. Pièce d'identité pour les personnes physiques.

3. Extrait K-bis de moins de trois mois, ou l'extrait K pour les entreprises individuelles ou à défaut un extrait SIREN de moins de trois mois.

4. Preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné pour un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d'un pouvoir qu'il lui est donné : convention de mandat ou pouvoir ou procuration ou délégation de pouvoir et pièce d'identité du mandant et du mandataire.

5. Relevé d'identité bancaire (RIB).

6. Attestation de régularité sociale délivrée par les organismes sociaux.

7. Attestation de régularité fiscale délivrée par l'organisme collecteur d'impôt.

8. Dernière déclaration comptable certifiée sur l'entreprise objet de la demande disponible, entre 2018 et 2019 (le chiffre d'affaires de l'entreprise visé par l'expert-comptable suffit). Le cas échéant pour les entreprises au forfait fiscal, déclaration d'impôt 2019.

9. Document de synthèse fourni par le demandeur attestant d'au moins 120 jours de pêche ou de récolte entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aides sur la campagne 2019-2020 avec copie des fiches de pêche ou de récoltes correspondantes déposées aux directions départementales des territoires et de la mer compétentes. Le décompte du nombre de jours d'activité est réalisé pour une entreprise donnée sur la base des jours travaillés au sein de l'entreprise par au moins un salarié. La proratisation peut être calculée conformément à l'article 4 du présent arrêté.

10. Document complémentaire fourni par le demandeur attestant le dépôt régulier des fiches mensuelles de pêche ou de récolte dans les délais impartis pour le 5 du mois suivant pour les mois d'octobre et de novembre 2020.

11. Pour les entreprises de pêche à pied :

Copie du permis de pêche à pied pour la période 2020-2021.

12. Pour les entreprises de récolte de végétaux marins sur le rivage :

Copie de l'autorisation de pêche couvrant au moins la totalité des mois d'octobre, novembre et décembre 2020.

Article annexe-13

ANNEXE 3

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE DE LIQUIDATION DE L'ARRÊT TEMPORAIRE

1. Formulaire de demande de paiement complété et signé avec l'attestation sur l'honneur mentionnant le nombre total de jours arrêtés avec les justificatifs dont dispose l'entreprise conformément à l'article 3 du présent arrêté.

2. Copie des demandes d'indemnisation d'activité partielle de l'entreprise, ou attestation de non-versement de l'activité partielle pour le chef d'entreprise délivré par la DIRECCTE.

3. Attestation de situation (obtention ou refus) par rapport au fonds de solidarité (copie du courriel d'acceptation du dossier ou copie d'écran du relevé de comptes attestant du virement) ou attestation du demandeur indiquant ne pas avoir sollicité le fonds de solidarité ou de ne l'avoir pas obtenu.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1er décembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042609905

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