Pour l'application de l'article L. 613-23-5 susvisé, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe.
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Arrêté du 4 décembre 2020
I.-La demande de répartition des frais prévue à l'article L. 716-1-1 susvisé doit être formulée au plus tard à la date de fin de la phase d'instruction définie à l'article R. 716-8.
II.-Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :
a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il avait soulevée ;
b) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;
c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance.
III.-Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe.
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE
BARÈME DE RÉPARTITION DES FRAIS
Nature des frais
Montant maximal mis à la charge des parties (en euros)
Frais exposés au titre de la phase écrite
600
Frais exposés au titre de la phase orale
100
Frais de représentation
500
Citer ce texte
du Arrêté du 4 décembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042618597
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