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Texte réglementaire

Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020

Numéro
2020-1545
Date du texte
9 décembre 2020
Articles
16
Article 1

Dans chaque région métropolitaine, à l'exclusion de celle d'Ile-de-France, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, service déconcentré commun aux ministres chargés des affaires sociales, de l'économie et des finances, du travail et de l'emploi, exerce les missions définies à l'article 2.

Elle est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relatives au système d'inspection du travail, sous celle de la direction générale du travail. Pour les missions relevant de la compétence du préfet de département, elle est placée sous l'autorité fonctionnelle de celui-ci.

Article 2

Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale est chargée :

1° De la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 1er du présent décret ;

2° Des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises ainsi que des actions de contrôle dans le domaine de la métrologie légale. Elle concourt à la mise en œuvre des missions de protection économique et de sécurité des consommateurs ;

3° Des actions de développement et de sauvegarde des entreprises, notamment dans les domaines de l'industrie, du numérique et de l'innovation, en France et à l'étranger, ainsi que de celles définies par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la sécurité économique qui visent à assurer la défense et la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;

4° De la politique de l'emploi, de l'accompagnement des transitions professionnelles, de l'anticipation et de l'accompagnement des mutations économiques, notamment pour l'application des articles R.* 1233-3-4 et R.* 1237-6 du code du travail, du développement de l'apprentissage et du contrôle des acteurs de la formation professionnelle ainsi que de la mise en œuvre des programmes du Fonds social européen ;

5° De l'animation et de la coordination des politiques publiques de la cohésion sociale et de leur mise en œuvre, notamment celles relatives à la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l'inclusion des personnes en situation de handicap, à la protection de l'enfance, à l'accès à l'hébergement et au logement des personnes en situation d'exclusion, en lien avec les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au volet social et économique de la politique de la ville ainsi qu'au travail social et à l'intervention sociale ;

6° De l'expertise et de l'appui technique aux préfets de département, notamment en matière de contrôle et d'inspection des établissements et services sociaux, en vue de l'élaboration du plan régional d'inspection et de contrôle y afférent et de la participation, en tant que de besoin et sous l'autorité des préfets de département, à des actions d'inspection et de contrôle départementales et interdépartementales ;

7° De la formation et de la certification dans le domaine des professions sociales, ainsi que de la certification dans le domaine des professions de santé non médicales ;

8° Des actions visant, d'une part, à mobiliser et à coordonner les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle et du monde économique sur le parcours des personnes les plus éloignées du marché du travail, notamment les étrangers primo-arrivants, des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des personnes vulnérables pour garantir leur inclusion dans la société et, d'autre part, à prévenir et à lutter contre les discriminations et à promouvoir l'égalité des chances ;

9° De l'observation, l'analyse, l'évaluation des politiques publiques dans ses champs de compétences, au moyen de statistiques et d'études permettant d'éclairer la situation économique et sociale de la région, notamment les besoins des populations, et de mieux cibler l'action de l'Etat au profit des territoires.

Article 3

I. - Pour les missions définies à l'article 2, la direction régionale assure, sous l'autorité du préfet de région ou conformément aux directives et instructions de la direction générale du travail, le pilotage, l'animation et la coordination régionale des politiques publiques qui lui sont confiées.

Elle pilote et coordonne la gestion des ressources humaines de l'ensemble des personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de l'économie et des finances, de l'emploi et du travail affectés dans les services territoriaux de la circonscription régionale, sous l'autorité du préfet de région et dans le cadre des orientations fixées par les directions des ressources humaines ministérielles concernées, sous réserve des dispositions spécifiques régissant les agents du système d'inspection du travail.

Elle pilote et mobilise l'ensemble des moyens affectés au système d'inspection du travail dans le respect des stipulations des conventions susvisées de l'Organisation internationale du travail, tant à l'échelon régional que départemental.

II. - La direction régionale apporte son soutien à la mise en œuvre des politiques publiques et son expertise aux directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et aux directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Elle leur fournit des éléments statistiques et des analyses sur le suivi des politiques mises en œuvre et les éclaire sur la situation économique de leur territoire et les besoins sociaux de leur population.

III. - Le directeur régional est chargé, dans le cadre fixé par le comité de l'administration régionale, de la planification, de la programmation, du financement, du suivi et de l'évaluation des missions mentionnées à l'article 2, à l'exclusion de celles du 1°, mises en œuvre dans la région sous l'autorité des préfets de département et coordonne celles exercées au niveau interdépartemental, notamment dans le cadre des schémas régionaux de mutualisation.

Article 4

La direction régionale est organisée en pôles et comprend notamment :

1° Un pôle « politique du travail », chargé des actions relevant du 1° de l'article 2, de l'organisation du système d'inspection du travail dans la région et du pilotage de ses ressources humaines. Le pôle comporte une ou plusieurs unités de contrôle régionales ;

2° Un pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie », chargé des actions mentionnées au 2° de l'article 2 ;

3° Un pôle chargé des actions relevant notamment des 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article 2, ou deux pôles, selon les spécificités locales, dont l'un est au moins chargé des missions de soutien aux entreprises mentionnées aux 3° et 4° de l'article 2.

Article 5

I. - Les actes relatifs à la situation individuelle des membres des corps de l'inspection et des contrôleurs du travail peuvent être délégués aux directeurs régionaux sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004

Art. 33

Article 7

I. - La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut être chargée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, de réaliser dans plusieurs régions des enquêtes relatives aux pratiques à caractère anticoncurrentiel ou relatives aux produits vitivinicoles, spiritueux, vins aromatisés et produits et matériels susceptibles d'être utilisés pour leur élaboration, leur traitement et leur manipulation tels que définis par la réglementation en vigueur.

II. - Par délégation du ministre chargé de l'économie, les responsables des pôles « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » mentionnés à l'article 4 présentent devant l'autorité judiciaire les demandes d'autorisation de visites et saisies prévues aux articles L. 450-4 du code de commerce et L. 512-51 du code de la consommation.

III. - Pour l'exercice des compétences mentionnées au I, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » et aux directeurs départementaux chargés de la protection des populations.

Article 8

Le directeur régional est nommé dans les conditions fixées par le décret du 31 décembre 2019 susvisé.

Le directeur régional est assisté par un ou plusieurs adjoints nommés sur un emploi de directeur régional adjoint dans les conditions fixées par le même décret. Ils peuvent exercer, notamment, les fonctions de directeur régional délégué et de responsable de pôle.

Article 10

Les dispositions du chapitre Ier sont applicables en Corse, les références au préfet de région étant remplacées par des références au préfet de Corse.

Sur ce territoire, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conduit aussi des actions dans les domaines du tourisme, du commerce et de l'artisanat.

Article 24

I. - Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du service chargé de la cohésion sociale de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions régionales mentionnées à l'alinéa précédent sont remplacés par un seul représentant de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

II. - Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants des directions et unités départementales exerçant, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, les missions mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 3 décembre 2009 susvisé sont remplacés, en nombre égal, par des représentants des directions mentionnées à l'article 2 de ce même décret.

Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions et unités départementales exerçant, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, les missions mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 3 décembre 2009 susvisé sont remplacés par un seul représentant de la direction compétente en fonction des missions définies dans les articles 4 et 5 de ce même décret.

Article 25

Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ainsi qu'en Ile-de-France dans les directions départementales de la cohésion sociale de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dont les missions sont transférées aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, et, en Ile-de-France, à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, en application du présent décret, sont affectés, à cette même date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières.

Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dont les missions sont transférées aux directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en application du présent décret, sont affectés, à cette même date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières.

Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les services de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités ou aux directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en application du présent décret, sont affectés, à cette même date, dans ces directions.

Les agents contractuels mentionnés aux trois alinéas précédents conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu.

Le préfet arrête la liste des agents composant la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ou la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 26

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019

Sct. Chapitre VII : Emplois de responsable d'unité territoriale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019

Art. 35, Art. 54, Art. null

II.-Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre Ier du décret du 31 décembre 2019 susvisé, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure de sélection prévue par ce chapitre, les agents qui remplissent les conditions d'accès aux emplois de direction de l'Etat fixées aux articles 4,47 ou 48 de ce décret et qui exercent, à la date de création des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Ile-de-France, des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en outre-mer, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, des solidarités et de la protection des populations, les fonctions de préfigurateur ou de préfigurateur adjoint de ces directions peuvent être nommés dans l'emploi de directeur ou de directeur adjoint correspondant.

Article 27

I. - Les comités techniques et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, auprès des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et auprès des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale demeurent compétents pour connaître des questions intéressant les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités jusqu'à la mise en place des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ces dernières directions, qui interviendra au plus tard au 31 janvier 2022 et à l'issue des élections organisées dans le délai de neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les comités techniques et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale demeurent compétents jusqu'à la mise en place des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui interviendra au plus tard au 31 janvier 2022 et à l'issue des élections organisées dans le délai de neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les comités techniques et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, auprès de la direction régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France et auprès des directions départementales de la cohésion sociale de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne demeurent compétents jusqu'à la mise en place des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui interviendra au plus tard au 31 janvier 2022 et à l'issue des élections organisées dans le délai de neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Sans préjudice des dispositions de l'article 16 du décret 15 février 2011 susvisé, les mandats des membres représentants du personnel titulaires et suppléants des comités mentionnés au présent I sont maintenus au plus tard jusqu'au 31 janvier 2022.

A compter du 1er avril 2021 et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2022, les comités techniques mentionnés au I siègent en formation conjointe conformément aux dispositions du III de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé. De même, les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail mentionnés au présent I siègent en formation conjointe conformément aux dispositions du III de l'article 65 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

II. - Les comités techniques et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès des directions départementales de la cohésion sociale, auprès des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale demeurent compétents pour connaître les questions intéressant les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations jusqu'à la mise en place des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ces dernières directions, qui interviendra au plus tard au 31 janvier 2022 et à l'issue des élections organisées dans le délai de neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Sans préjudice des dispositions de l'article 16 du décret 15 février 2011 précité, les mandats des membres représentants du personnel titulaires et suppléants des comités mentionnés au présent II sont maintenus au plus tard jusqu'au 31 janvier 2022.

A compter du 1er avril 2021 et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2022, les comités techniques mentionnés au présent II siègent en formation conjointe. De même, les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail mentionnés au présent II siègent en formation conjointe.

III.-Pour les élections mentionnées aux I et II, il n'est pas fait application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 28

I. à VIII.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2017-132 du 3 février 2017

Art. 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles

Art. R521-2

-Code de procédure pénale

Art. R53-8-24

-Code du travail

Art. R5312-2, Art. R5312-3

-Décret n° 2003-770 du 20 août 2003

Art. 14-1

-Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012

Art. null

-Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016

Art. 2

-Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016

Art. 2

-Décret n° 2017-132 du 3 février 2017

-Décret n° 2019-894 du 28 août 2019

Art. 11

IX.-A l'exception du décret du 24 juin 2010 susvisé, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références à " l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ", à la " direction départementale de la cohésion sociale ", pour les missions mentionnées à l'article 4 du décret du 3 décembre 2009 précité, ou à la " direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ", pour les missions mentionnées aux articles 4 et 5 de ce même décret, sont remplacées par une référence à la " direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités " ou à la " direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ".

X.-Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception de l'article 14-1 du décret du 20 août 2003 susvisé, les références :

1° Aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et aux directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à leurs directeurs, sont remplacées par des références, respectivement, aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à leurs directeurs ;

2° A l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par les références à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ou à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par des références à l'unité départementale de la directions régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

3° Aux directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et aux directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à leurs directeurs, sont remplacées par des références, respectivement, aux directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à leurs directeurs.

XI.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 92-1057 du 25 septembre 1992

-Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009

-Décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015

Article 29

Les dispositions des articles 3 et 4 et celles introduites ou modifiées par l'article 23 et le VII de l'article 28 peuvent être modifiées par décret.

Les autres dispositions introduites ou modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 1er, 5, 17, 18 et 22.

Article 30

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Article 31

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

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