法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°68-906 du 21 octobre 1968

Numéro
68-906
Date du texte
21 octobre 1968
Articles
16
Article 1

Chaillot-Théâtre national de la danse est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il assure la gestion artistique et financière des salles de spectacles dont il dispose.

Son siège est à Paris.

Article 2

Chaillot-Théâtre national de la danse a pour mission de favoriser la création chorégraphique et théâtrale contemporaine. Chaillot-Théâtre national de la danse peut présenter tout spectacle appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, créer toute oeuvre nouvelle favorisant l'accès aux valeurs culturelles du public le plus large et le plus diversifié, et organiser toute manifestation culturelle et artistique concourant à l'accomplissement de sa mission.

Chaillot-Théâtre national de la danse a la faculté d'orga­niser une partie de ses activités en d'autres lieux que les salles de spectacles du Palais de Chaillot ainsi que de prendre part à des tournées en France et à l'étranger.

Article 2-1

La politique culturelle et la stratégie de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

Ce contrat fixe les objectifs de performance de l'établissement public au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

Article 3

Chaillot-Théâtre national de la danse est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un administrateur.

Article 4

Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.

Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il peut déléguer sa signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux responsables des services de l'établissement ou aux autres agents placés sous son autorité. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Lorsque le directeur exerce au sein de Chaillot-Théâtre national de la danse une activité de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

En dehors de l'établissement public, le directeur ne peut exercer aucune activité de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Article 5

L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Sous l'autorité du directeur:

1° Il dirige l'ensemble des services de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels ;

2° Il prépare le budget initial et les budgets rectificatifs de l'établissement public et veille à ce qu'ils soient exécutés en équilibre ;

3° Il négocie les conventions collectives;

4° Il conclut les marchés, conventions et contrats ;

5° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;

6° Il prépare le règlement intérieur.

Article 6

La révocation du directeur de Chaillot-Théâtre national de la danse peut être prononcée par décret motivé, pour faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour un acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission.

Article 7

Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

b) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture, ou son représentant ;

c) Le délégué à la danse, ou son représentant ;

2° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement public, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.

Pour chacun des membres mentionnés au 3°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.

Le mandat des membres autres que les membres de droit est de de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

L'administrateur, le contrôleur économique et financier et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 8

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou participent à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Article 10

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;

4° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° La politique tarifaire ;

7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

9° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles, ainsi que les conventions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

10° Les contrats de concession ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

13° Les transactions ;

14° Le règlement intérieur.

Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 3°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Article 13

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique..

Article 14

Les ressources de Chaillot-Théâtre national de la danse comprennent notamment :

1° Les recettes des représentations ou le produit des coréalisations.

Les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors des salles mises à la disposition de Chaillot-Théâtre national de la danse ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle de Chaillot-Théâtre national de la danse.

2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques,

représentations radiodiffusées ou télévisées, etc..

3° Le produit de la location des salles de spectacles.

En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par Chaillot-Théâtre national de la danse et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux per­sonnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc..).

4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc..

5° Les dons et legs ;

6° Les subventions, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;

7° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Article 15

Les dépenses de Chaillot-Théâtre national de la danse com­prennent notamment :

1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;

2° Les frais d'exploitation et de publicité, ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le publie ;

3° Les frais relatifs à la production, la co-production, la coréalisation ou l'accueil de spectacles ;

4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition de Chaillot-Théâtre national de la danse, les frais de net­toyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation ;

5° Les impôts et contributions de toute nature ;

6° Toutes dépenses autorisées par les lois et règlements nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.

Article 16

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article 21

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Article 22

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à la date de résiliation de la concession en cours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042663710

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com