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Texte réglementaire

Arrêté du 5 mai 2020

Numéro
Date du texte
5 mai 2020
Articles
8
Article 1

Il est créé, par le ministre chargé de l'éducation nationale, un traitement de données à caractère personnel dénommé Téléservice orientation .

Article 2

Le téléservice a pour finalités de permettre aux élèves des classes de troisième et de seconde générale et technologique, ou à leurs représentants légaux lorsqu'ils sont mineurs, lors de la procédure d'orientation, de :

- formuler des demandes d'orientation ;

- consulter les réponses apportées par le conseil de classe aux demandes formulées ;

- accuser réception des propositions d'orientation du conseil de classe ;

- faire part de leur accord ou de leur désaccord avec ces propositions ;

- consulter la décision d'orientation prise par le chef d'établissement en cas d'accord avec la proposition du conseil de classe.

Le traitement a également une finalité statistique.

Article 3

Ce traitement peut être mis en œuvre dans les établissements publics du second degré et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.

Article 4

Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes :

1° S'agissant des élèves :

a) Données relatives à l'identité : nom, prénoms, majeur/mineur ;

b) Données d'identification : identifiant base élève établissement (BEE) ;

c) Adresse électronique des élèves majeurs ;

d) Données relatives à la scolarité : établissement, module élémentaire de formation ;

e) Données relatives à l'orientation : intentions provisoires d'orientation de l'élève, choix définitifs d'orientation, avis provisoires/propositions du conseil de classe, accord/désaccord avec la proposition du conseil de classe, décision d'orientation du chef d'établissement en cas d'accord ;

f) Données de connexion : identifiant, mot de passe et logs de connexion ;

2° S'agissant des responsables légaux :

a) Données relatives à l'identité : civilité, nom, prénoms ;

b) Données d'identification : identifiant base élève établissement (BEE) ;

c) Adresse électronique lorsque l'élève est mineur ;

d) Données de connexion : identifiant, mot de passe et logs de connexion.

Article 5

Peuvent être destinataires des données, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Dans les établissements publics du second degré et les établissements d'enseignement privés sous contrat :

a) Le chef d'établissement et les personnes habilitées par ce dernier ;

b) Les professeurs principaux ;

2° Dans les centres d'information et d'orientation :

a) Le directeur ;

b) Les personnes habilitées au sein du centre d'information et d'orientation ;

3° Dans les directions des services départementaux de l'éducation nationale :

a) Le directeur académique des services de l'éducation nationale ;

b) Les personnes habilitées au sein des services de scolarité et d'orientation ;

4° Dans les rectorats de région académique et d'académie :

a) Le délégué de région académique à l'information et à l'orientation ;

b) Le chef du service académique d'information et d'orientation ;

c) Les personnes habilitées au sein du service académique d'information et d'orientation ;

d) Les services statistiques académiques ;

e) Les personnes habilitées au sein du pôle de diffusion des projets nationaux du rectorat de Nancy-Metz ;

f) Les personnes habilitées au sein des directions des systèmes d'information des rectorats ;

5° En administration centrale :

a) Les personnes habilitées au sein de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;

b) Les personnes habilitées au sein de la direction générale de l'enseignement scolaire.

Article 6

Les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Article 7

Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition, prévus par les articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 susvisé et celui prévu à l'article 85 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès des chefs d'établissements concernés.

Article 8

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 mai 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042674080

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