法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°86-398 du 12 mars 1986

Numéro
86-398
Date du texte
12 mars 1986
Articles
44
Article 1

Les fonctionnaires de l'Université Gustave Eiffel sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Article 61

Le ministre de l'économie, des finances et du budget le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 13

Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67,82

,95,107,

122,

135,160,171,180,203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 14

Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaire de l'IFSTTAR régi par le présent chapitre, est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait, s'il était demeuré dans son corps d'origine.

Article 15

Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.

Article 17

Les experts mentionnés à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont désignés sur proposition du directeur général de l'établissement.

Article 18

Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ils sont affectés.

Article 19

Indépendamment de la procédure de notation et d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 18 du présent décret, les travaux des fonctionnaires de l'IFSTTAR appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts mentionnés à l'article 17 du présent décret.

Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ce dernier est affecté.

Article 20

Le directeur général de l'IFSTTAR reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement, ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.

Article 21

Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires, sous réserve de la vérification par le directeur général de l'IFSTTAR que ces candidats présentent les garanties requises.

Article 22

Le fonctionnaire de nationalité étrangère appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.

Article 23

Ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé et par le présent décret les agents non titulaires qui ont été recrutés sur un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'IFSTTAR, sous réserve :

1° d'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980, du 7 avril 1981 ou du 20 juillet 1982 ;

2° soit d'avoir été recruté par un contrat à durée indéterminée, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;

3° de remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, directeurs de recherche, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études.

Article 24

Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.

Article 25

Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.

Article 26

Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents, qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

Article 27

A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

1° soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, cri ce qui concerne les directeurs et chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;

2° soit nommés fonctionnaires stagiaires, dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'institut.

Ces nominations prennent effet à la date du 11 décembre 1985 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 13 ci-dessus. La nomination des agents, qui ne remplissent pas au 1er décembre 1985 les conditions énumérées à l'article 23. prend effet à la date où ils remplissent ces conditions.

Article 33

Les ingénieurs et techniciens contractuels de l'IFSTTAR régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé, ainsi que les chargés d'études de haut niveau de cet organisme régis par la décision mentionnée à l'article 28 ci-dessus, sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues ci-après.

Article 34

Les agents contractuels appartenant à la hors-catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Ingénieurs contractuels hors catégorie A

Ingénieurs de recherche hors-classe

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 35

Les agents contractuels appartenant à la 1re catégorie A et les chargés d'études de haut niveau de 1re catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Ingénieurs contractuels et chargés d'études de haut niveau de 1re catégorie A

Ingénieurs de recherche de 1re classe

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 36

Les agents contractuels appartenant à la 2e catégorie A et les chargés d'études de haut niveau de 2e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Ingénieurs contractuels et chargés d'études de haut niveau de 2e catégorie A

Ingénieurs de recherche de 2e classe

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 37

Les agents contractuels appartenant à la 3e catégorie A et les chargés d'études de haut niveau de 3e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Ingénieurs contractuels et chargés d'études de haut niveau de 3e catégorie A

Ingénieurs d'études de 2e classe

11e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 38

Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Techniciens contractuels de 1re catégorie B

Ingénieurs d'études de 2e classe

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 39

Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Techniciens contractuels de 1re catégorie B bis

Ingénieurs d'études de 2e classe

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 40

Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le cadre de techniciens de la recherche de 1re classe. Ces échelons ne peuvent être occupés que par des techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est d'un an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de la recherche de 1re classe est d'un an et six mois.

Article 41

Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Techniciens contractuels de 2e catégorie B

Techniciens de la recherche de 1re classe

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

11e échelon

7e échelon

Ancienneté supprimée.

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

2e échelon

Ancienneté supprimée.

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue.

Article 42

Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade de techniciens de la recherche de 3e classe. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon du grade de technicien de la recherche de 3e classe.

Article 43

Les techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Techniciens contractuels de 3e catégorie B

Techniciens de la recherche de 3e classe

12e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 44

Les techniciens contractuels appartenant à la 4e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Techniciens contractuels de 4e catégorie B

Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 45

Les techniciens contractuels appartenant à la 5e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Techniciens contractuels de 5e catégorie B

Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Article 46

Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de la recherche de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de la recherche de 2e niveau.

Article 47

Les techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Techniciens contractuels de 6e catégorie B

Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

10e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

Article 48

Les personnels administratifs contractuels de l'IFSTTAR régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé sont intégrés dans les corps d'administration de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues ci-après.

Article 49

Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 1re catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)

Attachés d'administration de la recherche

1re classe

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

12e échelon

5e échelon

Ancienneté supprimée.

11e échelon

4e échelon

Ancienneté supprimée.

10e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e classe

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe.

Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au troisième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

Article 50

Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire, et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.

Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à 1 an 6 mois.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

Article 51

Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 2e catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Administratifs contractuels de 2e catégorie D

Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

7e échelon

Ancienneté supprimée.

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

3e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue.

Article 52

Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 3e catégorie D sont classés dans le corps de secrétaires d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Administratifs contractuels de 3e catégorie D

Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

12e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise supprimée.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 53

Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 4e catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Administratifs contractuels de 4e catégorie D

Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

11e échelon

7e échelon

Ancienneté supprimée.

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

6e échelon

Ancienneté supprimée.

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

5e échelon

Ancienneté supprimée.

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté supprimée.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté supprimée.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 54

Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 5e catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS

LE NOUVEL ÉCHELON

Administratifs contractuels de 5e catégorie D

Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

11e échelon

6e échelon

Ancienneté supprimée.

10e échelon

6e échelon

Ancienneté supprimée.

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

5e échelon

Ancienneté supprimée.

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

3e échelon

Ancienneté supprimée.

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté supprimée.

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté supprimée.

Article 55

Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'IFSTTAR à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.

Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de l'instance d'évaluation prévue à l'article 4 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et après consultation des experts mentionnés à l'article 17 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

Les dispositions de l'article 27 ci-dessus sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

Les fonctionnaires dent l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.

Article 56

Dans les trois ans suivant la date de publication du présent décret et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les intégrations dans le corps d'assistant-ingénieur peuvent être prononcées, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet, dans les conditions ci-après :

Peuvent être intégrés les techniciens et secrétaires d'administration de la recherche de l'IFSTTAR, titularisés en 1re classe de ce corps, à condition qu'ils soient inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis d'une commission d'intégration. Cette commission d'intégration est constituée par décision du directeur général.

Les délibérations de cette commission peuvent être précédées de l'avis d'experts visés à l'article 17 ci-dessus.

Article 57

Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier. Il en est de même pour les services accomplis auprès d'anciens organismes dont les personnels ont été recrutés par l'institut de recherche des transports dans des fonction, de même nature et de niveau équivalent.

Article 58

Les agents qui bénéficient d'un complément de rémunération au titre d'une intégration antérieure dans le statut du personnel contractuel de l'I.R.T. conservent, à titre personnel lors de leur titularisation, le bénéfice de l'ensemble de leur rémunération jusqu'au jour où ils peuvent prétendre, dans leur nouveau corps, à une rémunération au moins égale.

Article 59

Les avis requis pour les recrutements dans l'un des corps ou pour l'avancement à l'un des grades ou catégories de chercheurs, de personnels techniques ou de personnels administratifs de l'institut de recherche des transports sont valables, si la décision n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade des corps créés par ce décret et correspondant, en application des tableaux figurant au titre II, aux corps, grades ou catégories au titre desquels ces avis ont été recueillis.

Article 60

Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94,

106,

121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'IFSTTAR peuvent pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret être ouverts dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.

La limite d'âge fixée à l'article 13 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.

Article 20-1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-3 du code général de la fonction publique, des commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires régis par le présent chapitre peuvent être mises en place au sein de l'Université Gustave Eiffel. Ces commissions sont créées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du président de l'Université Gustave Eiffel.

44 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°86-398 du 12 mars 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042707419

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com