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Texte réglementaire

Arrêté du 24 juillet 2018

Numéro
Date du texte
24 juillet 2018
Articles
10
Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. déclaration de chargement : déclaration de la nature et du poids des chargements transportés sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France, effectuée par un déclarant.

2. transporteur : toute personne physique ou morale, de nationalité française ou étrangère, accomplissant un transport de marchandises sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui.

3. déclarant : le transporteur ou toute personne physique ou morale titulaire d'un mandat pour procéder à cette déclaration.

4. mandat : document délivré par une personne physique ou morale, de nationalité française ou étrangère, accomplissant un transport de marchandises sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France et donnant pouvoir d'agir en qualité de déclarant pour le compte de cette personne.

5. chargement : cargaison composée de tout produit, semi-produit ou résidu de production, ainsi que les unités de charge (contenants, vides ou pleins).

6. unité de charge : objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions, le tonnage et le volume, constituant une charge unitaire (conteneurs, caisses mobiles, big-bag et autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal, cartons, caisses, palettes cerclées ou filmées, marchandises générales conventionnelles, etc.).

7. transport : trajet parcouru vers ou depuis un quai situé sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France, pour compte propre ou compte d'autrui, effectué à plein (avec chargement) ou à vide (sans chargement).

8. voyage : prestation pouvant contenir un ou plusieurs transports.

9. bateau ou navire : tout moyen de transport fluvial, au sens de l'article L. 4000-2 ou L. 5000-2 du code des transports, auquel recourt le transporteur pour l'acheminement de la marchandise transportée pour son compte propre ou pour compte d'autrui, et empruntant les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France.

10. port en lourd : masse de la marchandise maximum autorisée, exprimé en tonnes, qu'un bateau ou navire peut transporter d'après les documents de bord.

11. centre de gestion national : bureau national de Voies navigables de France chargé de collecter et de vérifier les déclarations de chargement et d'éditer les relevés des péages et autres droits et taxes liés à la navigation intérieure dus, correspondant aux voyages accomplis sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France.

Article 2

Le présent arrêté s'applique aux transports fluviaux de marchandises empruntant les voies de navigation intérieures gérées par Voies navigables de France.

Article 3

Le contenu de la déclaration de chargement se compose des éléments suivants :

- les nom et prénom du transporteur personne physique ou la raison sociale du transporteur personne morale ;

- les coordonnées du transporteur : adresses électronique et postale, et numéro de téléphone ;

- les nom et prénom du déclarant personne physique ou la raison sociale du déclarant personne morale ;

- les coordonnées du déclarant : adresses électronique et postale, et numéro de téléphone ;

- le cas échéant, la déclaration du déclarant attestant qu'il est mandaté par le transporteur ;

- le numéro de déclaration fourni par Voies navigables de France ;

- le numéro européen d'identification (ENI) ou le numéro d'immatriculation du bateau ;

- la devise du bateau ou navire, son pavillon et son port en lourd ;

- la signature du déclarant (ou attestation électronique dans le cas d'une déclaration dématérialisée) attestant du dépôt de la déclaration et de son contenu ;

- la date de départ du quai de chargement ou du point d'entrée sur le réseau ou territoire français ;

- la date de fin de déchargement ou de sortie du réseau ou territoire français ;

- le numéro d'ordre du transport ;

- le libellé de la marchandise ou le type d'unité de charge transportée ;

- le tonnage transporté et/ou le nombre d'unités de charge ;

- le quai de chargement ou point d'entrée sur le réseau ou territoire français ;

- le quai de déchargement ou point de sortie du réseau ou territoire français ;

- le nom du ou des bénéficiaire (s) de la prestation de transport (chargeur (s) ) ;

- l'itinéraire emprunté au cours du voyage, précisant les écluses franchies.

Dans le cas d'un voyage à vide, les indications relatives à la nature du chargement sont remplacées par une mention indiquant que le bateau ou navire voyage à vide.

Article 4

La déclaration de chargement est établie, préalablement au voyage, au moyen d'un formulaire accessible soit par voie dématérialisée, soit par un outil d'échange de données informatique mis à disposition par Voies navigables de France. L'accès à ces outils de déclaration de chargement est disponible sur le site internet : www. vnf. fr.

Le déclarant est tenu de renseigner intégralement la déclaration de chargement électronique avant le début du voyage.

Voies navigables de France fournit au déclarant une attestation de déclaration ou un accusé de réception indiquant le numéro de déclaration.

Article 5

La déclaration de chargement est établie obligatoirement par voie dématérialisée. Une déclaration de chargement qui n'est pas effectuée par voie dématérialisée est assimilée à une absence de transmission.

Article 6

La déclaration de chargement est mise à jour dès lors que le chargement initialement déclaré est modifié au cours du voyage.

Article 7

En cas de contrôle prévu à l'article R. 4461-2 du code des transports, le capitaine du bateau ou du navire présente l'accusé de réception de la déclaration effectuée par voie dématérialisée ou, à défaut, l'attestation de déclaration, délivrée dans l'attente de l'accusé de réception.

Le numéro de déclaration atteste l'existence de la déclaration de chargement.

Article 8

L'ensemble des documents et informations mentionnés à l'article 7 et, le cas échéant, le mandat mentionné à l'article 1, doivent pouvoir être présentés à tout moment du transport aux agents mentionnés à l'article L. 4461-1.

Article 9

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 10

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 juillet 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042726016

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