La rémunération prévue par l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale pour certains membres des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles correspond à 0,8 fois le coût de la consultation du généraliste conventionné par dossier examiné, dans la limite de vingt fois ce coût par séance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
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Texte réglementaire
Arrêté du 9 mai 1995
Article 1
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Arrêté du 9 mai 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042727846
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