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Texte réglementaire

Décret n°2020-1645 du 21 décembre 2020

Numéro
2020-1645
Date du texte
21 décembre 2020
Articles
12
Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de capitaine de port en chef.

Article 2

Les emplois de capitaine de port en chef peuvent être créés auprès des ports mentionnés au 3° de l'article L. 5311-1 du code des transports.

Article 3

Les capitaines de port en chef exercent, dans les ports maritimes mentionnés à l'article 2, les fonctions de commandant de port.

Article 4

Le nombre des emplois de capitaine de port en chef est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.

La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Cette liste est déterminée en fonction du niveau d'activité des ports considérés ainsi que des responsabilités particulières correspondant à chaque emploi.

Article 5

I.-L'emploi de capitaine de port en chef comprend six échelons et un échelon spécial.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée comme suit :

GRADES ET ÉCHELON

DURÉE

Echelon spécial

-

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

II.-Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Peuvent être nommés à l'échelon spécial les fonctionnaires détachés dans l'emploi de capitaine de port en chef ayant atteint le 6e échelon depuis au moins trois ans.

Article 6

Peuvent être nommés dans l'emploi de capitaine de port en chef, les capitaines de port de 1re classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de leur grade et ayant accompli en cette qualité, en position d'activité ou de détachement, au moins cinq années de services effectifs dans un port.

Article 7

Les agents nommés dans un emploi de capitaine de port en chef sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.

Les agents occupant un emploi de capitaine de port en chef perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 8

Les capitaines de port en chef sont nommés par arrêté du ministre de la mer pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.

Les agents nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de capitaine de port en chef se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 9

Sauf dans le cas du renouvellement de l'agent occupant un emploi de capitaine de port en chef, toute nomination dans cet emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national sur le site internet du ministère de la mer.

Article 10

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret et remplissent les conditions fixées à l'article 6 peuvent être détachés dans l'emploi de capitaine de port en chef correspondant aux fonctions qu'ils exercent et dans les conditions prévues par le présent décret.

Les obligations de publicité prévues à l'article 9 ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.

Article 11

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 12

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la mer, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-1645 du 21 décembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042734549

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