ANNEXE
RÉFERENTIEL DU FORMAT DES DONNÉES
Généralités
REGLES DE GESTION LIEES AU FICHIER CSV
Jeu de caractères (encoding) : UTF-8
Séparateur : point-virgule ( ; )
Aucune valeur ne peut contenir le caractère " point-virgule " choisi comme séparateur
En-tête de colonne sur la première ligne : oui (obligatoire)
Données tabulaires, une ligne par numéro SIREN couvert. Une déclaration est donc décrite sur autant de lignes qu'elle couvre de numéros SIREN.
La présence de tous les champs est obligatoire.
Si le champ n'est pas applicable, alors laisser le champ vide et conserver les séparateurs ( ; ).
Si le champ est applicable mais que sa valeur est nulle, alors entrer la valeur ‘0'
Lorsque les valeurs des champs relatifs au nombre de véhicules entrés dans le parc au cours de l'année N-1 sont livrées agrégées au niveau du numéro SIREN de la personne morale déclarante en sa qualité de personne visée par l'une des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-10 du code de l'environnement, ces mêmes champs peuvent être laissés vides dans les lignes affectées aux numéros SIREN des personnes couvertes par la déclaration.
Nom du fichier : VFE_profil_sirenDeclarant_AAAAMMJJ.csv
Avec profil =
- " public " s'il s'agit d'une personne visée à l'article L. 224-7 du code de l'environnement.
- " privé " s'il s'agit d'une personne visée à l'article L. 224-10 du code de l'environnement
Avec sirenDeclarant = le numéro SIREN de la personne morale déclarante
Exemple : VFE_public_110068012_20210220.csv
Données
Identification
du champ
Description
Format
Norme et nomenclature
de référence
Informations relatives à l'identité des personnes morales (obligatoires)
sirenDeclarant
Numéro SIREN de la personne morale déclarante
Texte (9 caractères)
Répété sur autant de lignes qu'il couvre de sirenCouvert différents
Identifiant du Système d'identification du répertoire des entreprises (Sirene)
http://xml.insee.fr/schema/siret.html#SIREN_stype
sirenCouvert
Numéro SIREN couvert sous la déclaration du sirenDéclarant
Texte (9 caractères)
Identifiant du Système d'identification du répertoire des entreprises (Sirene)
http://xml.insee.fr/schema/siret.html#SIREN_stype
nom
Dénomination officielle de la personne morale
Texte
naf
Code d'activité principale exercée
Texte (6 caractères)
Exemple : 47.72B
Nomenclature d'activité française (NAF) 2008, niveau 732
http://xml.insee.fr/schema/naf.html#SousClasseNAF2008_stype
cj
Catégorie juridique Insee
Texte (4 caractères)
Exemple : 5710
Position de niveau III
http://xml.insee.fr/schema/cj.html#CategorieJuridiqueNiveauIII_stype
zone
Situation géographique s'agissant des transports publics
Texte
Valeurs possibles : - Zone A (1) - Zone B (2) - Zone C (3)
Informations relatives au nombre de véhicules entrés dans le parc au cours de l'année N-1 (*)
nbVP
Nombre de voitures particulières (VP)
Nombre entier
nbVPEL
Nombre de VP électriques purs
Nombre entier
nbVPH2
Nombre de VP à hydrogène (hybrides inclus)
Nombre entier
nbVPclean
Nombre de VP à faibles émissions (4)
Nombre entier
nbN1
Nombre de camionnettes (VUL)
Nombre entier
nbN1inf
Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes
Nombre entier
nbN1infEL
Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes électriques purs
Nombre entier
nbN1infH2
Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes à hydrogène (hybrides inclus)
Nombre entier
nbN1infclean
Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes à faibles émissions (4)
Nombre entier
nbN1sup
Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes
Nombre entier
nbN1supEL
Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes électriques purs
Nombre entier
nbN1supH2
Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes à hydrogène (hybrides inclus)
Nombre entier
nbN1supclean
Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes à faibles émissions (4)
Nombre entier
nbL
Nombre de véhicules de catégories L1e-B, L2e-P, L2e-U et L3a-A1 (2-3RM)
Nombre entier
nbLEL
Nombre de 2-3RM électriques purs
Nombre entier
nbLH2
Nombre de 2-3RM à hydrogène (hybrides inclus)
Nombre entier
nbN23
Nombre de véhicules de catégories N2 et N3 (PL)
Nombre entier
nbN23EL
Nombre de PL électriques purs
Nombre entier
nbN23H2
Nombre de PL à hydrogène (hybrides inclus)
Nombre entier
nbN23EHRE
Nombre de PL électriques hybrides rechargeables de l'extérieur
Nombre entier
nbN23GNV
Nombre de PL au GNV/bioGNV
Nombre entier
nbN23GPL
Nombre de PL au GPL
Nombre entier
nbN23Bio
Nombre de PL exclusivement aux biocarburants (5)
Nombre entier
nbN23XTL
Nombre de PL exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques
Nombre entier
nbBus
Nombre de véhicules de catégories M2 et M3 de classe I ou A (autobus)
Nombre entier
nbBusM2
Nombre d'autobus M2
Nombre entier
nbBusM2EL
Nombre d'autobus M2 électriques purs
Nombre entier
nbBusM2H2
Nombre d'autobus M2 à hydrogène (hybrides inclus)
Nombre entier
nbBusM2clean
Nombre d'autobus M2 à faibles émissions (6)
Nombre entier
nbBusM2EHRE
Nombre d'autobus M2 électriques hybrides rechargeables de l'extérieur
Nombre entier
nbBusM2GNV
Nombre d'autobus M2 au GNV
Nombre entier
nbBusM2bioGNV
Nombre d'autobus M2 au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 %
Nombre entier
nbBusM2GPL
Nombre d'autobus M2 au GPL
Nombre entier
nbBusM2Bio
Nombre d'autobus M2 exclusivement aux biocarburants (5)
Nombre entier
nbBusM2XTL
Nombre d'autobus M2 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques
Nombre entier
nbBusM2EuroVI
Nombre d'autobus M2 hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI (uniquement en zone C)
Nombre entier
nbBusM3
Nombre d'autobus M3
Nombre entier
nbBusM3EL
Nombre d'autobus M3 électriques purs
Nombre entier
nbBusM3H2
Nombre d'autobus M3 à hydrogène (hybrides inclus)
Nombre entier
nbBusM3EHRE
Nombre d'autobus M3 électriques hybrides rechargeables de l'extérieur
Nombre entier
nbBusM3GNV
Nombre d'autobus M3 au GNV
Nombre entier
nbBusM3bioGNV
Nombre d'autobus M3 au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 %
Nombre entier
nbBusM3GPL
Nombre d'autobus M3 au GPL
Nombre entier
nbBusM3Bio
Nombre d'autobus M3 exclusivement aux biocarburants (5)
Nombre entier
nbBusM3XTL
Nombre d'autobus M3 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques
Nombre entier
nbBusM3EuroVI
Nombre d'autobus M3 hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI (uniquement en zone C)
Nombre entier
nbCar
Nombre de véhicules de catégories M2 et M3 d'autres classes (autocars)
Nombre entier
nbCarM2
Nombre d'autocars M2
Nombre entier
nbCarM2EL
Nombre d'autocars M2 électriques purs
Nombre entier
nbCarM2H2
Nombre d'autocars M2 à hydrogène (hybrides inclus)
Nombre entier
nbCarM2clean
Nombre d'autocars M2 à faibles émissions (6)
Nombre entier
nbCarEL
Nombre d'autocars électriques purs
Nombre entier
nbCarH2
Nombre d'autocars à hydrogène (hybrides inclus)
Nombre entier
nbCarEHRE
Nombre d'autocars électriques hybrides rechargeables de l'extérieur
Nombre entier
nbCarGNV
Nombre d'autocars au GNV
Nombre entier
nbCarbioGNV
Nombre d'autocars au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 %
Nombre entier
nbCarGPL
Nombre d'autocars au GPL
Nombre entier
nbCarBio
Nombre d'autocars exclusivement aux biocarburants (5)
Nombre entier
nbCarXTL
Nombre d'autocars exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques
Nombre entier
nbCarEuroVI
Nombre d'autocars hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI
Nombre entier
Pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules entrés dans le parc au cours de l'année N-1 (*)
pcentLDVFE
Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP+VUL)
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPclean, nbN1infclean et nbN1supclean sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 (7)
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentLDVTFE
Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP + VUL)
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPEL, nbVPH2, nbN1infEL, nbN1infH2, nbN1supEL et nbN1supH2, sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 (8)
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentLDVclean
Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules légers (6)
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPclean, nbN1infclean, nbN1supclean, nbBusM2clean et nbCarM2clean, sur la somme des valeurs des champs nbVP, nbN1, nbBusM2 et nbCarM2
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcent23RMTFE
Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de 2-3RM
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbLEL et nbLH2 sur la valeur du champ nbL
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentPLclean
Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de PL
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbN23EL, nbN23H2, nbN23EHRE, nbN23GNV, nbN23GPL, nbN23Bio et nbN23XTL sur la valeur du champ nbN23
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentTCFE
Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus et autocars
Correspond, en fonction de la valeur du champ zone, au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs relatifs aux autobus et autocars, à l'exception des champs nbBusM2clean, nbCarM2EL, nbCarM2H2 et nbCarM2clean, permettant de répondre aux dispositions pertinentes prévues aux articles D. 224-15-3, D. 224-15-4 et D. 224-15-6 du code de l'environnement, sur la somme des valeurs des champs nbBus et nbCar
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentBusclean
Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbBusM3EL, nbBusM3H2, nbBusM3EHRE, nbBusM3GNV, nbBusM3bioGNV, nbBusM3GPL, nbBusM3Bio et nbBusM3XTL sur la valeur du champ nbBusM3
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentBusTFE
Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbBusM3EL et nbBusM3H2 sur la valeur du champ nbBusM3
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
(*) Ces véhicules ont fait l'objet d'un contrat d'achat, de location, de crédit-bail ou de location-vente, ou leur utilisation a fait l'objet d'un engagement contractuel pour la fourniture d'un service acheté.
(1) au sens de l'article D. 224-15-3 du code de l'environnement.
(2) au sens de l'article D. 224-15-4 du code de l'environnement.
(3) au sens de l'article D. 224-15-6 du code de l'environnement.
(4) au sens de l'article D. 224-15-11 du code de l'environnement.
(5) Non produits à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil. Ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.
(6) au sens où :
i) leurs émissions de gaz à effet de serre mesurées à l'échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/km, et
ii) leurs émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d'oxydes d'azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou l'annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures à 0,8 fois la limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou dans les versions ultérieures.
(7) Pour les personnes dont le profil est " privé ", la prise en compte des champs nbN1supclean et nbN1sup n'est obligatoire qu'à partir du 1er janvier 2024.
(8) Pour les personnes dont le profil est " privé ", la prise en compte des champs nbN1supEL, nbN1supH2 et nbN1sup n'est obligatoire qu'à partir du 1er janvier 2024.