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Loi

LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020

Numéro
2020-1721
Date du texte
29 décembre 2020
Articles
171
Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

Exécution 2019

Prévision d'exécution 2020

Prévision 2021

Solde structurel (1)

- 2,2

- 0,6

- 3,8

Solde conjoncturel (2)

0,2

- 7,2

- 4,5

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

- 1,0

- 3,5

- 0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 3,0

- 11,3

- 8,5

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2020 et des années suivantes ;

2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;

3° A compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.

Article 4

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 182 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 182 A bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 182 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1671 A

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018

Art. 13

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

Art. 12

IV.-A.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.

B.-Pour l'année 2021, le IV de l'article 182 A du code général des impôts n'est pas applicable.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1379

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1586

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 quater

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 sexies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 septies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 nonies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1599 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1600

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1647 B sexies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1679 septies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L4331-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L4331-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L4425-22

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV.-A.-A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.

B.-En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.

C.-A compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.

V.-A.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat.

B.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis et au II de l'article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l'article 1586 octies du même code.

C.-Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.

VI.-A.-Les 1° à 7° du I, à l'exception du b du 2°, s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;

2° Versée par l'Etat aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux départements à compter de 2022.

B.-Le b du 2° et le 8° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.

C.-Le 9° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.

D.-Le 10° du I s'applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.

E.-Le 11° du I s'applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 69

II.-Le I s'applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l'imposition des revenus réalisés au titre de l'année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 73

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 14

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150 U

II.-Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 15

I. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts s'applique, par dérogation au X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu'il concoure, en complément d'une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l'entreprise exploitante dans le cadre d'un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l'issue de l'une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu'il fasse l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l'aide fiscale.

II. - Le I s'applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l'aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 208 C bis

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 219

II.-Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Article 19

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 39, Art. 220 quinquies

II.-Le I s'applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.

Article 21

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 220 octies

II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 22

I. à II.-A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, Art. 220 sexdecies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 220 quindecies, Art. 220 T, Art. 223 O

- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020

Art. 37

III.-A.-Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2021.

B.-Les 2° à 4° du I s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 23

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 220 quindecies

-LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020

Art. 38

III.-A.-Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s'applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d'agrément définitif mentionné à l'article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19.

B.-Le 1° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

C.-Le 2° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2024.

Article 24

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater E

II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.

Article 27

I. - 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

2. A condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d'exécution des travaux, le crédit d'impôt mentionné au 1 du présent I s'applique aux dépenses engagées au titre :

a) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

b) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur ;

c) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

d) De l'acquisition et de la pose d'un chauffe-eau solaire collectif ou d'un dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire ;

e) De l'acquisition et de la pose d'une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux ;

f) De l'acquisition et de la pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

h) De l'acquisition et de la pose d'une chaudière biomasse ;

i) De l'acquisition et de la pose d'un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;

j) De l'acquisition et de la pose d'une toiture ou d'éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

k) De l'acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

l) De l'acquisition et de la pose d'un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d'un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux.

4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :

a) Les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du code de l'énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt ;

b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt défini au présent I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

6. Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, un plafond de 25 000 €.

Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.

II. - Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.

La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

III. - Le crédit d'impôt défini au I du présent article est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d'exercice en cours d'année civile, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

IV. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

V. - Le bénéfice du crédit d'impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Article 28

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l'article 151-0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l'article 170 du même code, établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. Ces contribuables portent, sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2022, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée.

Par dérogation au V de l'article 151-0 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151-0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.

Article 29

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1499, Art. 1518 A sexies, Art. 1530 bis, Art. 1586 octies, Art. 1599 quater D, Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 B, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 G, Art. 1636 B octies

-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

Art. 16

III.-A.-1. A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.

2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.

B.-1. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

2. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l'article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

3. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

4. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée à la région mentionnée à l'article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

IV.-A.-Pour l'application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d'intérêt fixés à l'article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.

B.-Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l'acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1 600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1499 dudit code.

C.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l'article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de l'article 1681 quater A du même code n'est pas applicable.

D.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l'article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l'année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 du même code.

V.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article.

VI.-A.-Les 1° à 3°, les 5° à 11° et les a et c du 12° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

B.-Le 4° du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.

C.-Le b du 12° du I s'applique aux impositions établies à compter de 2022.

Article 31

I.-A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. 0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières, Art. 238 bis JB

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 39

II.-Le 2° du I s'applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 32

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 209

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 34

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 158

II.-Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023.

Article 35

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater B

-Livre des procédures fiscales Art. L80 B

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 Art. 150

IV.-A.-Les 1° et 3° du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.

B.-Les 2° et 4° du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

C.-Le II s'applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 38

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150 VE

II. - L'abattement mentionné à l'article 150 VE du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du même code.

Article 42

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 38, Art. 206

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 43

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 796

II.-Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.

Article 44

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 257 ter

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0, Art. 278-0 A, Art. 278-0 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 298 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 298 septies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 259 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 261

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278 quater

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 281 octies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 298 duodecies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 295

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 262 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 263

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 266

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 299 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 267

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 268 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 279

II.-Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.

Article 46

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 278 ter

II. - A. - Le 1° du I s'applique aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.

B. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 50

I.- et II.- A créé les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L302-16-1, Art. L302-16-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 279-0 bis A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 284

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1384-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 278 sexies

III. - Les I et II du présent article s'appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d'opérations de construction ou de transformation n'ayant pas fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.

Article 51

I. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 258, Art. 258 A, Art. 259 D, Art. 298 sexdecies F,

Art. 298 sexdecies I

II. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2020

Art. 147

III.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

Article 53

I. -A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200 quater

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. 23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique , Art. 200 quater C

II. -A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

Art. 15

III.-A.-Le 1° du I s'applique aux dépenses payées en 2020.

B.-Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 54

I.-, II.-, III.-:

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L5211-35-2, Art. L3333-3, Art. L3333-3-1, Art. L3333-3-2, Art. L3333-3-3, Art. L2333-3, Art. L2333-4, Art. L 2333-5, Art. L3332-1

-Ordonnance n° 2020-1305

Art. 5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-2, Art. L2333-3, Art. L2333-4, Art. L3333-2, Art. L3333-3, Art. L5212-24, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L. 3333-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 266 quinquies C

-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

Art. 216

-Code général des collectivités territoriales, Art. L3333-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Sct. Section 2 : Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2331-3, Art. L3662-1

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1379-0 bis

-Code général des collectivités territoriales, Art. L5722-8

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L5212-24-1, Art. L5212-24-2

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015

Art. 71

I.-: E.-Les A et C du présent I s'appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

II.-: C.-Le présent II s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.

III.-: D.-Le présent III s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.

Article 55

I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. II : Taxe à l'utilisation

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 265 septies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 284 bis, Art. 284 bis A, Art. 284 bis B, Art. 284 ter, Art. 284 quater, Art. 284 quinquies, Art. 284 sexies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1010-0 A, Art. 1010 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1012 ter , Art. 1012 quater

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1010 ter

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-8

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. 1° : Règles communes de fonctionnement, Art. 1010 quater, Art. 1010 quinquies, Art. 1010 sexies, Sct. 2° : Tarifs et règles particulières, Art. 1010 septies, Art. 1010 octies, Art. 1010 nonies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 213, Art. 302 decies, Art. 1007, Art. 1010, Art. 1007 bis

V.-A.-Le 1°, le b du 2°, les 6° et 8° et les a et b du 9° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

B.-Par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.

Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières :

1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;

2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code.

C.-Le d du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

VI.-Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France.

Article 58

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 266 quindecies

II. - A. - Les dispositions du présent article, à l'exception des 5°, 7°, 9° et 10° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.

B. - Les dispositions du 7° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.

C. - Les dispositions du 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

D. - Les dispositions des 9° et 10° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.

Article 59

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 265

II.-Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2°.

Article 61

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 266 quinquies

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

Art. 67

III. - Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au dernier alinéa du b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes est égal à 8,43 € par mégawattheure.

Article 63

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 266 nonies

II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 64

I. à XV.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 235, Art. 235 ter M, Art. 235 ter MB, Art. 238 B, 302 bis Z, Art. 1605 sexies, Art. 1605 septies, Art. 1605 octies

-Code des douanes

Art. 284 sexies bis

-Code du cinéma et de l'image animée

Art. L116-2, Art. L116-3, Art. L116-4, Art. L336-2

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L236-2-2, Art. L251-17-2

-Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989

Art. 23

-LOI n° 2020-105 du 10 février 2020

Art. 85

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L3512-19

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 261 E, Art. 732, Art. 732 A, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies

-Code des douanes

Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies A

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-57

-Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975

Art. 11

-LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 45

-LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009

Art. 22

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013

Art. 9

-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

Art. 41

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis F

-Code des douanes

Art. 266 nonies

XVI.-A.-Les dispositions des 1° à 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.

B.-Le V entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 65

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 963

II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.

Article 67

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 635, Art. 638 A, Art. 862

II.-Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.

Article 71

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis K

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 73

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L1613-1

- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

Art. 15

- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77, Art. 78

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1648 A

III.-Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2019. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 74

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020

Art. 21

II.-(Abrogé).

Article 76

I.- A compter de 2025, en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2020 est fixée à :

1° 0,052 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,048 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

II.- Si le produit affecté à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales et des comptes publics, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l'Etat.

III.- A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

Art. 38

IV.- Au titre de l'année 2020, les montants des droits à compensation résultant du transfert aux régions des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives se conforment aux dispositions de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et sont ajustés conformément au tableau suivant :

Centre de ressources, d'expertise

et de performance sportives des régions

Montants des droits

à compensation

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

+ 2 400 €

Hauts-de-France

+ 1 875 €

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

+ 18 521 €

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

-8 541 €

Guadeloupe

+ 26 922 €

Guyane

Martinique

La Réunion

-17 875 €

Mayotte

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Saint-Pierre-et-Miquelon

Total

+ 23 302 €

Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.

V.- Au titre de l'année 2021, les montants des droits à compensation résultant du versement d'une aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions sont ajustés conformément au tableau suivant :

Régions

Montants des aides aux étudiants boursiers

des formations sanitaires et sociales

Auvergne-Rhône-Alpes

+ 950 250 €

Bourgogne-Franche-Comté

+ 326 400 €

Bretagne

+ 374 250 €

Centre-Val de Loire

+ 546 750 €

Corse

+ 34 350 €

Grand Est

+ 825 750 €

Hauts-de-France

+ 1 445 250 €

Île-de-France

+ 1 360 800 €

Normandie

+ 476 100 €

Nouvelle-Aquitaine

+ 685 200 €

Occitanie

+ 695 100 €

Pays de la Loire

+ 283 200 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

+ 1 000 950 €

Guadeloupe

+ 34 500 €

Guyane

+ 30 000 €

Martinique

+ 86 400 €

La Réunion

+ 125 250 €

Mayotte

+ 19 500 €

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Saint-Pierre-et-Miquelon

Total

+ 9 300 000 €

Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.

Article 77

I. - Il est institué, pour 2021, un prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à alimenter les fonds départementaux de péréquation prévus à l'article 1595 bis du code général des impôts.

II. - Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat attribué à chaque fonds de péréquation départemental est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le montant moyen réparti par le conseil départemental entre 2018 et 2020 en application de l'article 1595 bis du code général des impôts et, d'autre part, le montant qui aurait été réparti par le conseil départemental en 2021 en application du même article 1595 bis, avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 78

Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 400 026 109 € qui se répartissent comme suit :

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 758 368 435

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

6 693 795

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 546 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

539 632 796

Dotation élu local

101 006 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

465 889 643

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 905 213 735

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

413 003 970

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

510 000 000

Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 290 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

900 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

60 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers

10 000 000

Total

43 400 026 109

Article 80

I. - Il est institué, au titre de l'année 2021, un prélèvement sur les recettes de l'Etat à destination des départements éligibles en 2021 aux reversements mentionnés aux VI et VII de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.

II. - Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l'Etat est égal à la différence, si elle est positive, entre 1,6 milliard d'euros et le montant total des prélèvements effectués en 2021 au titre des II et III du même article L. 3335-2.

III. - Ce prélèvement sur les recettes de l'Etat est réparti entre les départements dans les conditions suivantes :

1° Pour 52 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VI dudit article L. 3335-2 et selon les modalités prévues aux 1° à 3° du même VI ;

2° Pour 48 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VII du même article L. 3335-2 et selon les modalités prévues audit VII.

Article 81

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018

Art. 250

II.-Le prélèvement prévu au II de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l'année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l'Etat ou dans les dispositifs de péréquation.

Article 82

I. à XI. et XIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L313-3

-Code de l'environnement

Art. L131-15, Art. L131-16, Art. L213-10-8

-Code général des impôts

Art. 1001

-Code de la propriété intellectuelle

Art. L411-2

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L253-6

-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

Art. 71

-LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018

Art. 26

-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

Art. 135

-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

Art. 16, Art. 59

XII.-Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2021, à 349 millions d'euros.

XIV.-Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances.

Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XV.-Les I à XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 83

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1604

II.-Par dérogation au dernier alinéa du II de l'article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa.

III.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2020.

Article 84

I. - La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l'article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n'est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021.

II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du VI du A du même article 76, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2022.

171 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042778384

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