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Texte réglementaire

Décret n°2020-1787 du 30 décembre 2020

Numéro
2020-1787
Date du texte
30 décembre 2020
Articles
5
Article 1

I. – Les entreprises, dont l'activité principale implique l'accueil du public bénéficient d'une aide exceptionnelle, au titre de congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 31 janvier 2021, lorsque les mesures légales, réglementaires ou individuelles prises pour faire face à la propagation de l'épidémie de covid-19 ont eu pour conséquence :

1° L'interdiction d'accueillir du public dans tout ou partie de l'établissement pendant une durée totale d'au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;

2° Ou une perte du chiffre d'affaires réalisé pendant les périodes où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré d'au moins 90 % par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.

L'aide n'est pas applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail.

II. – Cette aide peut également être accordée au titre des congés payés pris entre le 1er février 2021 et le 7 mars 2021 lorsque les conditions prévues au I sont remplies et que l'employeur a placé un ou plusieurs salariés en position d'activité partielle pendant cette même période.

Article 2

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé pris dans la limite de dix jours, à 70 % de l'indemnité de congés prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le montant horaire mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à sept heures.

Article 3

I. - Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er, l'employeur qui bénéficie d'une autorisation d'activité partielle mentionnée à l'article R. 5122-4 du code du travail adresse une demande d'aide, par voie dématérialisée. Cette demande précise le motif de recours à l'aide prévu à l'article 1er du présent décret.

II. - L'employeur informe le comité social et économique, le cas échéant, de la demande de versement de l'aide mentionnée à l'article 1er.

Article 4

I. - Le versement de l'aide mentionnée à l'article 1er est confié à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention.

II. - L'autorité administrative peut demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande d'aide.

L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide.

III. - L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'aide, en cas de trop perçu. Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.

IV. - L'Agence de services et de paiement est responsable et met en œuvre les traitements de données, y compris à caractère personnel, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.

Article 5

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-1787 du 30 décembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042843620

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