法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2020-1801 du 30 décembre 2020

Numéro
2020-1801
Date du texte
30 décembre 2020
Articles
7
Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2020, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :

1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Article 2

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 76,22 €.

Article 3

Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.

Une seule aide est due par foyer.

Article 4

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 76,22 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.

Lorsque le foyer comporte plus de trois enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du quatrième enfant ou de la quatrième personne.

Article 5

Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3.

Article 6

I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.

II. - L'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est applicable au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-1801 du 30 décembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042843875

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com