Une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire est attribuée aux bénéficiaires de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionnée à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles au titre des mois de novembre ou décembre 2020.
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Décret n°2020-1803 du 30 décembre 2020
Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire, à un versement de 150 euros et, le cas échéant, à un versement de 100 euros par enfant à charge.
Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, ou, s'agissant du Département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.
L'aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux bénéficiaires par l'organisme débiteur de l'allocation mentionnée à l'article 1er.
I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation mentionnée à l'article 1er au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.
II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par la caisse de la mutualité sociale agricole gestionnaire de l'allocation mentionnée à l'article 1er.
Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, l'aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire attribuée en application du présent décret est incessible et insaisissable.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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