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Texte réglementaire

Décret n°2020-1775 du 29 décembre 2020

Numéro
2020-1775
Date du texte
29 décembre 2020
Articles
2
Article 3

Les revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum remis temporairement par l'Etat à une commune en application des dispositions du décret du 29 avril 2015 susvisé peuvent être cédés à cette commune dans les conditions mentionnées au présent article.

1° La cession amiable de ces révolvers est consentie conformément aux dispositions des articles R. 3211-38 et R. 3211-39 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2° Les communes concernées disposent d'un délai qui expire le 31 décembre 2021 pour procéder à l'acquisition des armes mentionnées au premier alinéa et restituer à l'Etat pour destruction, au plus tard à cette même date, les armes ou celles des armes qu'elles n'auront pas acquises.

3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-30 du code de la sécurité intérieure, les communes auxquelles des armes ont été temporairement remises par l'Etat en application du décret du 29 avril 2015 susvisé sont autorisées à détenir ces armes jusqu'à la date de leur acquisition ou jusqu'à celle de leur restitution à l'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2021.

Dans ce même délai, par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-18 du même code, les agents de police municipale conservent le bénéfice de l'autorisation de port de cette arme qui leur a été délivrée en application de l'article 1er du décret du 29 avril 2015 précité.

Article 4

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-1775 du 29 décembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042956263

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