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Texte réglementaire

Arrêté du 30 décembre 2020

Numéro
Date du texte
30 décembre 2020
Articles
13
Article 1

Le service de l'énergie opérationnelle est un service interarmées relevant du chef d'état-major des armées.

Article 2

Le service de l'énergie opérationnelle comprend :

1° Une direction ;

2° Des organismes relevant directement de la direction du service de l'énergie opérationnelle :

a) Le commandement de la logistique de l'énergie opérationnelle comprenant :

i. Un état-major ;

ii. Les échelons territoriaux du service de l'énergie opérationnelle ;

iii. Les dépôts pétroliers du service de l'énergie opérationnelle stationnés en métropole ;

iv. Le centre de soutien logistique du service de l'énergie opérationnelle ;

v. La base pétrolière interarmées, comprenant l'école de la logistique pétrolière et de l'énergie opérationnelle, école d'application du service de l'énergie opérationnelle ;

b) Le centre de soutien technique et administratif ;

c) Le centre d'expertise technique du service de l'énergie opérationnelle ;

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la direction et des organismes du service de l'énergie opérationnelle sont fixés par instruction ;

3° Des organismes placés sous l'autorité d'emploi d'un commandement ne relevant pas du service de l'énergie opérationnelle :

a) Les détachements du service de l'énergie opérationnelle auprès des commandements permanents interarmées hors du territoire métropolitain auxquels sont rattachés les dépôts pétroliers du service de l'énergie opérationnelle hors métropole ;

b) Les officiers de liaison du service de l'énergie opérationnelle auprès des états-majors des armées, des directions et des services ;

c) Les adjoints interarmées de soutien pétrolier et détachements du service de l'énergie opérationnelle auprès des commandements des forces, en opérations extérieures ou dans le cadre des engagements opérationnels sur le territoire national.

Article 3

Pour l'exercice des attributions prévues aux articles R. 3241-26 et suivants de code de la défense, les énergies alternatives désignent les carburants d'origine non fossile et nécessaires à la mobilité des vecteurs opérationnels des forces armées, ainsi qu'à certains équipements de production d'énergie électrique en opérations.

Au titre de la satisfaction des besoins des forces armées et des autres organismes du ministère, le service de l'énergie opérationnelle :

1° Propose, dans le cadre de la politique énergétique ministérielle, en cohérence avec la stratégie ministérielle d'achat et dans son domaine de compétence, la politique d'achat des produits énergétiques et passe les marchés et contrats afférents ;

2° Acquiert et délivre les produits nécessaires à la satisfaction des besoins des forces, en tout temps et en tout lieu ;

3° Constitue et entretient les stocks de sécurité conformément aux directives de l'état-major des armées.

Article 4

Au titre du soutien opérationnel et de la coopération internationale, le service de l'énergie opérationnelle est chargé :

1° D'assurer, dans son domaine de compétence, le soutien énergétique des opérations et de participer à sa planification ;

2° De concourir à la coordination des acteurs du soutien énergétique en opérations ;

3° De participer à l'élaboration des contrats opérationnels et des documents de doctrine du soutien énergétique et d'assurer la préparation et la mise en condition opérationnelles de son personnel ;

4° De mettre en œuvre des programmes de coopération internationale, en application des directives de l'état-major des armées ;

5° Des affaires relatives à la protection des installations, des équipements et des activités du service.

Article 5

Au titre de la réalisation des matériels de transport, du stockage et de la distribution d'énergie, le service de l'énergie opérationnelle est chargé, dans son domaine de compétence :

1° De définir, concevoir et faire réaliser ces matériels à son profit et au profit de l'ensemble des armées, directions et services ;

2° De proposer la politique d'achat de ces matériels, rédiger et passer les marchés afférents dans la limite de ses compétences ;

3° De réaliser le maintien en condition opérationnelle de ces matériels ;

4° D'en assurer la gestion logistique des biens.

Article 6

Au titre de l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre, le service de l'énergie opérationnelle est chargé :

1° De proposer à l'état-major des armées le schéma directeur fonctionnel d'infrastructure ;

2° D'assurer les fonctions de maitrise d'ouvrage et de maitrise d'oeuvre des infrastructures pétrolières spécialisées ;

3° De réaliser le maintien en condition opérationnelle des infrastructures pétrolières spécialisées ;

4° De conduire les études nécessaires à la mise en service et à l'exploitation et à l'arrêt des installations pétrolières spécialisées.

Article 7

Au titre de la prévention, maîtrise des risques et protection de l'environnement, le service de l'énergie opérationnelle décline et met en œuvre sur son périmètre de responsabilité les politiques ministérielles en matière de santé, de sécurité au travail, de prévention routière, d'activités liées au sport, de protection contre l'incendie et de protection de l'environnement et de développement durable de la défense.

Article 8

Au titre des missions prévues à l'article R. 3241-27 du code de la défense, le service de l'énergie opérationnelle est chargé :

1° De maîtriser la qualité des produits et des matériaux constitutifs des matériels acquis tout au long de leur cycle de vie ;

2° De développer les expertises nécessaires pour répondre aux enjeux énergétiques liés au développement durable, à la résilience et à l'efficacité énergétiques des armées ;

3° De procéder à la réception et au contrôle de l'ensemble des véhicules de transport de marchandises dangereuses du ministère de la défense au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé ainsi qu'à la délivrance de leurs certificats d'agrément ;

4° D'assurer la mission de contrôle technique des oléoducs intéressant la défense nationale ou relevant du ministère de la défense ;

5° Sur toute question nécessitant une expertise technique énergétique, d'instruire les demandes des autorités civiles et militaires du ministère ainsi que des autorités civiles de l'Etat dans le cadre de leurs attributions de défense.

Article 9

En matière financière, le service de l'énergie opérationnelle est chargé :

1° D'assurer la gestion du compte de commerce, prévu à l'article 71 de la loi du 29 décembre 1984 susvisée ;

2° D'élaborer les tarifs applicables aux cessions des produits énergétiques, biens et services complémentaires relevant de sa compétence.

Article 10

Dans le domaine des systèmes d'information et de communication, le service de l'énergie opérationnelle est chargé :

1° De proposer et de réaliser le schéma directeur des systèmes d'information « soutien énergétique », en cohérence avec la politique ministérielle ;

2° De procéder à l'acquisition, à la réalisation, au suivi des évolutions et au maintien en condition opérationnelle des systèmes spécifiques répondant à ses besoins métiers ;

3° De gérer les données numériques propres aux systèmes d'information métier du service.

Article 11

Au titre des missions prévues aux articles R. 3241-29 et R. 3241-31 du code de la défense, le service de l'énergie opérationnelle est notamment chargé :

1° De décliner son organisation en effectifs ;

2° De proposer et de mettre en œuvre une politique des ressources humaines permettant de pourvoir ses besoins en effectifs et compétences.

Article 24

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 25

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 décembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042967505

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