Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge statutaire de leur grade.
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Arrêté du 1 octobre 2001
Un personnel militaire de la réserve opérationnelle ne peut être compris dans le travail d'avancement que si des activités ont été effectuées dans le grade détenu et ont donné lieu à notation. Une circulaire précise la nature des activités prise en compte pour l'évaluation du travail de chaque réserviste.
Le directeur central du service de l'énergie opérationnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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