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Texte réglementaire

Décret n°2005-517 du 13 mai 2005

Numéro
2005-517
Date du texte
13 mai 2005
Articles
6
Article 1

Une indemnité d'expertise peut être allouée aux personnels de la police nationale en fonctions au service national de police scientifique (SNPS) et concourant aux expertises judiciaires dans le cadre de l'application des articles 156 et suivants du code de procédure pénale.

Article 2

Elle est attribuée à l'agent fonctionnaire ou contractuel occupant les fonctions de : expert ; assistant technique ; assistant logistique ou administratif.

Article 3

Pour l'application de l'article ci-dessus, l'indemnité d'expertise est attribuée :

- à l'expert, c'est-à-dire à l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;

- à l'assistant technique, c'est-à-dire à l'agent participant, de façon habituelle, à la réalisation des travaux d'expertise ;

- à l'assistant logistique ou administratif, c'est-à-dire à l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise et la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.

Article 4

Les montants moyens mensuels de l'indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Article 5

L'indemnité d'expertise fait l'objet d'un versement mensuel. Elle peut être modulée dans la limite de 30 % du montant moyen mensuel pour les experts et de 20 % du montant moyen mensuel pour les autres personnels, sur proposition du chef du service national de police scientifique, après avis motivé du directeur du laboratoire, pour tenir compte des difficultés de l'expertise et de la qualité des travaux réalisés.

Elle est exclusive de l'indemnité de responsabilité et de performance, de l'allocation de maîtrise et de l'indemnité de police technique et scientifique.

Article 6

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2005-517 du 13 mai 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042970171

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