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Texte réglementaire

Arrêté du 23 décembre 2020

Numéro
Date du texte
23 décembre 2020
Articles
4
Article 1

Les opérateurs de repérage, ou les organismes qui les emploient pour effectuer sous leur autorité des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante au titre du code de la santé publique, adressent le rapport annuel d'activité de chaque opérateur mentionné à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique aux ministres chargés de la santé et de la construction via l'application informatique du ministère chargé de la santé (https://si-amiante.sante.gouv.fr) pendant la durée de la campagne de dépôt des rapports annoncée sur le site internet de l'application.

Les informations contenues dans le rapport annuel d'activité peuvent faire l'objet d'une transmission périodique via l'application mentionnée au premier alinéa pendant toute la durée de la campagne de dépôt. Les informations ainsi transmises sont, à l'issue de la campagne, agrégées par l'application aux fins de constituer le rapport annuel d'activité.

Le rapport annuel d'activité est constitué selon les modalités précisées en annexe du présent arrêté.

Article 4

Les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-6

ANNEXE

MODALITÉS DE PRÉSENTATION ET CONTENU DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE

Le rapport annuel d'activité, adressé aux ministères chargés de la santé et de la construction, comprend les rubriques suivantes pour chacune des missions réalisées dans les immeubles bâtis :

- département ;

- type de bâtiment ;

- période de construction ;

- activité concernée ;

- code postal ;

- commune ;

- objectif de la mission ;

- résultats pour les matériaux de la liste A ;

- résultats pour les matériaux de la liste B ;

- résultats pour les autres matériaux ;

- résultats en cas d'analyse de matériaux par un organisme accrédité.

Lorsqu'un immeuble collectif d'habitation fait l'objet d'une mission de repérage, le résultat est donné pour chaque logement ainsi que pour les parties communes (par exemple, pour une copropriété, on aura une « partie commune » et autant de « logements » qu'il y a de logements).

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 décembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042988346

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