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Texte réglementaire

Arrêté du 18 avril 1994

Numéro
Date du texte
18 avril 1994
Articles
7
Article 1

Le régisseur d'avances est autorisé à effectuer le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1,3 et 4 de l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est celui fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.

Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile. Par dérogation fixée à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, le paiement des frais irrépétibles n'est pas soumis au montant fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.

Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) par opération.

Le régisseur d'avances est autorisé à régler par prélèvement automatique sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les dépenses répétitives, qui ne relèvent pas d'un marché public passé selon une procédure formalisée, induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe, d'abonnements à internet si cet abonnement est couplé à celui de la téléphonie. Ces dépenses ne sont pas soumises au plafond de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.

Le régisseur d'avances est autorisé à régler par prélèvement automatique sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les factures de télépéage. Le montant maximum des factures de télépéage est fixé à 2 000 € (deux mille euros) par opération.

Article 2

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 350 000 € (trois cent cinquante mille euros). Une avance complémentaire peut être accordée au régisseur sur demande justifiée de l'ordonnateur et après avis conforme du comptable assignataire.

Article 3

Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur auprès duquel la régie est rattachée pour transmission au comptable public assignataire ou directement à ce dernier.

Article 3 bis

Le régisseur de recettes est autorisé à encaisser les produits suivants :

1. Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents élaborés, édités, détenus ou conservés par les services des directions de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, à l'exception de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et de la direction générale de la police nationale, quel que soit le support utilisé ;

2. Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;

3. Organisation de colloques, séminaires, expositions, démonstrations ;

4. Actions de formation, de conseil, d'études et de recherches

5. Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public ;

6. Remboursements des communications téléphoniques privées ;

7. Remboursement, à l'administration, par les agents du ministère de l'intérieur, des indus sur frais de missions ;

8. Remboursement des sommes versées à tort au titre des frais irrépétibles.

Article 3 ter

Les recettes prévues à l'article 3 bis du présent arrêté, encaissées par le régisseur, sont justifiées et reversées à la caisse du chef de service du contrôle budgétaire et comptable ministériel dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Le montant maximum de l'encaisse est fixé à 4 600 € (quatre mille six cents euros) en espèces.

Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent en espèces d'un montant de 46 € (quarante-six euros).

Le régisseur se fait ouvrir ès qualités un compte de dépôt de fonds au Trésor auprès de son comptable public de résidence administrative.

Article 4

L'arrêté du 3 janvier 1968 modifié portant création d'une régie d'avances auprès de l'administration centrale du ministère de l'intérieur est abrogé à compter du 1er mai 1994.

Article 5

Le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 avril 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043006398

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