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Texte réglementaire

Arrêté du 31 juillet 2013

Numéro
Date du texte
31 juillet 2013
Articles
23
Article 1

La nomination aux emplois d'agent de direction dans les organismes visés au I de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l'inscription sur la liste d'aptitude.

L'inscription, pour le régime général et certains régimes spéciaux, est soumise au respect des conditions de recevabilité et d'évaluation prévues par le présent arrêté.

Article 2

La liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction est divisée en deux classes.

Un emploi ne peut relever simultanément de ces deux classes.

1° La classe L 1-2 comprend :

a) Pour le régime général :

-les emplois de directeur d'organisme de catégories A, B, C ou D conformément aux dispositions conventionnelles ;

-les emplois stratégiques correspondant à une mission nationale ou exercée pour le compte d'un organisme national, dont la liste est établie par le comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Elle est révisable selon les mêmes modalités.

b) Pour le régime des mines, les emplois de directeur de service territorial de la Caisse autonome nationale dans les mines chargé d'une caisse régionale de sécurité sociale dans les mines ;

c) Pour les régimes spéciaux autres que le régime des mines, les emplois de directeur d'organisme ;

2° La classe L 3 comprend, pour l'ensemble des régimes visés par le présent arrêté, les emplois d'agent de direction autres que ceux visés dans la classe L 1-2.

Article 3

La liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction est fixée, après avis de la commission prévue au titre IV, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.

Sauf disposition contraire, l'inscription dans une classe est valable jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la commission de la liste d'aptitude a rendu son avis.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont inscrits de droit, sans limitation de durée, sur la liste d'aptitude dans la classe L 3, par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale :

― les personnes ayant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

― les personnes titulaires du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Les personnes ayant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et les personnes titulaires du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ont également accès de droit aux emplois de la liste B prévue par l'arrêté relatif à la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de la mutualité sociale agricole.

Article 4

Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant une durée d'au moins un an un emploi correspondant à l'une des classes de la liste d'aptitude définies à l'article 2, dans laquelle ils ont été préalablement inscrits gardent le bénéfice de cette classe, quel que soit le statut au titre duquel ils occupent ou ont occupé ledit emploi, y compris en tant qu'agent public ou à titre d'intérim. Celles de ces personnes relevant de la liste L 1-2 peuvent aussi être nommées dans un emploi de classe L 3 sans nouvelle inscription sur la liste d'aptitude.

Article 6

Peuvent demander leur inscription dans la classe L 1-2 les candidats qui occupent ou ont occupé un emploi d'agent de direction dans un des organismes visés à l'article R. 123-45 ou dans un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et remplissant cumulativement les conditions suivantes :

1° Justifier du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale de sécurité sociale, du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR), du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ;

2° Justifier d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans au moins deux emplois d'agent de direction dans un des organismes visés à l'article R. 123-45 ou dans un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.

La durée minimale de fonctions est fixée à huit ans lorsque le candidat justifie avoir occupé des emplois d'agent de direction dans au moins deux organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou agences régionales de santé.

Les durées minimales de fonctions de dix ans et huit ans mentionnées au présent article sont respectivement fixées à huit et six ans lorsque le candidat a occupé pendant une durée d'au moins un an l'un des emplois suivants :

- un emploi de directeur d'un organisme de sécurité sociale par intérim ;

- un emploi de directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale, y compris par intérim ;

- un emploi d'agent de direction dans l'un des organismes suivants, y compris par intérim : caisse générale de sécurité sociale, caisse d'allocations familiales de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, caisse de sécurité sociale de Mayotte, caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La durée minimale de fonctions est fixée à cinq ans lorsque le candidat justifie de l'une des expériences suivantes :

- avoir occupé des emplois d'agent de direction dans plus d'une branche ou plus d'un régime au sein de plus d'un organisme ;

- avoir occupé des emplois d'agent de direction dans un organisme local de sécurité sociale et dans un organisme national de sécurité sociale ;

- avoir occupé un emploi d'encadrement à responsabilités supérieures dans toute autre structure publique ou privée ;

- avoir occupé des emplois d'agent de direction de nature différente dans plusieurs établissements publics, habilités à recruter des personnels régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.

Seules les expériences d'une durée égale ou supérieure à un an sont prises en compte pour l'appréciation des conditions prévues au présent article.

Article 9

Peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude les agents publics justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A de la fonction publique, dont six ans dans des fonctions intéressant la protection sociale, la santé ou l'action sociale.

Pour l'inscription dans la classe L 1-2, les candidats doivent avoir exercé en tant que catégorie A dans au moins deux emplois d'encadrement.

Le nombre de personnes inscrites chaque année sur la liste d'aptitude au titre du présent article est limité à 10 % du nombre de postes offerts aux concours de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale l'année précédente.

Par dérogation à l'article 19, les candidatures des agents publics sont examinées une fois par an lors de la dernière réunion de la commission de chaque année civile.

Article 9 bis

Peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude, sur proposition conjointe des caisses nationales du régime général, des agents de direction salariés d'organismes de sécurité sociale dès lors qu'ils justifient d'un minimum de six ans de fonctions d'agent de direction.

Le nombre de personnes proposées chaque année civile sur la liste d'aptitude au titre du présent article est limité à quatre.

La proposition conjointe ainsi que le ou les dossiers de candidature correspondants sont transmis au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude dans le respect du délai prévu à l'article 19.

Pour l'inscription dans la classe L 1-2, les candidats doivent avoir exercé au moins deux emplois d'encadrement en tant qu'agent de direction au sein desdites structures.

Article 10

La situation des candidats au regard des règles de recevabilité mentionnées aux articles 5 à 9 bis est appréciée à la date de la réunion de la commission de la liste d'aptitude examinant leur candidature.

Article 11

La décision relative à l'irrecevabilité d'une candidature est prise par le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude placée auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Cette décision est notifiée au candidat dans les deux mois suivant le dépôt de sa demande, par courriel à l'adresse communiquée lors du dépôt du dossier doublé d'un courrier simple transmis par voie postale.

Le candidat dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de l'envoi de la notification par courriel pour déposer une réclamation.

Cette réclamation est formulée par courriel sur la boîte de messagerie numérique du secrétariat de la liste d'aptitude ( [email protected]) ou par courrier recommandé avec demande d'avis de réception auprès du secrétariat de la commission.

Article 12

Pour l'inscription dans la classe L 1-2, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment les compétences et le potentiel d'évolution professionnelle.

Ces évaluations sont réalisées par l'employeur du candidat et par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Elles sont transmises à la ou aux caisses nationales dont relève l'organisme dans lequel exerce le candidat.

S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9, ces évaluations sont réalisées par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et par un membre de l'inspection générale des affaires sociales. Ce dernier sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur sa manière de servir. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission.

Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude.

Article 13

Pour l'inscription dans la classe L 3, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment les compétences et le potentiel d'évolution professionnelle.

S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 bis, ces évaluations sont réalisées par l'employeur du candidat et par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Elles sont transmises au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude ainsi qu'à la ou aux caisses nationales dont relève l'organisme dans lequel exerce le candidat.

S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9, ces évaluations sont réalisées par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et par un membre de l'inspection générale des affaires sociales. Ce dernier sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur sa manière de servir. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission.

Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3.

Article 14

La commission de la liste d'aptitude est composée comme suit :

1° Un magistrat membre du Conseil d'Etat, magistrat de la Cour des comptes ou un membre de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraire, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;

2° Cinq représentants des ministres :

a) Quatre représentants du ministre chargé de la sécurité sociale dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales, un membre du secrétariat général ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Huit représentants d'organismes nationaux de sécurité sociale :

a) Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

b) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

d) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;

e) Un directeur d'une caisse d'un régime spécial de sécurité sociale ou son représentant, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

f) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

g) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou son représentant ;

h) Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;

4° Des représentants des agents de direction :

a) Un représentant titulaire et un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale ;

b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des agents de direction des régimes spéciaux de sécurité sociale, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

c) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des agents de direction relevant de la convention collective de la mutualité sociale agricole, désignés par les représentants des agents de direction de la commission de la liste d'aptitude du régime agricole.

d) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, désignés par l'association des anciens élèves et élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Les membres de la commission visés au 3° (e) et au 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des titulaires.

La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes conditions pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les représentants des agents de direction et leurs suppléants visés au 4° ainsi que les représentants des directeurs des organismes de sécurité sociale ou établissements visés au 3° occupent un emploi d'agent de direction.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

La commission établit un règlement intérieur.

A l'initiative de son Président, la commission peut se réunir par visioconférence organisée par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Article 15

I.-La commission de la liste d'aptitude a pour mission :

-d'examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la classe L 1-2 et proposer au ministre les candidats retenus dans cette classe ;

-d'examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la classe L 3 et proposer au ministre les candidats retenus dans cette classe ;

-de proposer, pour les candidats visés à l'article 9, un classement par ordre de mérite dans le respect du quota fixé ;

-d'examiner les réclamations des candidats relatives à leur non-inscription sur la liste d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article 17.

La commission peut entendre l'évaluateur ayant réalisé pour l'Union des caisses nationales de sécurité sociale l'évaluation mentionnée aux articles 12 et 13 du présent arrêté.

II.-Le secrétariat de la commission assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale a pour mission de :

-statuer sur la recevabilité des demandes d'inscription, dans les conditions mentionnées au titre II, au vu des éléments transmis par le candidat, notamment s'agissant des situations d'intérim et de la mobilité des candidats ;

-examiner les réclamations des candidats relatives à l'irrecevabilité de leur candidature ;

-présenter annuellement à la commission un bilan de son activité ainsi que le suivi des inscriptions sur la liste d'aptitude ;

-arrêter le calendrier des réunions de la commission, à raison d'au moins trois réunions par an.

Article 16

I. ― L'inscription sur la liste d'aptitude permet l'accès aux emplois suivants :

1° Inscription dans la classe L 1-2 : emplois des classes L 1-2 et L 3 ;

2° Inscription dans la classe L 3 : emplois de la classe L 3.

II. - L'inscription sur la liste d'aptitude permet également l'accès aux emplois d'agent de direction des organismes de la mutualité sociale agricole dans les conditions suivantes :

1° Inscription dans la classe L 1-2 : emplois des listes A et B mentionnées à l'arrêté relatif à la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de la mutualité sociale agricole ;

2° Inscription dans la classe L 3 : emplois de la liste B mentionnée à l'arrêté relatif à la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de la mutualité sociale agricole.

Article 17

Tout candidat a le droit de demander communication de son dossier après publication au Journal officiel de la liste d'aptitude, auprès du secrétariat de la commission chargée de la liste d'aptitude.

Le candidat dont l'inscription n'a pas été retenue par le ministre peut, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la publication de la liste au Journal officiel de la République française, présenter une réclamation formulée, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception auprès du secrétariat de la commission.

Article 18

Toute personne demandant son inscription ou ayant été inscrite sur la liste d'aptitude met à jour, à son initiative ou sur demande de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, les renseignements la concernant dans le système d'informations relatif aux agents de direction et à la liste d'aptitude. L'Union des caisses nationales de sécurité sociale s'assure de la fiabilité des renseignements contenus dans ce système d'informations.

Article 19

La demande d'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue par voie dématérialisée sur le site www.ucanss.fr selon les modalités suivantes :

1° Le candidat devra créer ou mettre à jour son compte personnel sur le site www.ucanss.fr avec l'ensemble des éléments suivants :

-une présentation de l'ensemble du parcours professionnel, notamment au sein d'organismes de sécurité sociale ;

-pour les postes tenus en dehors du régime général de sécurité sociale, les pièces justificatives permettant d'attester de son parcours professionnel, notamment des durées d'emploi et des responsabilités d'encadrement ;

-les attestations de réussite au cycle “ certificat d'études spécialisées en comptabilité et analyse financière ” (CESCAF), au cycle “ agents de direction de centres informatiques ” (ADCI), du titre d'ancien élève ou du certificat d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR), du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) ou du cycle de perfectionnement, délivrés par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

2° Chaque demande d'inscription sur la liste d'aptitude comporte en outre les éléments suivants :

-un formulaire de candidature ;

-une lettre de motivation ;

-un curriculum vitae ;

-un descriptif de réalisations professionnelles probantes.

Les dossiers recevables sont examinés, au plus tard, lors de la première commission se réunissant à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de réception des dossiers complets.

Tout dossier incomplet ne peut être pris en compte par le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude.

Le secrétariat de la commission transmet, en vue de son évaluation, un exemplaire de la demande du candidat à son directeur.

Article 31

Peuvent demander leur inscription dans la classe L 3 :

1° Les agents de direction n'ayant pas le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement et relevant antérieurement de la classe AD 3 ou, pour les établissement publics, AD 1 et AD 2 ;

2° Les personnes titulaires de la seule attestation de réussite délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière ;

3° Les personnes titulaires de l'attestation de réussite délivrée à l'issue du cycle réglementaire pour les agents de direction des centres informatiques.

Les personnes visées aux 1°, 2° et 3° doivent en outre attester de la réussite à une formation assurée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elles ne sont pas soumises aux conditions de recevabilité et sont dispensées d'évaluation pour la première inscription qui suit la publication du présent arrêté.

En l'absence d'attestation de réussite, elles peuvent respectivement accéder, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, jusqu'au 31 décembre 2025, aux emplois de la liste figurant en annexe I, aux emplois de directeur comptable et financier de cette même liste et aux emplois de la liste figurant en annexe II.

Article 34

L'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie est abrogé au 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions de son article 2 qui sont abrogées le dernier jour ouvrable du mois suivant la réunion de la commission de réclamation.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 25 septembre 1998

Art. 1, Art. Annexe, Sct. Chapitre Ier : La commission de la liste d'aptitude., Art. 2, Sct. Chapitre II : Les classes d'emplois de la liste d'aptitude., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre III : Les sections de la liste d'aptitude., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre IV : Les conditions à remplir pour l'inscription sur la liste d'aptitude., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre V : Le dépôt et l'examen des candidatures., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 19 bis, Art. 20, Sct. Chapitre VI : Les effets de l'inscription., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 23 bis, Art. 23 ter, Art. 24, Sct. Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires., Art. 25, Art. 29

- Arrêté du 2 octobre 2009

Art. 1, Art. 2

Article 35

Sauf disposition contraire, les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2014 aux fins de l'établissement de la liste d'aptitude pour 2015.

Article 36

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

LISTE DES EMPLOIS OUVERTS À LA MOBILITÉ AUX PERSONNES VISÉES AUX 1° ET 2° DE L'ARTICLE 31

a) Pour le régime général :

― directeur comptable et financier d'organisme de catégorie D ;

― directeur adjoint de niveau 3 d'organisme de catégorie D ;

― directeur adjoint de niveau 2 d'organisme des catégories C et D ;

― sous-directeur de niveau 1 d'organisme des catégories A, B, C et D ;

― sous-directeur de niveau 2 d'organisme des catégories C et D ;

― sous-directeur de niveau 3 d'organisme de catégorie D ;

b) Pour le régime de sécurité sociale dans les mines :

― agent comptable adjoint de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en fonctions dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de Nord - Pas-de-Calais ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est ;

― sous-directeur de niveau 2 de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en fonctions dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de Nord - Pas-de-Calais ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est ;

― sous-directeur de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en fonctions dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Centre-Est, ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Centre-Ouest, ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud-Est, ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud-Ouest ;

c) Pour la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) :

― sous-directeur ;

d) Pour la caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) :

― sous-directeur ;

e) Pour la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) :

― sous-directeur ;

f) Pour la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) :

― sous-directeur ;

g) Pour le régime de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) :

― sous-directeur ;

h) Pour les organismes agréés à l'article R. 382-6 du code de la sécurité sociale (l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs [AGESSA], la Maison des artistes) :

― agent comptable ;

i) Pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) :

― sous-directeur.

Article Annexe II

LISTE DES EMPLOIS OUVERTS À LA MOBILITÉ AUX PERSONNES VISÉES AU 3° DE L'ARTICLE 31

Directeur informatique d'organisme des catégories A et B.

Directeur de centre national ou régional de traitement informatique.

Directeur adjoint de niveau 3 de centre national ou régional de traitement informatique.

Directeur adjoint de niveau 2 de centre national ou régional de traitement informatique.

23 articles en vigueur

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