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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 2017

Numéro
Date du texte
28 décembre 2017
Articles
76
Article 1

Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, le présent arrêté détermine :

1° Les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;

2° Les règles relatives aux jeux et appareils de jeux ;

3° Les règles applicables au personnel des jeux ;

4° Les règles relatives au fonctionnement des casinos ;

5° Les règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux ;

6° Les principes de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux dans les casinos.

L'autorisation d'exploiter les jeux accordée par le ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 321-3 du même code, est temporaire. Elle est accordée en tenant compte des impératifs liés à une politique contrôlée du jeu.

Article 2

La société souhaitant exploiter des jeux à bord d'un navire adresse son dossier de demande d'autorisation de jeux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Le dossier comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent arrêté.

Le dossier de demande d'autorisation de jeux est envoyé en un seul exemplaire par courrier postal et par courrier électronique.

Article 3

Le dossier de demande d'autorisation comprend les pièces suivantes :

1° La liste des jeux dont l'exploitation est demandée, le nombre de tables sollicitées et installées pour chaque type de jeu de table exploité, les minimums de mises, le nombre de machines à sous, le nombre de postes de jeux électroniques pour chaque type de jeu électronique exploité, les horaires d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;

2° Le numéro SIREN ou tout document équivalent à un extrait K bis délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la société a son siège social et une copie des statuts et, le cas échéant, le bilan et le compte de résultat de la société demanderesse, accompagnés :

a) Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives ;

b) Pour les sociétés par actions, un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;

3° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société demanderesse ;

4° Tout document ou élément utile permettant de s'assurer que la société demanderesse dispose des qualifications nécessaires en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard au regard de son expérience et de ses connaissances ;

5° Une copie de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 du code de la sécurité intérieure conclue entre la société demanderesse et l'armateur ;

6° Le plan du navire permettant d'apprécier la localisation du casino sur le navire, le plan de l'établissement, le plan d'implantation des tables de jeux, machines à sous et postes de jeux électroniques ainsi qu'un descriptif du dispositif de contrôle à l'entrée de l'établissement ;

7° Un programme de prévention à l'abus de jeux, comprenant notamment la formation des membres du personnel des jeux et les mesures envisagées à l'égard des joueurs ;

8° Un programme de formation des membres du personnel des jeux participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier ;

9° Un récapitulatif indiquant les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile du représentant légal de la société demanderesse, accompagné de son dossier individuel comprenant une notice individuelle et les pièces mentionnées à l'article 15 ;

10° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine.

Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

Article 4

Pour tout renouvellement d'autorisation de jeux, tout changement de localisation du casino sur le navire, ainsi qu'en cas de changement d'armateur, une demande doit être adressée à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° Les jeux demandés, le nombre de tables sollicitées et installées pour chaque type de jeu de table exploité, les minimums de mises, le nombre de machines à sous et le nombre de postes de jeux électroniques pour chaque type de jeu électronique exploité ;

2° Le cas échéant, l'identité du nouvel armateur se substituant dans les droits et obligations du premier armateur définis par la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que l'avenant à la convention ou la nouvelle convention ;

3° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention de l'abus de jeu et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

4° Pour une demande de modification de la localisation du casino sur le navire, le nouveau plan de l'établissement, le nouveau plan d'implantation des tables de jeux, des machines à sous et des postes de jeux électroniques, ainsi que le plan du navire permettant d'apprécier la nouvelle localisation du casino sur le navire ;

5° En cas de changement de situation depuis la délivrance de la dernière autorisation de jeux, doivent être également fournis :

a) Le dernier plan de l'établissement préalablement validé par le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ;

b) Les nouveaux statuts de la société exploitante.

Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

Article 5

Les dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de jeux sont adressés directement à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation de jeux.

Les modalités d'envoi prévues au dernier alinéa de l'article 2 s'appliquent.

Article 6

Dès qu'elle en reçoit notification, la société exploitant le casino transmet sans délai copie à l'armateur de :

1° L'autorisation d'exploiter les jeux ;

2° Tout arrêté modificatif du ministre de l'intérieur ;

3° Toute décision du ministre de l'intérieur de suspendre ou de retirer l'autorisation d'exploiter les jeux.

Article 7

La direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur adresse une copie de l'arrêté d'autorisation de jeux au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire, à la direction du budget, à la direction générale des finances publiques et au ministre chargé de la marine marchande.

Article 8

Pour l'application de l'article R. 321-14 du code de la sécurité intérieure, le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques autorisés est calculé de la manière suivante :

1° 50 machines à sous et 30 postes de jeux électroniques pour la première table de jeux traditionnels installée, sauf s'il s'agit du jeu du bingo ;

2° 25 machines à sous et 15 postes de jeux électroniques supplémentaires par nouvelle table installée.

Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé aux 1° et 2°.

Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.

Dans tous les cas, le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques installés dans un casino ne peut pas dépasser 200.

Article 9

L'exploitant souhaitant augmenter le nombre total autorisé de tables en fait la demande à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Le dossier de demande comprend les pièces suivantes :

1° La demande motivée de l'exploitant, faisant référence, le cas échéant, aux prévisions initiales d'exploitation, précisant le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques, les nouveaux jeux de table sollicités ou les tables supplémentaires d'un jeu déjà autorisé et le plan d'implantation de ces jeux ;

2° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention de l'abus de jeu ;

3° L'avis du service central des courses et jeux.

Article 10

L'exploitant transmet, d'une part, à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, et d'autre part, au chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur au moins quinze jours à l'avance, une déclaration préalable détaillée indiquant, dans tous les cas, la date de mise en œuvre de l'opération envisagée dans les cas suivants :

1° Modifier l'offre de jeux de table sans variation du nombre total de tables installées ;

2° Modifier l'offre de jeux de table avec augmentation ou diminution du nombre total de tables installées, dans la limite du nombre total de tables autorisées ;

3° Modifier l'offre de jeux électroniques ;

4° Augmenter ou diminuer le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques exploités sans en porter le nombre total au-delà de 200 appareils ;

5° Modifier les mises minimales des jeux ;

6° (Abrogé) ;

7° Augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.

Un plan des salles de jeux, validé par le chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire est également transmis.

Les opérations mentionnées au 2° donnent lieu à la modification de l'arrêté d'autorisation de jeux.

Article 11

Le directeur responsable du casino transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur :

1° Un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ;

2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans l'établissement préalablement à leur prise de fonction ;

3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;

4° Au moins huit jours avant le départ de la croisière, une note indiquant les jours et heures d'ouverture de l'établissement pendant la durée de la croisière ainsi que les heures d'ouverture des jeux et la devise choisie pour l'exploitation de ces jeux.

Une copie des documents énumérés au présent article est conservée dans l'établissement afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement. Lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.

Article 12

Le personnel des jeux comprend :

1° Le comité de direction composé du directeur responsable et, le cas échéant, d'autres membres du comité de direction ;

2° Les employés de jeux.

Article 13

La direction du service des jeux est confiée à un directeur responsable.

Le directeur responsable a la possibilité de se faire assister. Dans ce cas, la direction du service des jeux est confiée à un comité de direction composé du directeur responsable et des autres membres du comité de direction.

Si la société exploitant le casino est une société en commandite, le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions remplit les fonctions de directeur responsable.

S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Le directeur responsable et, le cas échéant, les membres du comité de direction, doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêts représentant au moins la majorité du capital social. S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le directeur général ou un directeur général délégué obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique.

S'il s'agit d'une société par actions simplifiée, le directeur responsable doit être le président ou un directeur général mentionné au registre du commerce.

Article 14

Sont agréés par le ministre de l'intérieur :

1° Le directeur responsable ;

2° Les autres membres du comité de direction.

Article 15

L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le casino comprenant :

1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

2° Une notice individuelle ;

3° Une photographie d'identité récente ;

4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine. Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

Article 16

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction se conforment tant à la convention qu'à toutes les prescriptions du code de la sécurité intérieure, du présent arrêté et de la réglementation applicable aux casinos.

Article 17

Le directeur responsable communique à l'armateur, en temps utile et avant l'embarquement, la liste de tous les membres du personnel des jeux autorisés à monter à bord du navire.

Article 18

La présence du directeur responsable dans l'établissement de jeux est exigée pendant les heures de fonctionnement des jeux. Il peut toutefois s'absenter de l'établissement à la condition d'être joignable à tout instant et à même de revenir dans l'établissement dans de très brefs délais.

En cas d'absence prolongée du directeur responsable, il est remplacé par un autre membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations.

Au cours d'une saison, lorsque différents directeurs responsables se succèdent dans un même établissement, le nouveau directeur responsable doit pouvoir disposer de la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale et être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des fonctionnaires en charge du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux.

Article 19

En cas de fermeture de l'établissement et notamment lorsque le navire n'est plus en mer, le directeur responsable communique ses coordonnées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

Article 20

En cas de décès ou de démission du directeur responsable ou lorsque celui-ci n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, avis doit en être donné, par la société exploitant le casino, dans les huit jours au ministre de l'intérieur. La responsabilité du directeur responsable démissionnaire ne cesse qu'après notification à l'intéressé de l'accusé de réception ministériel.

En attendant la désignation d'un nouveau directeur responsable, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la signature du directeur responsable. La décision du ministre de l'intérieur impartit à la société exploitant le casino un délai pour présenter à l'agrément un nouveau directeur responsable.

En cas de cessation de fonctions, le directeur responsable communique, soit au siège de son établissement, soit au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux.

Les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du ministre de l'intérieur.

Article 21

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux.

Article 22

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour assurer l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction suivent ou ont suivi, préalablement à leur entrée en fonction, une formation leur permettant :

1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;

2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficulté avec le jeu ;

3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 23

Le fonctionnement des jeux et, en particulier pour les appareils de jeux, tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les déplacements d'appareils, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance, sont placés sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction.

Article 24

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les personnes employées dans les salles de jeux par l'exploitant du casino.

Article 25

Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.

L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le casino comprenant :

1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

2° Une notice individuelle ;

3° Une photographie d'identité récente ;

4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine et accompagné le cas échéant, d'une traduction en langue française.

Article 26

Tout employé de jeux nouvellement agréé bénéficie dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu ainsi que d'une formation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 27

Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est composé, selon le cas, des éléments mentionnés à l'article 15 ou à l'article 25.

Article 28

Le ministre de l'intérieur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l'agrément d'un membre du personnel des jeux.

Article 30

La direction du service des jeux de la société exploitant le casino est informée par le ministre de l'intérieur de toutes les décisions prises par lui comportant un avertissement, une suspension ou un retrait de l'agrément d'un membre du personnel des jeux.

Article 32

Il est interdit aux membres du personnel des jeux du casino de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail.

Article 33

Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission.

Article 34

Tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles, à la condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable.

Article 35

Des locaux peuvent être spécialement affectés à l'activité de jeux d'argent et de hasard à titre temporaire à la condition de présenter les mêmes garanties de sincérité et de sécurité des jeux qu'un établissement de jeux.

Lorsque ces locaux ne sont pas affectés à l'activité de jeux d'argent et de hasard, l'établissement est réputé fermé et l'accès est libre dès lors que la totalité des matériels de jeux en a été retirée.

Lorsqu'ils ne sont pas dans les locaux spécialement affectés à l'activité de jeux d'argent et de hasard, ces matériels de jeux sont transportés et entreposés dans un espace fermé spécialement affecté à cet usage, sous la responsabilité du directeur responsable.

Article 36

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, doivent être couvertes par un système permettant l'enregistrement des images et du son, les entrées, les tables de jeux, les machines à sous et postes de jeux électroniques, les caisses, la salle de comptée et la salle des coffres. Ce système doit permettre la reconnaissance des personnes aux entrées.

Les enregistrements sont conservés un mois.

Ont accès aux enregistrements les membres du comité de direction, les employés de jeux spécialement désignés par le directeur responsable, le capitaine du navire et son suppléant.

Le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur peut, à tout moment, exiger du directeur responsable ou des autres membres du comité de direction la communication des enregistrements.

Article 37

Les salles de jeux ne peuvent être ouvertes que dans les eaux internationales.

Le casino doit respecter une fermeture quotidienne des salles de jeux d'une durée minimum de quatre heures à l'exception des journées où le casino organise des tournois de poker au sens de l'article 57-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé.

Article 38

Pour l'application de l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, le contrôle est effectué à l'entrée des salles de jeux.

Il est assuré par un employé de jeux ou, sous la responsabilité du directeur responsable, par un dispositif technique de sécurité.

Article 39

Toute personne se trouvant dans les salles de jeux est tenue, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à toute réquisition des membres du personnel des jeux, du capitaine du navire ou des fonctionnaires en charge du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux dans le casino.

Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino disposent d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer.

Article 40

Toute personne accédant aux salles de jeux justifie de son identité en présentant :

1° Pour les Français, son passeport ou sa carte nationale d'identité ;

2° Pour les personnes de nationalité étrangère, son passeport ou sa carte d'identité délivré par l'administration compétente de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

3° Son titre de croisière ou un badge nominatif, encodé, délivré par l'armateur ou par le casino lors de son admission à bord du navire sur présentation de l'un des titres d'identité mentionnés aux 1° et 2°.

L'exploitant du casino a la possibilité de mettre en place un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 41

La vente du titre de croisière donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.

L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.

Article 42

L'exploitant du casino a toute latitude pour subordonner l'entrée, payante ou non, de salles déterminées à des conditions particulières de tenue et pour décider, notamment, que la tenue de soirée, à partir d'une heure fixée à l'avance, est de rigueur pour pouvoir y pénétrer.

Article 43

Sont admises de droit dans les salles de jeux les personnes suivantes, appelées, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux :

1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;

2° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les agents placés sous son autorité dont les attributions comprennent la réglementation relative aux établissements de jeux ;

3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

4° Le directeur général de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire et son adjoint et les fonctionnaires du service central des courses et jeux ;

5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire territorialement compétents et chargés spécialement du contrôle et de la surveillance des casinos ;

6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort le port d'attache du navire ;

7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;

8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;

9° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du même code ;

10° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;

11° Le capitaine du navire et l'officier chargé de sa suppléance.

Article 44

Les personnes mentionnées à l'article 43 justifient de leur qualité au moyen de :

1° La commission dont ils sont porteurs ;

2° Leur carte professionnelle ;

3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié.

Le directeur responsable du casino donne à tous les membres du personnel des jeux les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.

Article 46

Lorsqu'une personne est placée sur la liste des personnes à ne pas recevoir par le directeur responsable, ce dernier en informe dans les meilleurs délais le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en précisant les motifs de la mesure.

Article 47

Le directeur responsable du casino tient un ou des fichiers des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 48

Les horaires de fermeture des jeux de table ne peuvent intervenir avant ceux des machines à sous et des postes de jeux électroniques. En revanche, les horaires de fermeture des machines à sous et des postes de jeux électroniques peuvent intervenir avant ceux des jeux de table à la condition que les opérations de comptée des machines à sous et des postes de jeux électroniques prévues aux articles 67-5 et 68-24 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité ne débutent pas avant la fin de l'exploitation des jeux de table.

Le directeur responsable du casino précise, huit jours avant le départ de la croisière au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de la de l'intérieur, l'heure à laquelle chaque séance de jeux de contrepartie ou de cercle commencera effectivement.

Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article 43 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité, le casino est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur sollicite l'ouverture d'une table de jeu. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue que lorsque les joueurs se sont retirés ou, des joueurs étant encore présents, il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.

Dans le cas où un casino exploite plusieurs tables ou tableaux de l'un des jeux de contrepartie et où la partie a perdu toute animation à certains de ces tables ou tableaux, le directeur responsable ou un membre du comité de direction peut décider d'y suspendre ou d'y arrêter la partie.

Aux tables de jeux, le chef de partie ou le chef de table doit annoncer, en temps utile, à la boule, au vingt-trois, à la roulette, à la roulette américaine, à la roulette anglaise, les trois derniers coups, au black jack, au punto banco, au stud poker, au hold'em poker de casino et au texas hold'em poker, la dernière donne et au craps les trois dernières séries. Au trente et quarante, quand une taille est terminée trente minutes avant l'heure de la fermeture, le jeu doit être arrêté, une nouvelle taille ne peut être donnée.

Article 49

L'organisation des séances d'initiation aux jeux destinées à la clientèle est autorisée, avec information préalable du service central des courses et jeux au moins huit jours avant le départ de la croisière.

La séance d'initiation peut être organisée dans tous les locaux du casino.

En toute hypothèse, elle ne peut être ouverte qu'après un contrôle de la clientèle visant à interdire l'accès aux mineurs et aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.

La séance est animée par des employés de jeux du casino en présence constante d'un membre du comité de direction.

L'initiation aux jeux se fait uniquement à l'aide de jetons déclassés et d'appareils de jeux démonétisés et il ne peut y avoir aucun gain sous quelque forme que ce soit.

Article 50

Un chèque de paiement ne pourra être délivré aux joueurs de machines à sous et de postes de jeux électroniques par le casino que contre un ou des bons de paiement et pour une valeur maximale égale à leur montant.

Les chèques tirés par les joueurs et acceptés par les casinos qui demeurent impayés ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai d'un an à compter de la réception du certificat de non-paiement.

Article 51

Le directeur responsable affiche, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux les informations précisées à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 52

Sauf dispositions particulières précisées dans le présent arrêté, les dispositions des chapitres Ier à IV du titre III, à l'exception de l'article 57-5, ainsi que les articles 68-1 à 68-6, 68-6-2 à 68-11, 68-13 à 68-15, 68-17 à 68-20-1, 68-21 à 68-22-1, 68-24 à 68-27, 68-29, 68-30 et 68-31 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité sont applicables aux casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.

Pour l'application des ces dispositions, la référence au membre du comité de direction est remplacée par la référence au directeur responsable.

Article 53

Les casinos peuvent organiser des tournois de poker, avec mise en jeux de lots, dans leur salle de jeux ou dans des locaux présentant les mêmes garanties de sincérité et de sécurité des jeux.

Lorsque les tournois sont organisés dans les locaux annexes aux salles de jeux, les garanties de sécurité et de sincérité des jeux doivent être les mêmes que celles offertes dans les salles de jeux.

Les conditions d'organisation du tournoi doivent être portées à la connaissance du ministre de l'intérieur (service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire) au moins vingt et un jours à l'avance par le directeur responsable qui leur en communique les modalités du règlement dans les mêmes délais. Lorsque des tables de poker supplémentaires sont installées, le plan d'implantation de ces tables est également communiqué dans ce délai en complément des éléments précités.

Le directeur responsable est le garant de la régularité du tournoi et de la sincérité des jeux. Il a seul, ainsi que les membres du comité de direction, qualité pour garantir cette régularité et cette sincérité.

Les mineurs, même émancipés, et les personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ne peuvent en aucun cas être admis à participer à ces tournois.

76 articles en vigueur

Citer ce texte

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