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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 2017

Numéro
Date du texte
28 décembre 2017
Articles
74
Article 1

I. - En application de l'article R. 321-13-1 du code de la sécurité intérieure, les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du même code et dont la durée habituelle du trajet est inférieure ou égale à six heures ne peuvent exploiter que des machines à sous. Les autres jeux y sont interdits.

II. - Les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du même code et dont la durée habituelle du trajet est supérieure à six heures peuvent, sur demande, n'exploiter que des machines à sous.

Article 2

I. - Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés à l'article 1er et n'exploitant que des machines à sous, le présent arrêté détermine :

1° Les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;

2° Les règles relatives aux jeux et appareils de jeux ;

3° Les règles applicables au personnel des jeux ;

4° Les règles relatives au fonctionnement des casinos ;

5° Les règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous ;

6° Les principes de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux dans les casinos.

L'autorisation d'exploiter les jeux accordée par le ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 321-3 du même code, est temporaire. Elle est accordée en tenant compte des impératifs liés à une politique contrôlée du jeu.

II. - Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure qui exploitent, en sus des machines à sous, d'autres jeux d'argent et de hasard, les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé leur sont applicables.

La société souhaitant exploiter, en sus des machines à sous, d'autres jeux d'argent et de hasard complète le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 de cet arrêté en fournissant une attestation délivrée par l'armateur selon laquelle la durée habituelle du trajet est supérieure à six heures. Cette attestation est accompagnée des horaires officiels de la ligne régulière ou des lignes régulières du navire ou des navires concernées.

Article 3

La société souhaitant exploiter des jeux d'argent et de hasard à bord d'un navire adresse son dossier de demande d'autorisation de jeux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Le dossier comprend les pièces énumérées à l'article 4 du présent arrêté.

Le dossier de demande d'autorisation de jeux est envoyé en un seul exemplaire par courrier postal et par courrier électronique.

Article 4

Le dossier de demande d'autorisation comprend les pièces suivantes :

1° Le nombre de machines à sous dont l'exploitation est demandée, les horaires d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;

2° Le numéro SIREN ou tout document équivalent à un extrait K bis délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la société a son siège social et une copie des statuts et, le cas échéant, le bilan et le compte de résultat de la société demanderesse, accompagnés :

a) Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives ;

b) Pour les sociétés par actions, un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;

3° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société demanderesse ;

4° Tout document ou élément utile permettant de s'assurer que la société demanderesse dispose des qualifications nécessaires en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard au regard de son expérience et de ses connaissances ;

5° Une copie de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 du code de la sécurité intérieure conclue entre la société demanderesse et l'armateur ;

6° Le plan du navire permettant d'apprécier la localisation du casino sur le navire, le plan de l'établissement, le plan d'implantation des machines à sous ainsi qu'un descriptif du dispositif de contrôle à l'entrée de l'établissement ;

7° Un programme de prévention à l'abus de jeux, comprenant notamment la formation des membres du personnel des jeux et les mesures envisagées à l'égard des joueurs ;

8° Un programme de formation des membres du personnel des jeux participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier ;

9° Un récapitulatif indiquant les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile du représentant légal de la société demanderesse, accompagné de son dossier individuel comprenant une notice individuelle et les pièces mentionnées à l'article 14 ;

10° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine.

Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

Article 5

Pour tout renouvellement d'autorisation de jeux, tout changement de localisation du casino sur le navire, ainsi qu'en cas de changement d'armateur, une demande doit être adressée à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° Le nombre de machines à sous ;

2° Le cas échéant, l'identité du nouvel armateur se substituant dans les droits et obligations du premier armateur définis par la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que l'avenant à la convention ou la nouvelle convention ;

3° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention de l'abus de jeu et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

4° Pour une demande de modification de la localisation du casino sur le navire, le nouveau plan de l'établissement, le nouveau plan d'implantation des machines à sous ainsi que le plan du navire permettant d'apprécier la nouvelle localisation du casino sur le navire ;

5° En cas de changement de situation depuis la délivrance de la dernière autorisation de jeux, doivent être également fournis :

a) Le dernier plan de l'établissement préalablement validé par le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ;

b) Les nouveaux statuts de la société exploitante.

Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

Article 6

Les dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de jeux sont adressés directement à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation de jeux.

Les modalités d'envoi prévues au dernier alinéa de l'article 3 s'appliquent.

Article 7

Dès qu'elle en reçoit notification, la société exploitant le casino transmet sans délai copie à l'armateur de :

1° L'autorisation d'exploiter les jeux ;

2° Tout arrêté modificatif du ministre de l'intérieur ;

3° Toute décision du ministre de l'intérieur de suspendre ou de retirer l'autorisation d'exploiter les jeux.

Article 8

La direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur adresse une copie de l'arrêté d'autorisation de jeux au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire, à la direction du budget, à la direction générale des finances publiques et au ministre chargé de la marine marchande.

Article 9

L'exploitant transmet, d'une part, à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, et d'autre part, au chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur au moins quinze jours à l'avance, une déclaration préalable détaillée indiquant, dans tous les cas, la date de mise en œuvre de l'opération dès lors qu'il envisage d'augmenter le nombre de machines à sous dans la limite fixée au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.

Un plan des salles de jeux, validé par le chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire est également transmis.

Cette opération donne lieu, si nécessaire, à la modification de l'arrêté d'autorisation de jeux.

Article 10

Le représentant légal de la société exploitant le casino transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur :

1° Un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ;

2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans l'établissement préalablement à leur prise de fonction ;

3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;

4° Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, ainsi qu'en cas de changement, une note indiquant les jours et heures d'ouverture de l'établissement sur une base hebdomadaire et la devise choisie pour l'exploitation des jeux ;

5° Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, ainsi qu'en cas de changement, les nom, prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnels qu'il a désignés, d'une part, en application de l'article R. 321-36-3 du code de la sécurité intérieure, pour assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel parmi les salariés que lui a proposé, pour l'exécution de cette prestation, une société de fourniture et de maintenance et, d'autre part, pour assurer les fonctions de caissiers.

Une copie des documents énumérés au présent article est conservée dans l'établissement afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement. Lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.

Article 11

Le personnel des jeux comprend :

1° Le représentant légal de la société exploitant le casino ;

2° Les caissiers et, le cas échéant, les autres employés de jeux.

Article 12

La direction du service des jeux est confiée au représentant légal de la société exploitant le casino.

Article 13

Le représentant légal de la société exploitant le casino est agréé par le ministre de l'intérieur.

Article 14

L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier comprenant :

1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

2° Une notice individuelle ;

3° Une photographie d'identité récente ;

4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine.

Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

Article 15

Le représentant légal de la société exploitant le casino se conforme tant à la convention qu'à toutes les prescriptions du code de la sécurité intérieure, du présent arrêté et de la réglementation applicable aux casinos.

Article 16

Le représentant légal de la société exploitant le casino communique à l'armateur, en temps utile et avant l'embarquement, la liste de tous les membres du personnel des jeux autorisés à monter à bord du navire.

Article 17

En cas de fermeture de l'établissement et notamment lorsque le navire n'est plus en mer, le représentant légal communique ses coordonnées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

Article 18

En cas de décès ou de démission du représentant légal ou lorsque celui-ci n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, avis doit en être donné, par la société exploitant le casino, dans les huit jours au ministre de l'intérieur. La responsabilité du représentant légal démissionnaire ne cesse qu'après notification à celui-ci de l'accusé de réception ministériel.

En attendant la désignation d'un nouveau représentant légal, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la signature du représentant légal. La décision du ministre de l'intérieur impartit à l'exploitant un délai pour présenter à l'agrément un nouveau représentant légal.

En cas de cessation de fonctions, le représentant légal communique, soit au siège de son établissement, soit au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux.

Article 19

Le représentant légal de la société exploitant le casino ne peut ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler ses fonctions avec celles d'employé de jeux.

Article 20

Le représentant légal de la société exploitant le casino a seul qualité pour assurer l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.

Le représentant légal suit ou a suivi, préalablement à son entrée en fonction, une formation lui permettant :

1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;

2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficultés avec le jeu ;

3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 21

Le fonctionnement des machines à sous et, en particulier tous les mouvements de fonds ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance est placé sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino.

Article 22

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les personnes employées de jeux.

Article 23

Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.

L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le représentant légal de la société exploitant le casino comprenant :

1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

2° Une notice individuelle ;

3° Une photographie d'identité récente ;

4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine.

Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

Article 24

Tout employé de jeux nouvellement agréé bénéficie dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu ainsi que d'une formation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 25

Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est composé, selon le cas, des pièces mentionnées à l'article 14 ou à l'article 23 du présent arrêté.

Article 26

Le ministre de l'intérieur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l'agrément d'un membre du personnel des jeux.

Article 28

La direction du service des jeux de la société exploitant le casino est informée par le ministre de l'intérieur de toutes les décisions prises par lui comportant un avertissement, une suspension ou un retrait de l'agrément d'un membre du personnel des jeux.

Article 29

La présence des personnes mentionnées à l'article 11 du présent arrêté n'est pas exigée dans l'établissement.

Article 31

Il est interdit aux membres du personnel des jeux du casino de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail.

Article 32

Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission.

Article 33

Les machines à sous peuvent être exploitées dans une ou plusieurs salles, à la condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable.

Article 34

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, doivent être couvertes par un système permettant l'enregistrement des images et du son, les entrées, les machines à sous, et, le cas échéant, la salle des coffres et la salle de comptée y compris si la comptée a lieu dans un local dédié à bord du navire. Ce système doit permettre la reconnaissance des personnes aux entrées.

Les enregistrements sont conservés un mois.

Ont accès aux enregistrements les membres du comité de direction, les employés de jeux spécialement désignés par le directeur responsable, le capitaine du navire et son suppléant.

Le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur peut, à tout moment, exiger du directeur responsable ou des autres membres du comité de direction la communication des enregistrements.

Article 35

Les salles de jeux ne peuvent être ouvertes qu'en dehors des limites administratives des ports maritimes.

Le casino doit respecter une fermeture quotidienne des salles de jeux d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes permettant de procéder aux opérations de comptées et aux opérations techniques d'entretien et de maintenance des machines à sous.

Article 36

Pour l'application de l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, le contrôle est effectué à l'entrée des salles de jeux.

Il est assuré par un employé de jeux ou, sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino, par un dispositif technique de sécurité.

Article 37

Toute personne se trouvant dans les salles de jeux est tenue, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à toute réquisition des membres du personnel des jeux, du capitaine du navire ou des fonctionnaires en charge du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux dans le casino.

Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino disposent d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer.

Article 38

Toute personne accédant aux salles de jeux justifie de son identité en présentant :

1° Pour les Français, son passeport ou sa carte nationale d'identité ;

2° Pour les personnes de nationalité étrangère, son passeport ou sa carte d'identité délivré par l'administration compétente de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

3° Un badge nominatif, encodé, délivré par l'armateur ou par le casino lors de son admission à bord du navire sur présentation de l'un des titres d'identité mentionnés aux 1° et 2°.

La justification de l'identité peut également être réalisée par un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 39

La vente du titre de transport donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.

L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.

Article 40

L'exploitant du casino a toute latitude pour subordonner l'entrée, payante ou non, de salles déterminées à des conditions particulières de tenue.

Article 41

Sont admises de droit dans les salles de jeux les personnes suivantes, appelées, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux :

1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;

2° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les agents placés sous son autorité dont les attributions comprennent la réglementation relative aux établissements de jeux ;

3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

4° Le directeur général de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire et son adjoint et les fonctionnaires du service central des courses et jeux ;

5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire territorialement compétents et chargés spécialement du contrôle et de la surveillance des casinos ;

6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort le port d'attache du navire ;

7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;

8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;

9° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du même code ;

10° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;

11° Le capitaine du navire et l'officier chargé de sa suppléance.

Article 42

Les personnes mentionnées à l'article 41 justifient de leur qualité au moyen de :

1° La commission dont ils sont porteurs ;

2° Leur carte professionnelle ;

3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié.

Le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement est accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces mentionnées aux 1° à 3°.

Article 44

Lorsqu'une personne est placée sur la liste des personnes à ne pas recevoir par l'employé de jeux, ce dernier ou le représentant légal de la société exploitant le casino en informe dans les meilleurs délais le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en précisant les motifs de la mesure.

Article 45

Le représentant légal de la société exploitant le casino tient un ou des fichiers des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 46

Le représentant légal de la société exploitant le casino affiche, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux, les informations précisées en annexe du présent arrêté.

Article 47

Sauf dispositions particulières précisées dans le présent arrêté, sont applicables aux casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure et n'exploitant que des machines à sous, les articles 68-2 à 68-6,68-7 à 68-10,68-17 à 68-19,68-30 et 68-31 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé.

Article 48

Les machines à sous doivent être exploitées dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré directement par la machine en pièces de monnaie.

Article 49

En application des trois derniers alinéas de l'article R. 321-13-1 du code de la sécurité intérieure, les machines à sous autorisées doivent respecter les limitations suivantes :

1° Les mises introduites sont représentées uniquement par des pièces de monnaie ;

2° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite est limité à 2 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ;

3° Le montant maximum du gain qui peut être délivré est limité à 200 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ;

4° Les machines à sous ne peuvent pas proposer de jackpot, ni être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif.

Article 50

Toute machine à sous en service dans un casino doit comporter au minimum un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte.

Des règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent doivent être affichés ou mis à la disposition de la clientèle.

Toute machine doit comporter au minimum les compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :

1° Deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits joués ou de crédits insérés ;

2° Deux compteurs de recette, l'un électronique, l'autre électromécanique. Ces compteurs enregistrent le nombre de pièces sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ;

3° Deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent soit le nombre de pièces payées directement par la machine à la clientèle.

Les compteurs mentionnés aux 1° à 3° ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre d'incréments dépasse la capacité numérique du compteur.

L'ensemble des compteurs électroniques et électromécaniques mentionnés au présent article ne peuvent fonctionner qu'en valeur.

Article 51

Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques.

Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuée par un technicien agréé d'une société de fourniture et de maintenance, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.

Cette opération entraîne la modification de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.

La machine peut accepter des pièces d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces introduites sont converties en crédits.

Article 52

Toute machine à sous installée dans un casino peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie :

1° Une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces sont retenues automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par la machine ;

2° Une boîte située dans le socle de support de la machine qui reçoit les pièces introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. Les pièces destinées à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques.

Article 53

I. - Toute machine à sous doit être dotée de deux dispositifs de fermeture au moins :

1° Le premier donnant accès à la partie supérieure de l'appareil ;

2° Le second donnant accès à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces.

Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil par le caissier demande la présence du représentant légal de la société exploitant le casino.

Les clés du dispositif d'ouverture de la partie supérieure sont détenues par le représentant légal. Les clés du dispositif d'ouverture de la partie inférieure sont détenues par le caissier.

Le dispositif d'ouverture de la boîte à pièces est détenu par le caissier.

Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le représentant légal.

Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les sociétés de fourniture et de maintenance et les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés de la police des jeux.

II. - L'exploitant du casino conserve également à bord du navire les clés du dispositif d'ouverture de la partie supérieure, les clés du dispositif d'ouverture de la partie inférieure ainsi que les clés de réinitialisation des machines à sous. Ces clés sont dans un coffre à combinaison ou dans tout dispositif équivalent, accessible exclusivement au représentant légal de la société exploitant le casino, aux caissiers, au personnel des sociétés de fourniture et de maintenance ainsi qu'aux représentants du ministre de l'intérieur mentionnés à l'article R. 321-38 du code de la sécurité intérieure.

74 articles en vigueur

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