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Texte réglementaire

Arrêté du 9 décembre 2020

Numéro
Date du texte
9 décembre 2020
Articles
13
Article 1

Il est créé la spécialité « Technicien en réalisation de produits mécaniques » de baccalauréat professionnel comportant deux options : option « réalisation et suivi de productions », option « réalisation et maintenance des outillages », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.

La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté.

Article 3

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.

Article 4

Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité « Technicien en réalisation de produits mécaniques » de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.

Au titre de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé, sont retenus les enseignements « Economie-gestion » et « Physique-chimie ».

Dans le cadre de l'annexe II du même arrêté, la spécialité est classée dans le secteur « production ».

La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « Technicien en réalisation de produits mécaniques » de baccalauréat professionnel est de 22 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.

Article 5

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie en charge de ce contrôle.

Article 6

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.

Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Lors de son inscription, le candidat précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite, se présenter.

Article 7

La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément : à l'arrêté du 3 décembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Productique mécanique, option décolletage », aux arrêtés du 16 février 2004 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Technicien outilleur » et « Technicien d'usinage », et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.

Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8

Les candidats titulaires de l'une des deux options de la spécialité « Technicien en réalisation de produits mécaniques, option réalisation et suivi de productions, option réalisation et maintenance des outillages » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure.

Ces candidats ne passent que les épreuves correspondant aux unités spécifiques à chaque option, U31 et U32.

Article 9

Les candidats ajournés à l'une des deux options de la spécialité « Technicien en réalisation de produits mécaniques, option réalisation et suivi de productions, option réalisation et maintenance des outillages » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'une des autres options à une session ultérieure.

Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves communes aux autres options.

Article 10

La première session d'examen de la spécialité « Technicien en réalisation de produits mécaniques, option réalisation et suivi de productions, option réalisation et maintenance des outillages » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2024.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 16 février 2004

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11

- Arrêté du 16 février 2004

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11

La dernière session d'examen de la spécialité " Productique mécanique, option décolletage " du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1997 cité à l'article 7 aura lieu en 2023. A l'issue de cette dernière session, cet arrêté est abrogé.

La dernière session d'examen de la spécialité " Technicien outilleur " du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 février 2004 cité à l'article 7 aura lieu en 2023. A l'issue de cette dernière session, cet arrêté est abrogé.

La dernière session d'examen de la spécialité " Technicien d'usinage " du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 février 2004 cité à l'article 7 aura lieu en 2023. A l'issue de cette dernière session, cet arrêté est abrogé.

Article 12

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-13

ANNEXES

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0007 du 08/01/2021 (legifrance.gouv.fr)

Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 13 juin 2024 (NOR : MENE2411397A), dans le règlement d'examen qui figure dans la présente annexe, le mot : « chef-d'œuvre » est remplacé, à chaque occurrence, par le mot : « projet ».

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 décembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043050451

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