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Texte réglementaire

Arrêté du 14 août 2020

Numéro
Date du texte
14 août 2020
Articles
9
Article 1

Pour l'application du présent arrêté :

1° Sauf mention contraire, la dénomination " Caisse des dépôts et consignations " fait référence à la fois à la section générale et au fonds d'épargne ;

2° Les dispositions rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations par le présent arrêté s'appliquent dans les limites fixées par le décret relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations susvisé ;

3° Les dispositions des règlements délégués et des règlements et décisions d'exécution mentionnés dans le présent arrêté sont celles dans leur version modifiée applicable à la date de publication du présent arrêté.

Article 2

I.-Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des règlements délégués suivants adoptés par la Commission européenne :

1° Règlement délégué (UE) n° 183/2014 du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de règlementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique ;

2° Règlement délégué (UE) n° 241/2014 du 7 janvier 2014 modifié complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements ;

3° Règlement délégué (UE) n° 525/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de règlementation portant définition du terme " marché " ;

4° Règlement délégué (UE) n° 526/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ;

5° Règlement délégué (UE) n° 528/2014 du 12 mars 2014 modifié complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché ;

6° Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation pour la détermination de l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d'opérations comportant des actifs sous-jacents ;

7° Règlement délégué (UE) n° 2016/709 du 26 janvier 2016 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d'application des dérogations concernant les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée ;

8° Règlement délégué (UE) n° 2017/1230 du 31 mai 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant davantage les critères objectifs supplémentaires pour l'application d'un taux de sortie ou d'entrée de trésorerie préférentiel pour les facilités de crédit et de liquidité transfrontières non utilisées au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel ;

9° Règlement délégué (UE) n° 2017/72 du 23 septembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour les autorisations d'exemption de données ;

10° Règlement délégué (UE) n° 2018/171 du 19 octobre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit ;

11° Règlement délégué (UE) n° 2017/208 du 31 octobre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation concernant les sorties de trésorerie supplémentaires correspondant aux besoins de sûretés résultant de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés d'un établissement ;

12° Règlement délégué (UE) n° 2018/728 du 24 janvier 2018 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation établissant des procédures permettant d'exclure les opérations effectuées avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit.

II.-Si la Caisse des dépôts et consignations sollicite le droit d'utiliser la méthode du modèle interne au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le règlement délégué suivant lui est rendu applicable : règlement délégué (UE) n° 529/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée.

III.-Le règlement délégué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, à l'exception du paragraphe 4 de l'article 4, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des adaptations suivantes :

1° pour l'application de ce règlement à la section générale :

a) Les dépôts des consignations, des fonds en déshérence et des professions juridiques dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations conformément aux articles L. 518-2 et L. 518-17 du code monétaire et financier, reçoivent une pondération de 5 % au titre des sorties de trésorerie ;

b) Par dérogation au point a, les sommes déposées par les notaires conformément au décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat reçoivent une pondération de 15 % au titre des sorties de trésorerie ;

c) Les pondérations mentionnées aux a et b du présent 1° font l'objet d'un réexamen au second semestre 2024 à l'occasion duquel sont recueillies les observations de la direction générale et de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que celles de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

2° Pour l'application de ce règlement au fonds d'épargne :

a) Les dépôts des personnes physiques centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 et à l'article R. 221-58 du code monétaire et financier reçoivent une pondération de 5 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle de détail au sens du 1 de l'article 24 ;

b) Les dépôts des personnes morales centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier reçoivent une pondération de 40 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle non financière au sens du premier alinéa du 1 de l'article 28 ;

c) La répartition entre ces deux catégories de dépôts est réalisée à partir des déclarations des établissements collecteurs.

IV.-L'application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions visées au 7° de l'article 189 du décret n° 2020-94 susvisé s'effectue sous réserve des adaptations suivantes :

1) Pour la section générale :

a) Chaque type de dépôts visés aux points a et b du 1° du III de l'article 2 du présent arrêté reçoit une pondération de 95 % et est considéré comme relevant des dépôts de la clientèle de détail stables au sens de l'article 428 quindecies du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé ;

b) L'exigence minimale du ratio de financement stable net au sens de l'article 428 ter du règlement précité est portée à 80 %. Toutefois, un seuil d'alerte est fixé à 100 % ; le franchissement de ce seuil déclenche une information de la commission de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

2) Pour le fonds d'épargne :

a) Les dépôts des personnes physiques centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 et à l'article R. 221-58 du code monétaire et financier reçoivent une pondération de 95 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle de détail stables au sens de l'article 428 quindecies du règlement précité ;

b) Les dépôts des personnes morales centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier reçoivent une pondération de 50 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle non financière au sens de l'article 428 terdecies ; b) v) du règlement précité ;

c) La répartition entre ces deux catégories de dépôts est réalisée à partir des déclarations des établissements collecteurs.

V.-Les dispositions visées à l'article 189 du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 susvisé ne sont pas applicables aux activités de gestion de fonds réalisées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative au programme d'investissements d'avenir et de l'article 35 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, tels que modifiés à tout moment.

Article 3

I.-Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des règlements d'exécution suivants :

1° Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

2° Règlement d'exécution (UE) n° 2015/233 du 13 février 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

3° Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2344 du 15 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

4° Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2197 du 27 novembre 2015 modifié établissant des normes techniques d'exécution concernant les devises étroitement corrélées, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

5° Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1646 du 13 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les indices importants et les marchés reconnus, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

6° Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1799 du 7 octobre 2016 modifié définissant des normes techniques d'exécution relatives à la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les organismes externes d'évaluation du crédit pour le risque de crédit en vertu de l'article 136, paragraphe 1, et de l'article 136, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

7° Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1801 du 11 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution pour la mise en correspondance des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit en ce qui concerne la titrisation conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.

II.-Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 du 16 avril 2014 modifié définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'exclusion de ses chapitres 4,6 et 7 bis, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les articles 9,10 et le point g du 2 de l'article 11 relatifs aux états " FINREP " ne sont pas rendus applicables au fonds d'épargne ;

2° Pour l'année 2020 uniquement, toute information devant être transmise avec une fréquence trimestrielle sera transmise avec une fréquence semestrielle ;

3° Par dérogation au 1 de l'article 3, les dates de remises des déclarations sont les suivantes :

a) Déclarations mensuelles : le quinzième jour civil suivant la date de référence de la déclaration ;

b) Déclarations trimestrielles :

(i) pour 2021 : les 28 juin, 27 septembre, 27 décembre et 27 mars ;

(ii) pour 2022 : les 7 juin, 6 septembre, 6 décembre et 6 mars ;

(iii) pour 2023 et 2024 : les 27 mai, 26 août, 26 novembre et 25 février ; et

(iv) pour 2025 et 2026 : les 20 mai, 19 août, 19 novembre et 18 février ;

c) Déclarations semestrielles :

(i) pour 2020 et 2021 : les 27 septembre et 27 mars ;

(ii) pour 2022 : les 6 septembre et 6 mars ;

(iii) pour 2023 et 2024 : les 26 août et 25 février ; et

(iv) pour 2025 et 2026 : les 19 août et 18 février ;

d) Déclarations annuelles :

(i) pour 2020 et 2021 : le 27 mars ;

(ii) pour 2022 : le 6 mars ;

(iii) pour 2023 et 2024 : le 25 février ; et

(iv) pour 2025 et 2026 : le 18 février ;

4° A compter du 1er janvier 2027, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, aménager, par dérogation au 1 de l'article 3, les délais de remise des états " COREP " et " FINREP ", dans la limite de trente jours supplémentaires ;

5° Pour l'application de l'article 9 à la section générale :

a) Jusqu'au 31 décembre 2023, les obligations de remise d'informations s'entendent à l'exclusion des informations visées au point g du 2 ;

b) A partir du 1er janvier 2024, au point g du 2, les mots : " 300 millions d'EUR " sont remplacés par les mots : " 600 millions d'EUR " ;

c) Les informations correspondant aux numéros de modèles 20.1 à 20.7 décrits dans la partie 2 et aux numéros de modèle 40.1 et 40.2 décrits dans la partie 4 du tableau relatif aux modèles FINREP pour IFRS de l'annexe III sont rendus applicables à compter du 1er janvier 2021 ;

6° Les dispositions du chapitre 7 sont rendues applicables à la section générale sur base individuelle à compter de la date mentionnée au a du 3° de l'article 196 du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 susvisé ;

7° Les dispositions du chapitre 7 ter sont rendues applicables à la section générale sur base individuelle et au fonds d'épargne à compter du 1er janvier 2024 ;

8° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, aménager le format, la fréquence et le délai de remise des déclarations concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires mentionnés au chapitre 7 ter, ainsi que des déclarations concernant la ventilation géographique mentionnées à l'annexe III ;

9° Les points a à f du paragraphe 2 de l'article 11 sont rendus applicables au fonds d'épargne sur base sociale à compter du 1er janvier 2021 ;

10° Pour l'application du chapitre 7 ter, le fonds d'épargne n'est pas tenu de produire les déclarations mentionnées à l'annexe XVIII ;

11° Les rapports établis en application du présent article sont remis par les équipes de la CDC, sur sa demande, à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 4

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des décisions d'exécution suivantes :

1° Décision d'exécution (UE) n° 908/2014 du 12 décembre 2014 modifiée sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

2° Décision d'exécution (UE) n° 2015/656 du 4 février 2015 concernant les conditions auxquelles les établissements de crédit peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.

Article 5

I. - Sont rendues applicables à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations les dispositions du règlement délégué (UE) n° 523/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs.

II. - Sont rendues applicables à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations les dispositions du règlement délégué (UE) n° 2016/101 du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Seuls les articles 1er à 3, 5 et 6 sont rendus applicables ;

b) Le calcul mentionné à l'article 1er est réalisé sur une base semestrielle ;

c) Ces dispositions sont applicables sur le périmètre de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations.

Article 6

Pour l'application de l'article 200 du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 susvisé :

I. - Le règlement n° 90-07 du 20 juin 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la surveillance des risques interbancaires est applicable à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations.

II. - Sont applicables au fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations :

1° Le règlement n° 86-21 du 24 novembre 1986 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif aux activités non bancaires ;

2° L'arrêté du 4 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 511-12-2 du code monétaire et financier relatif aux prises de participation des établissements de crédit dans des filiales à caractère financier ou des filiales d'assurance ou de réassurance ou dans des entités comparables ayant leur siège social en dehors de l'Espace économique européen.

Article 7

Pour l'application de l'article 35 du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 susvisé, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les adaptations mentionnées au I de l'article 1er du décret du 5 février 2020 susvisé ;

b) Le terme " dirigeants " désigne le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

c) Les personnes responsables du contrôle permanent et responsable du contrôle de la conformité de la Caisse des dépôts et consignations sont celles mentionnées respectivement à l'article 14 et 23 du décret du 5 février 2020 susvisé ;

d) Les personnes chargées du contrôle périodique de la Caisse des dépôts et consignations sont celles mentionnées à l'article 15 du décret du 5 février 2020 susvisé.

Article 8

L'arrêté du 25 juin 2018 pris en application de l'article 1er du décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.

Article 9

La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 7-1

I. - Sont rendus applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des règlements délégués suivants adoptés par la Commission européenne :

1° Règlement délégué (UE) 2024/1774 du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les outils, méthodes, processus et politiques de gestion du risque lié aux TIC et le cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC ;

2° Règlement délégué (UE) 2024/1772 du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de classification des incidents liés aux TIC et des cybermenaces, fixant des seuils d'importance significative et précisant les détails des rapports d'incidents majeurs ;

3° Règlement délégué (UE) 2025/301 du 23 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et les délais pour la notification initiale des incidents majeurs liés aux TIC, et pour les rapports intermédiaire et final y afférents, et le contenu de la notification volontaire en ce qui concerne les cybermenaces importantes ;

4° Règlement délégué (UE) 2025/1190 du 13 février 2025 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères utilisés pour identifier les entités financières tenues d'effectuer des tests d'intrusion fondés sur la menace, les exigences et les normes régissant le recours à des testeurs internes, les exigences relatives au périmètre et à la méthodologie des tests ainsi qu'à l'approche à suivre pour chaque phase des stades de test, de résultats, de clôture et de correction et le type de coopération en matière de surveillance et les autres types de coopération pertinents qui sont nécessaires pour l'exécution des tests d'intrusion fondés sur la menace et pour la facilitation de la reconnaissance mutuelle ;

5° Règlement délégué (UE) 2024/1773 du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé de la politique relative aux accords contractuels sur l'utilisation de services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes fournis par des prestataires tiers de services TIC ;

6° Règlement délégué (UE) 2025/532 du 24 mars 2025 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les éléments qu'une entité financière doit déterminer et évaluer lorsqu'elle sous-traite des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes ;

7° Règlement délégué (UE) 2024/1502 du 22 février 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par la définition des critères de désignation de prestataires tiers de services TIC comme critiques pour les entités financières.

II. - Sont rendus applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des règlements d'exécution suivants adoptés par la Commission européenne :

1° Règlement d'exécution (UE) 2024/2956 du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles types pour le registre d'informations ;

2° Règlement d'exécution (UE) 2025/302 du 23 octobre 2024 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures types permettant aux entités financières de notifier un incident majeur lié aux TIC et de notifier une cybermenace importante.

Article 7-2

Pour l'application du III de l'article 157-1 du décret n° 2020-94 susvisé, ne sont pas considérés comme des prestataires tiers de services TIC :

1° Le Conseil supérieur du notariat ;

2° Le groupement d'intérêt économique Victoire Paiements ;

3° Le groupement d'intérêt économique Alliance IT.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

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