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Texte réglementaire

Arrêté du 14 janvier 2021

Numéro
Date du texte
14 janvier 2021
Articles
12
Article 1

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut créer par arrêté, après avis conforme du comptable public assignataire, des régies d'avances, des régies de recettes et des régies d'avances et de recettes auprès des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 2

Le régisseur et son mandataire suppléant sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après agrément du comptable public assignataire.

Article 3

Les fonctions de régisseurs de recettes et de régisseurs d'avances peuvent, au sein d'un même service ou établissement, être confiées à un même agent.

Article 4

Le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs dont la nature est fixée par l'arrêté constitutif de la régie.

Il peut également confier les valeurs qu'il détient à des mandataires.

Article 5

Lorsque le fonctionnement de la régie l'impose, il est créé à titre exceptionnel une ou plusieurs sous-régies d'avances, sous-régies de recettes ou sous-régies d'avances et de recettes, après avis conforme du comptable public assignataire, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le sous-régisseur peut réaliser les mêmes opérations que le régisseur dans la limite de ses attributions fixées dans l'acte constitutif de la régie.

Le sous-régisseur est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou du directeur territorial par délégation.

L'arrêté constitutif de la régie prévoit que le sous-régisseur peut être assisté d'un ou plusieurs mandataires.

Article 6

Les régisseurs de recettes peuvent encaisser les recettes suivantes :

1° Le produit des ventes réalisées par les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;

2° La contribution des mineurs ou jeunes majeurs, ou de leur représentant légal, à la charge de leur entretien ;

3° Les dons ;

4° Le remboursement des cautions ;

5° Le remboursement par les organismes payeurs des frais médicaux et pharmaceutiques, en cas de subrogation donnée aux services par le représentant légal, et le versement de prestations sociales par les caisses d'allocations familiales dans le cadre des ordonnances de placement signées par les magistrats compétents, afférents aux mineurs et jeunes majeurs confiés par décision judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;

6° Le remboursement des prestations de services fournies à des organismes, au personnel et aux personnes accueillies occasionnellement dans les établissements et services mentionnés à l'alinéa ci-dessus ;

7° Le remboursement de dépenses payées indûment à un créancier de l'Etat ou effectuées sur les véhicules administratifs accidentés ;

8° L'encaissement des frais d'hébergement et de restauration de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse de Roubaix ;

9° Le produit des publications de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse de Roubaix ;

10° Le produit des formations dispensées à des partenaires de la justice des mineurs de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse de Roubaix ;

11° Les virements provenant de l'organisme habilité à rémunérer les mineurs ou jeunes majeurs stagiaires de la formation professionnelle au sein des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 7

Les sous-régisseurs de recettes reversent, au moins une fois par mois, le 25 au plus tard, à leurs régisseurs de recettes, les recettes qu'ils ont encaissées.

Article 8

Les recettes mentionnées à l'article 6 sont encaissées par le régisseur, justifiées et reversées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Le montant maximal de l'encaisse et le montant du fonds de caisse permanent sont fixés dans l'acte constitutif de la régie de recettes ou de la régie de recettes et d'avances.

Article 9

Les régisseurs d'avances payent les dépenses de matériels et de fonctionnement dans les conditions fixées au 1° de l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Les régisseurs d'avances peuvent également payer les dépenses qui nécessitent un paiement urgent et relatives aux opérations suivantes :

1° Achats de biens et de prestations de services et versement d'aides au bénéfice des mineurs et des jeunes majeurs confiés par décision judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;

2° Cautions déposées pour la location de matériel, de véhicules et de locaux, les frais de location et de réservation de salle ;

3° Achats de biens et de prestations de services, dont les frais d'inscription ou de réservation, nécessaires au fonctionnement courant (hébergement, restauration et frais liés au déplacement des stagiaires et des personnels à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse) ;

4° Rémunération des mineurs ou jeunes majeurs stagiaires de la formation professionnelle au sein des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, et ne disposant pas de titre d'identité.

Article 10

Le régisseur d'avances remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au moins une fois par mois à l'ordonnateur auprès duquel la régie d'avances est instituée, pour transmission au comptable public assignataire.

Article 11

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 31 juillet 2003 autorisant le garde des sceaux, ministre de la justice, à créer des régies d'avances et de recettes auprès des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 janvier 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043058570

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