DÉFINITIONS, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET AUTORITÉS COMPÉTENTES
Au sens du présent arrêté, toutes les définitions données à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 susvisé et à l'article R. 321-6 du code de la route sont applicables et on entend par :
- poids maximal visé à l'article R. 311-1 du code de la route :
Pour un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central :
- masse du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même ;
Pour une semi-remorque ou une remorque à essieu central :
- la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale ;
Dans les autres cas :
- masse maximale en charge techniquement admissible.
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions UE par type, les réceptions UE par type de petites séries, les réceptions nationales par type de petites séries et les réceptions individuelles de véhicules neufs sont délivrées en France, aux véhicules des catégories M, N ou O, définis à l'article R. 311-1 du code de la route, conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu'à la réception UE par type des systèmes et équipements et construits pour ces véhicules, conformes aux exigences du règlement (UE) 2018/858 susvisé.
Lorsque la réception des véhicules visés aux points 3 et 4 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/858 susvisé est demandée, les règles applicables sont celles définies pour le type de réception demandé et la catégorie internationale correspondante.
L'ensemble des textes techniques lié au caractère spécial du véhicule réceptionné, en caractéristiques propres ou du fait de son usage, est applicable en complément des prescriptions appliquées au véhicule de base.
Le présent arrêté fixe également les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE ou d'une réception nationale par type de petites séries selon le règlement (UE) 2018/858 susvisé.
En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphes 36 et 37, du règlement (UE) 2018/858 susvisé.
A ce titre, elle :
1. Anime et coordonne l'activité des services administratifs et techniques en charge des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.
2. Organise l'examen des dossiers de réception et la délivrance des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.
3. Désigne le service à compétence nationale Centre national de réception des véhicules (CNRV) en charge de :
a) Délivrer les réceptions UE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, des composants et entités techniques visées par les actes réglementaires énumérés à l'annexe II parties I et II du règlement UE 2018/858 susvisé, ou qui font l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.
b) Gérer l'enregistrement des réceptions nationales par type de petites séries ;
c) Valider les modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article 30 et à l'annexe VIII du règlement UE 2018/858 susvisé sur la base de l'examen technique effectué par l'UTAC ;
d) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules (appelées NKS) y compris des véhicules entièrement automatisés visés au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route et les réceptions par type des véhicules ;
e) Délivrer les réceptions individuelles ;
f) Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 2 des articles 43 et 46 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
g) Communiquer aux Etats membres à la demande du constructeur, en vue de leur reconnaissance, les réceptions nationales par type de petites séries (appelées NKS) délivrées par la France ;
h) Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception NKS transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE en application des dispositions du point 4 de l'article 43 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
i) Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques notifiés par les opérateurs économiques et les autres Etats membres conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
j) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au paragraphe 5 de l'article 43 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
k) Effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS ;
l) Procéder à des opérations visant au contrôle de conformité de production des véhicules dont les réceptions ont été délivrées par la France ;
m) Procéder à l'évaluation et la surveillance des services techniques désignés ;
n) Notifier aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres, aux autorités chargées de la surveillance du marché et de la Commission la fiche de réception UE par type accordée, modifiée, refusée ou retirée pour chaque type de véhicule, de système, de composant et d'entité technique selon les modalités fixées à l'article 27 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
4. Désigne la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT), les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la direction générale des territoires et de la mer de Guyane (DGTM) et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs, de l'examen des véhicules et prototypes correspondant à la demande et de :
a) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules des catégories M (hors voitures particulières), N ou O à l'exclusion des véhicules automatisés visés au
point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;b) Délivrer les réceptions individuelles des véhicules neufs des catégories M (hors voitures particulières de type original), N ou O à l'exclusion des véhicules automatisés visés au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 2 de l'article 46 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
d) D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception NKS ou de réception individuelle transmis par un demandeur en application des dispositions du point 5 de l'article 43 ou du point 3 de l'article 46 du règlement UE 2018/858 susvisée ;
e) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.
5. Désigne, pour une durée précisée en annexe 5 du présent arrêté, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS), autodrome de Linas, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder :
a) Aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par le règlement UE 2018/858 susvisé, par l'ensemble des actes réglementaires indiqués à l'annexe II du règlement UE 2018/858 susvisé, par les règlements annexés à l'Accord de Genève de 1958 susvisé et par les arrêtés indiqués en annexe 2 du présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 68 à 71 et 73 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
b) Aux opérations visant au contrôle de conformité de la production prévues par l'annexe IV du règlement UE 2018/858 susvisé et l'article 14 du présent arrêté ;
c) Aux opérations visant la conformité en service prévues par l'annexe II du règlement (UE) 2018/1832 du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d'améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d'introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d'énergie électrique ;
d) A l'examen technique des modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article 30 et à l'annexe VIII du règlement UE 2018/858 susvisé ;
e) A l'utilisation de l'outil de simulation, l'établissement du dossier d'enregistrements du constructeur et du dossier d'information du client, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 8 du règlement (UE) 2022/1362 du 1er aout 2022 relatif à l'exécution du règlement (CE) 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les performances des remorques utilitaires lourdes au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d'énergie et l'autonomie sans émission des véhicules à moteur et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2020/683.
6. Désigne les sociétés détaillées en annexe 5 du présent arrêté comme services techniques chargés de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements par les règlements annexés à l'Accord de Genève de 1958 susvisé, pour leur champ de désignation respectif, tel que spécifié dans le document ECE/ TRANS/ WP. 29/343/ relatif à la situation de l'Accord, des règlements de l'ONU y annexés et des amendements y relatifs (disponible, en format électronique à https://apps.unece.org/WP29_application/).
7. Désigne, pour une durée précisée en annexe 5 du présent arrêté, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de la production prévues par l'annexe IV du règlement UE 2018/858 susvisé et l'article 14 du présent arrêté :
-UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;
-BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;
-AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis.
8. Désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour :
a) Effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés par type, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules ;
b) Mettre à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 23 du présent arrêté.
9. Désigne, pour une durée précisée en annexe 5 du présent arrêté, Bureau Veritas Laboratoires (BVL), route de Chalampé, 68390 Sausheim comme service technique des catégories A et B chargé de procéder aux opérations de vérification des valeurs des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en service.
Les services techniques désignés à l'article 3 du présent arrêté respectent les dispositions des articles 68, 69, 70, 71, 72, 80 et 81 du règlement 2018/858 susvisé.
La désignation des services techniques indiquée à l'article 3 du présent arrêté s'appuie sur la grille d'évaluation des services techniques figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.
En cas de non-respect des prescriptions précitées du règlement 2018/858 susvisé ou de celles du présent arrêté, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules met le service technique concerné en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il détermine.
Si à l'expiration du délai imparti, le service technique ne s'est pas conformé aux prescriptions de la mise en demeure, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules peut suspendre ou retirer la décision de désignation pour une durée qu'elle détermine en fonction de la gravité du manquement ou de ses conséquences.
Avant toute décision, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules informe par écrit le service technique de son intention de suspendre ou de retirer la décision de désignation, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le service technique dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de ses observations par écrit.
Si la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules envisage de suspendre ou retirer la décision de désignation, elle organise une réunion contradictoire avec les représentants du service technique postérieurement au délai précité d'un mois.
Le service technique peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La mesure de sanction administrative est notifiée au service technique. Elle est également communiquée aux Etats membres et à la commission européenne selon les modalités du règlement 2018/858 susvisé.
En cas d'urgence, la désignation du service technique peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de trois mois dans l'attente de la décision prise dans le cadre de la procédure de sanction administrative.
Les essais, vérifications et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables pour les réceptions délivrées au titre du présent arrêté sont à la charge des demandeurs.
Les opérations visant le contrôle de conformité en service sont à la charge des constructeurs de véhicules automobiles à hauteur de 5 % maximum de familles de conformité en service ou d'au minimum deux familles de conformité en service par constructeur par an, conformément à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1832 du 5 novembre 2018 susvisé. Les coûts engendrés sont réglés par les constructeurs au service technique désigné.
Les opérations visant la vérification des valeurs des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en service, au sens du règlement (UE) n° 2019/631 et de ses deux règlements respectivement (UE) n° 2023/2866 et (UE) n° 2023/2867, sont à la charge des constructeurs. Les coûts engendrés sont réglés par les constructeurs au service technique désigné au point 9 de l'article 3 du présent arrêté.
Les réceptions UE par type des véhicules, systèmes ou équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 22 à 35 et les annexes correspondantes du règlement UE 2018/858 susvisé.
Le demandeur ou le titulaire d'une réception UE par type doit fournir, sur demande, à l'autorité compétente en matière de réception les éléments permettant de vérifier en permanence le respect des dispositions de l'article 31 du règlement UE 2018/858 susvisé.
Lorsqu'une réception UE par type d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 2 de l'article 35 du règlement UE 2018/858 susvisé, le constructeur le notifie à l'autorité compétente en matière de réception qui en informe les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article.
Les constructeurs des véhicules réceptionnés par type respectent les dispositions relatives à l'accès aux informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, conformément au chapitre XIV du règlement 2018/858 susvisé.
La réception par type ne pourra être accordée qu'aux constructeurs respectant les règles d'évaluation initiale de la conformité en production prévues à l'article 31 et l'annexe IV du règlement UE 2018/858.
Le constructeur d'un équipement faisant ou non partie d'un système appose, conformément à l'article 38 du règlement UE 2018/858 susvisé, sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné, la marque de réception UE par type requise par l'acte réglementaire applicable et conforme aux prescriptions de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.
Lorsque l'apposition d'une marque de réception UE par type n'est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce et le numéro du type et/ou un numéro d'identification.
RÉCEPTIONS UE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
Les réceptions UE par type de petites séries des véhicules sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'article 41 du règlement UE 2018/858 susvisé et aux dispositions pertinentes des articles 7 à 10 du présent arrêté.
RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
La réception nationale par type de petites séries est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 30 du présent arrêté, et en application des articles 42 et 43 du règlement UE 2018/858 susvisé, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 1 du présent arrêté et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 2 du présent arrêté ou par le tableau 2 de l'appendice 1 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858 pour les véhicules entièrement automatisés.
Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 2 peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe II partie III du règlement UE 2018/858 susvisé et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule.
La réception nationale par type de petites séries est accordée aux constructeurs respectant soit les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 2 de l'annexe IV du règlement UE 2018/858, soit celles prévues dans l'annexe 3 de l'arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route.
L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné au point 5 de l'article 3 du présent arrêté.
Le contrôle de conformité de la production du véhicule est assuré soit par les contrôles de conformité de la production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, soit en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes, par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.
Le contrôle de conformité de la production du véhicule est assuré par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions.
En présence de fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, faisant par ailleurs l'objet de contrôles périodiques par l'autorité les ayant délivrées, ces visites se concentrent, au-delà du contrôle de conformité du véhicule complet, sur la vérification des points non-couverts par de telles fiches et ayant permis la délivrance de la réception visée à l'article 13 du présent arrêté.
Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.
Le dossier de demande de réception nationale par type de petites séries contient au minimum :
- les parties I et II de l'annexe II du règlement UE 2020/683 susvisé ;
ou
- la partie I de l'annexe I du règlement (UE) 2022/1426 en ce qui concerne les procédures uniformes et les spécifications techniques pour la réception par type des systèmes de conduite automatisée (ADS) pour les véhicules entièrement automatisés ;
Et dans les 2 cas :
- l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementaire concerné par la demande de réception, tel que défini à l'article 13 du présent arrêté. L'ensemble de ces justificatifs est précédé d'un tableau récapitulatif comprenant au minimum, par domaine réglementaire :
- la nature des justificatifs ;
- la qualité du signataire des justificatifs ;
- la date des justificatifs ;
- les variantes et les versions couvertes par les justificatifs ;
- la liste des types/variantes/versions correspondant à la réception, ou un tableau permettant de reconstituer cette liste ;
- un justificatif montrant le respect des dispositions prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
- un exemple rempli de certificat de conformité ;
- le fichier des données des dossiers de réception prévues à l'article 25 du présent arrêté pour délivrance des codes nationaux d'identification du type.
Le constructeur introduit sa demande auprès du service en charge des réceptions désigné à l'article 3 du présent arrêté.
Une seule demande est déposée pour un type donné de véhicule et une demande distincte est introduite pour chaque type à réceptionner.
Le service en charge des réceptions peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.
Le constructeur met à la disposition du service en charge des réceptions autant de véhicules que nécessaire pour permettre le bon déroulement de la procédure de réception par type.
Les fiches de réception nationale par type de petites séries sont établies par le service chargé des réceptions conformément aux modèles figurant à l'annexe III du règlement 2020/683 susvisé, à l'exception des intitulés qui sont remplacés par « Fiche de réception nationale par type de petites séries ». Elles précisent la nature des dérogations accordées en application du point 2 de l'article 42 du règlement UE 2018/858 susvisé.
Les fiches de réception nationale par type de petites séries sont numérotées conformément à l'article 4 et l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.
Le constructeur informe le service en charge des réceptions de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception.
En application des dispositions de l'article 34 du règlement (UE) 2018/858 susvisé, une modification est considérée comme une « extension » de la réception lorsque :
- de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires ;
- une des informations consignées sur la fiche de réception par type, à l'exception de ses annexes, a été modifiée ;
- de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l'un des actes réglementaires applicables au véhicule réceptionné.
Dans de tels cas, le constructeur fournit au service en charge des réceptions l'ensemble des éléments relatifs à cette modification, les justificatifs correspondants et le dossier de réception mis à jour.
Le service en charge des réceptions attribue à la fiche de réception mise à jour un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées. La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de la nouvelle publication.
Le service en charge des réceptions, après enregistrement, délivre au demandeur la fiche indexée mise à jour.
Le service en charge des réceptions vérifie que le type de véhicule est conforme à l'ensemble des actes réglementaires pertinents pour ledit type selon les dispositions prévues au point 1 de l'article 35 du règlement UE 2018/858 susvisé.
Lorsqu'une réception nationale par type de petites séries d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 2 de l'article 35 du règlement UE 2018/858 susvisé, le constructeur le notifie au service en charge des réceptions qui en informe le CNRV. Celui-ci informe si nécessaire les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article.
1. Si le constructeur souhaite la reconnaissance d'une réception nationale par type de petites séries par d'autres Etats membres, le service désigné à l'article 3 du présent arrêté envoie une copie de la fiche de réception et de ses annexes aux autorités compétentes des Etats membres désignés par le constructeur, par courrier recommandé ou par courrier électronique.
2. Le CNRV reçoit les fiches de réception et les annexes des réceptions nationales par type de petites séries réalisées dans les autres Etats membres, envoyées par courrier recommandé ou par courrier électronique par l'autorité compétente en matière de réception de cet Etat membre. Le CNRV dispose d'un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le dossier a été reçu pour faire part de sa décision d'acceptation ou de refus à l'autorité compétente en matière de réception ayant transmis le dossier.
3. La réception NKS délivrée par un autre Etat membre est reconnue en France sous réserve que les dispositions techniques de réception et de conformité de la production en vertu desquelles elle a été délivrée soient au moins équivalentes à celles prévues aux articles 13 et 14 du présent arrêté. Les essais doivent avoir été réalisés, pour les domaines concernés, par des services techniques notifiés par un Etat membre.
Les dispositions applicables pour la réception nationale individuelle des véhicules neufs sont celles définies à l'annexe 2 bis du présent arrêté et prévues dans les arrêtés d'application correspondants.
Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 2 bis peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe II du règlement UE 2018/858 susvisé et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule.
Toutefois les véhicules visés au a du point 4 de l'article 2 du règlement UE 2018/858 susvisé sont soumis, selon leur catégorie, aux prescriptions fixées par la partie 1 de l'annexe II de ce même règlement.
La fiche de réception nationale individuelle est établie selon le modèle figurant au modèle E de l'annexe III du règlement d'exécution 2020/683 susvisé.
En vue de l'immatriculation, le procès-verbal de contrôle de conformité initial d'un véhicule de l'annexe 2 de l'arrêté du 3 novembre 2022 précité vaut compte rendu de réception.
Une réception UE individuelle délivrée en accord avec l'appendice 2 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858 susvisé (RIUE) fait l'objet de la délivrance de la fiche de réception conforme au modèle D de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.
Les fiches de réception individuelles sont numérotées conformément à l'article 4 et l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.
La partie 4 du numéro de réception UE ou nationale individuelle est composée de 6 caractères alphanumériques. Les deux premiers caractères représentent l'année de délivrance de la réception. Les 4 caractères suivants sont constitués d'un nombre séquentiel commençant par 0001, réinitialisé chaque année.
Le dossier de demande de réception nationale individuelle (RIN) contient au minimum :
- la partie I de l'annexe II du règlement UE 2020/683 ;
- la demande officielle précisant le motif de la réception ;
- l'annexe 2 bis du présent arrêté listant les éléments réglementés impactés par la transformation du véhicule ainsi que la nature des justificatifs pour chaque domaine ;
- l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementé concerné par la demande de réception.
I. - Certificat de conformité sur support papier.
Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception UE par type de petites séries, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions de l'article 36 du règlement UE/2018/858 susvisé et suivant le modèle défini en annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé et rédigé en langue française.
Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés est établi selon le modèle en annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.
Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. A cette fin, le papier utilisé est protégé soit par des représentations graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.
II. - Certificat de conformité sous forme électronique.
Sans préjudice du premier alinéa du I, le constructeur peut mettre le certificat de conformité à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception et de celle en charge de l'immatriculation sous forme de données électroniques structurées conformément aux dispositions de l'article 37 du règlement (UE) 2018/858 susvisé.
L'OTC met à disposition le certificat de conformité sous forme de données électroniques structurées de façon que le certificat soit accessible à l'autorité en charge de l'immatriculation.
IMMATRICULATION, VENTE ET MISE EN SERVICE
Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité sur support papier visé à l'article précédent est complété par le code national d'identification du type de véhicule et, selon le besoin, par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupées à la fin du certificat de conformité communautaire. Le certificat de conformité sur support papier peut être remplacé, dans des conditions particulières par le document dit « 3 en 1 » défini à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.
La vérification, pour les types, variantes et versions des véhicules complets ou complétés, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées à l'OTC par le Centre national de réception des véhicules (CNRV) ou les autorités compétentes des Etats membres ayant délivré les réceptions.
Lors de cette vérification, au moins un code national d'identification du type comportant quinze caractères alphanumériques est attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Pour les réceptions nationales de petites séries délivrées par la DRIEAT/DREAL/DGTM/DEAL ou par le CNRV, le code d'identification est attribué sur la base des données communiquées par le service en charge des réceptions.
Afin de faciliter la délivrance des codes nationaux d'identification du type, les constructeurs transmettent à l'organisme technique central, par voie électronique, les données des dossiers de réception nécessaires aux traitements prévus aux alinéas précédents pour l'immatriculation des véhicules. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, le constructeur transmet ces données au service en charge des réceptions qui les communique après validation à l'OTC.
Les codes nationaux d'identification du type et les informations visées au premier alinéa, mis à jour à partir des communications de la DRIEAT/DREAL/DGTM/DEAL, du CNRV et des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes, sont communiqués aux constructeurs des véhicules correspondants et aux services du ministre de l'intérieur en charge de l'immatriculation des véhicules.
L'organisme technique central :
- met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives aux réceptions par type ;
- définit le protocole utilisé pour la transmission par les constructeurs des données issues des dossiers de réception, ainsi que pour la délivrance du code national d'identification du type aux constructeurs. Ce protocole définit notamment la liste des données, l'organisation, le format, les règles de cohérence et le mode de transmission par voie électronique retenus par l'OTC permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.
- met à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 23 du présent arrêté.
IMMATRICULATION, VENTE ET MISE EN SERVICE DE VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE
Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du paragraphe 1 de l'article 49 du règlement UE 2018/858 susvisé en fait la demande à l'autorité compétente en matière de réception. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, la demande est adressée au service en charge des réceptions.
La demande doit indiquer les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques et préciser le nombre de véhicules concernés ainsi que le nombre de véhicules de tous les types concernés mis en circulation en France au cours de l'année précédente.
Le constructeur qui a obtenu l'autorisation de mettre en service les véhicules visés à l'article précédent met à disposition de l'autorité compétente en matière de réception la liste des numéros d'identification des véhicules concernés. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, cette liste est mise à disposition du service en charge des réceptions.
Pour l'application des dispositions relatives au rappel des véhicules des articles 14 et 52 du règlement (UE) 2018/858 susvisé et des articles R. 321-14-1 et R. 321-25 du code de la route, la notification aux autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché est effectuée selon les modalités définies par l'arrêté du 7 février 2022 fixant les modalités d'information des autorités compétentes concernant les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements destinés à ces véhicules, ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, présentant une non-conformité ou un risque.
Des réceptions nationales au titre de l'article R. 321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :
- les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement UE 2018/858 susvisé ;
- les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre du règlement UE 2018/858 susvisé est facultative.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
附則
ANNEXES
ANNEXE 1
LIMITES QUANTITATIVES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
Pour un type réceptionné par une réception nationale de petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, vendus ou mis en service par année ne peut pas dépasser le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question :
CATÉGORIE
UNITÉS
M1
250
M2, M3
250
N1
250
N2, N3
250
O1, O2
500
O3, O4
250
ANNEXE 2
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
Domaine réglementé
Référence réglementaire
Applicabilité
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
A-LES SYSTÈMES DE RETENUE, LES ESSAIS DE COLLISION, L'INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION
A1 Aménagement intérieur
Règlement n° 21 de l'ONU
C (19)
A2 Sièges
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A (15)
A (15)
B (19)
A
A
A2 appuie-tête
B (19)
A3 Sièges de bus
Règlement n° 80 de l'ONU
A (15)
A (15)
A4 Ancrages de ceinture de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B
A
A
B
A
A
A5 Ceintures de sécurité et systèmes de retenue
Arrêté du 5 décembre 1996
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
A6 Témoins de port de la ceinture de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B
A
A
B
A
A
A7 Systèmes de cloisonnement
Règlement n° 126 de l'ONU
B (23)
A8 Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants
Règlement n° 145 de l'ONU
B
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
A9 Dispositifs de retenue pour enfants
Règlement n° 44 de l'ONU
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
A10 Dispositifs améliorés de retenue pour enfants
Règlement n° 129 de l'ONU
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
A11 Protection contre l'encastrement à l'avant
Règlement n° 93 de l'ONU
X (1)
X (1)
A ou B (8)
A ou B (8)
A12 Protection contre l'encastrement à l'arrière
Articles 10.1 à 10.3 de l'arrêté du 19/12/1958
Règlement n° 58 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
A ou B (8)
A ou B (8)
B (2)
B (2)
A ou B (8)
A ou B (8)
A13 Protection latérale
Règlement n° 73 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A ou B (8)
A ou B (8)
A ou B (8)
A ou B (8)
A14 Sécurité du réservoir de carburant
Règlement n° 34 de l'ONU
B (1)
X (1)
X (1)
B (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
A15 Sécurité du gaz de pétrole liquéfié
Arrêté du 4 août 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A16 Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié
Règlement n° 110 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A17 Sécurité de l'hydrogène
Règlement UNECE n° 134
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A18 Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène
Règlement n° 2021/535-annexe XIV
A
A
A
A
A
A
A19 Sécurité électrique lors de l'utilisation
Règlement n° 100 de l'ONU
B
A
A
B
A
A
A20 Choc frontal décalé
Règlement n° 94 de l'ONU
C (19)
C (19) (**)
A21 Choc frontal sur toute la largeur
Sans objet
A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc
Arrêté du 5 février 1969
C (19)
C (19)
A23 Coussins gonflables de deuxième monte
Sans objet
A24 Choc sur la cabine
Règlement n° 29 de l'ONU
C (19)
A
A
A25 Choc latéral
Règlement n° 95 de l'ONU
C (19)
C (19)
A26 Choc latéral contre un poteau
Sans objet
A27 Choc à l'arrière
Sans objet
A28 Système eCall
Sans objet
B. LES USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, LA VISION ET LA VISIBILITÉ
B1 Protection des jambes et de la tête des piétons
Règlement n° 127 de l'ONU
C (19)
C (19)
B2 Zone d'impact élargie de la tête
C (19)
C (19)
B3 Système de protection frontale
Règlement n° 2021/535-annexe XII
X (23)
X (23)
B4 Système avancé de freinage d'urgence pour piétons et cyclistes
Règlement n° 152 de l'ONU
B (23)
B (23)
B5 Avertissement de collision avec piéton ou cycliste
Règlement n° 159 de l'ONU
A (*)
A (*)
A (*) (20)
A (*) (20)
B6 Système d'information concernant les angles morts
Règlement n° 151 de l'ONU
A (*)
A (*)
A (*)
A (*)
B7 Détection en marche arrière
Règlement n° 158 de l'ONU
A (*) (14)
A (*) (14)
A (*) (14)
A (*) (14)
B8 Vision vers l'avant
Règlement n° 125 de l'ONU
B (19)
B (19)
B9 Vision directe des véhicules lourds
Règlement 2019/2144
B (***)
B (***)
B (***)
B (***)
Article R. 316-1 du code de la route
D
D
D
D
B10 Vitrage de sécurité
Arrêté du 18 octobre 2016
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B11 Dégivrage/ désembuage
Article R. 316-1 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
B12 Lave-glace/ essuie-glace
Article R. 316-4 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
B13 Systèmes de vision indirecte
Règlement n° 46 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
B14 Système d'avertissement acoustique (AVAS)
Règlement 540/2014 ou règlement n° 138 de l'ONU
A
A
A
A
A
A
C. LE CHÂSSIS, LES FREINS, LES PNEUMATIQUES ET LA DIRECTION DES VÉHICULES
C1 Équipement de direction
Règlement n° 79 de l'ONU
C
A
A
C
A
A
A (6)
A (6)
A (6) (9)
A (6) (9)
C2 Système de détection de dérive de la trajectoire
Règlement n° 130 de l'ONU
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
C3 Système d'urgence de maintien de trajectoire
Règlement (UE) n° 2021/646
B (23)
B (23)
C4 Freinage
Règlement n° 13 de l'ONU
A
A
A (10)
A
A
A (1) (7)
A (1) (7)
A
A
A (2) (11)
A (2) (11)
Règlement n° 13H de l'ONU
A (10)
A (10)
C5 Pièces de frein de rechange
Sans objet
C6 Système d'assistance au freinage d'urgence
Règlement n° 139 de l'ONU ou règlement 13H de l'ONU
B (23)
B (23)
C7 Systèmes de contrôle électronique de la stabilité
Règlement n° 13 de l'ONU
A
A
A
A
A
A
Règlement n° 140 de l'ONU
ou règlement n° 13HR00 de l'ONU
B (23)
B (23)
C8 Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules lourds
Règlement n° 131 de l'ONU
A (2)
A (2)
A (2) (20)
A (2) (20)
C9 Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules légers
Règlement n° 152 de l'ONU
B (23)
B (23)
C10 Sécurité et performance environnementale des pneumatiques
Règlements n° 30,54 et 117 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C11 Roues de secours et systèmes pour roulage à plat
Règlement n° 64 de l'ONU
X (23)
X (23)
C12 Pneumatiques rechapés
Sans objet
C13 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers
Règlement n° 141 de l'ONU
B (23)
B (23)
C14 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds
B (*)
B (*)
B (*)
B (*)
B (*)
B (*)
C15 Montage des pneumatiques
Règlement UE 2019/2144 + dispositions complémentaires de l'arrêté du 18 juillet 2019
B (2)
B (2)
B (2)
B (2) (18)
B (2) (18)
B (2) (18)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
C16 Roues de remplacement
Sans objet
D. LES INSTRUMENTS DE BORD, LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE, L'ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET LA PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES
D1 Avertissement sonore
Règlement n° 28 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
D2 Interférences radio (compatibilité électromagnétique)
Règlement n° 10 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2) (14)
A (2) (14)
B (2) (14)
A (2) (14)
A (2) (14)
B (2)
B (2)
A (2) (14)
A (2) (14)
D3 Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d'immobilisation et d'alarme
Règlements n° 18, n° 116, n° 161 et n° 162 de l'ONU
X (1)
X (1) (23)
X (1) (23)
X (1)
X (1) 23)
X (1) (23)
A (2) (19)
A (2) (23)
A (2) (23)
A (2) (19)
A (2) (23)
A (2) (23)
Règlements n° 97 et n° 163 de l'ONU
X (1) (23)
X (1) (23)
B (2) (23)
B (2) (23)
D4 Protection du véhicule contre les cyberattaques
Règlement n° 155 de l'ONU
A (19)
A (*)
A (*)
B (19)
A (*)
A (*)
D5 Compteur de vitesse
Règlement n° 39 de l'ONU
B
B
B
B
B
B
D6 Compteur kilométrique
Règlement n° 39 de l'ONU
B
B
B
B
B
B
D7 Dispositifs limiteurs de vitesse
Règlement n° 89 de l'ONU
A
A
A
A
D8 Adaptation intelligente de la vitesse
Règlement (UE) n° 2021/1958
B (23)
A ou B (14) (*)
A ou B (14) (*)
B (23)
A ou B (14) (20) (*)
A ou B (14) (20) (*)
D9 Identification des commandes, voyants et indicateurs
Règlement n° 121 de l'ONU
B
B
B
B
B
B
D10 Systèmes de chauffage
Règlement n° 122 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
C (2) (19)
A (2)
A (2)
C (2) (19)
A (2)
A (2)
B (2) (3)
B (2) (3)
A (2) (3)
A (2) (3)
D11 Dispositifs de signalisation lumineuse
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation
Règlement n° 4 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux indicateur de direction
Règlement n° 6 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux d'encombrement, feux de position arrière/ avant/ feux stop
Règlement n° 7 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux de brouillard avant
Règlement n° 19 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux de marche arrière
Règlement n° 23 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux de brouillard arrière
Règlement n° 38 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux de stationnement
Règlement n° 77 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
Règlement n° 87 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteurs et leurs remorques
Règlement n° 91 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D12 Dispositifs d'éclairage de la route
Projecteurs scellés, halogènes pour véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route ou les deux à la fois
Règlement n° 31 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge
Règlement n° 98 de l'ONU Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Projecteurs pour véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ ou de modules DEL
Règlement n° 112 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles
Règlement n° 123 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux d'angles pour véhicules à moteur
Règlement n° 119 de l'ONU Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
D13 Dispositifs rétro réfléchissants
Catadioptres
Règlement n° 3 de l'ONU Règlement n° 150 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Marquages rétro réfléchissants
Règlement n° 104 de l'ONU Règlement n° 150 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
D14 Sources lumineuses
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
Règlement n° 37 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur
Règlement n° 99 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)
Règlement n° 128 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D15 Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d'éclairage de la route et des dispositifs rétro réfléchissants
Arrêté du 16 juillet 1954
B (19)
A
A
B (19)
A
A
B
B
A
A
D16 Signal d'arrêt d'urgence
Règlement n° 48 de l'ONU
B (19)
A (*)
A (*)
B (19)
A (*)
A (*)
D17 Nettoie-projecteurs
Règlement n° 45 de l'ONU
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
D18 Indicateur de changement de vitesse
Sans objet
E. LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME
E1 Facilitation de l'installation d'un éthylomètre antidémarrage
Règlement UE 2021/1243
A (**)
A (*)
A (*)
A (**)
A (*)
A (*)
E2 Avertisseur de perte d'attention et de somnolence du conducteur
Règlement UE n° 2021/1341
A (*)
A (*)
A (*)
A (*)
E3 Avertisseur avancé de distraction du conducteur
Sans objet
E4 Système de surveillance de la disponibilité du conducteur
Règlement 2019/2144
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
E5 Enregistreur de données d'événement
Règlement 2022/545
A (23) (25)
A (***)
A (25)
A (***)
A (25)
A (23) (25)
A (***)
A (25)
A (***)
A (25)
E6 Système de remplacement du contrôle par le conducteur
Règlement 2019/2144
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
E7 Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l'état du véhicule et la zone environnante
Règlement 2019/2144
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
E8 Circulation en peloton
Sans objet
E9 Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route
Règlement 2019/2144
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
F. LA CONSTRUCTION ET LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES
F1 Espace de la plaque d'immatriculation
Arrêté du 12 mai 2021
B (**)
B (**)
B (**)
B (**)
B (**)
B (**)
B
B
B (**)
B (**)
F2 Déplacement en marche arrière
Règlement UE 2021/535 annexe XI
D
D
D
D
D
D
F3 Serrures et organes de fixation des portes
Règlement n° 11 de l'ONU
C (19)
C (19)
F4 Marches, marchepieds et poignées
Règlement UE 2021/535 annexe X
B
B
B
B
F5 Saillies extérieures
Règlement n° 26 de l'ONU
C (19)
F6 Saillies extérieures de cabines de véhicule utilitaire
Règlement UNECE n° 61
C (19)
C
C
F7 Plaque réglementaire et numéro d'identification du véhicule
Règlement UE 2021/535-annexe II et
Règlement UE 2018/858-annexe IX
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
F8 Dispositifs de remorquage
Règlement UE 2021/535-annexe VII
B
B
B
B
B
B
F9 Protecteurs de roue
Règlement UE 2021/535-annexe V
B
F10 Systèmes anti projections
Règlement UE 2021/535-annexe VIII
X (1) (13)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
F11 Masses et dimensions
Règlement UE 2021/535-annexe XIII
B (4) (19)
B (4)
B (4)
B (4) (19)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
F12 Liaisons mécaniques
Règlement n° 55 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2) (23)
A (2) (23)
A (2) (23)
B (2) (23)
A (2) (23)
A (2) (23)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
F13 Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)
Règlement n° 105 de l'ONU
A
A
A
A
A
A
A
F14 Construction générale des autobus et autocar
Arrêté du 2 juillet 1982 et
Règlement n° 107 de l'ONU
A
A
F15 Résistance de la superstructure des autobus et autocar
Règlement UNECE n° 66 de l'ONU
A
A
F16 Inflammabilité des autobus et autocar
Règlement n° 118 de l'ONU
A
G. PERFOMANCE ENVIRONEMENTALE
G1 Niveau sonore
Règlement (UE) n° 540/2014
A
A
A
A
A
A
G2 Emissions d'échappement du véhicule en laboratoire
Règlement (CE) n° 715/2007
A (5) (19)
A (5)
A (5) (19)
A (5)
G2a Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ ou d'énergie électrique
Règlement (CE) n° 715/2007
A
A
A
A
G3 Emissions d'échappement du moteur en laboratoire
Règlement (CE) n° 595/2009
A (5) (19)
A (5)
A (5)
A (5) (19)
A (5)
A (5)
G3a Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule
Règlement (CE) n° 595/2009
Règlement (UE) n° 2017/2400
X (application 01/2024 v. incomplets et 01/2025 v. complétés)
X
X
G3b Détermination de la performance spécifique en matière d'efficacité énergétique de la remorque
Règlement (UE) n° 2022/1362
X
X
G4 Emissions d'échappement sur route
Règlement (CE) n° 715/2007
Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G5 Durabilité des émissions d'échappement
Règlement (CE) n° 715/2007
Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G6 Emissions du carter
Règlement (CE) n° 715/2007
Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G7 Emissions par évaporation
Règlement (CE) n° 715/2007
A
A
A
A
G8 Emissions d'échappement à basse température en laboratoire
Règlement (CE) n° 715/2007
A
A
A
A
G9 Système de diagnostic embarqué
San objet
G10 Absence de dispositif d'invalidation
Règlement (CE) n° 715/2007
Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G11 Stratégies auxiliaires de réduction des émissions
Règlement (CE) n° 715/2007
Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G12 Anti-manipulation
Règlement (CE) n° 715/2007
Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G13 recyclabilité
Sans objet
G14 Systèmes de climatisation
Directive 2006/40/ CE
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
G15 puissance des moteurs électriques
Règlement n° 85 de l'ONU
A (21)
A (21)
A
A (21)
A (21)
A
H. ACCES A l'INFORMATION
H1 Accès aux informations (OBD, réparation et maintenance)
Règlement UE 2018/858
Article 61 à 66 et annexe X
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
H2 Mise à jour des logiciels
Règlement ONU n° 156
A : voir article 2 du règlement UE 2022/2236 (dispositions transitoires)
Le niveau minimal de conformité aux règlements de l'ONU indiqués est défini dans le tableau de l'annexe I “ liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante ” du règlement UE 2019/2144 dans sa dernière évolution. Les notes s'y rattachant s'appliquent pleinement.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.
(4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat Membre dont le contenu peut ne porter que sur ces 3 cas).
-les essieux relevables ou délestables (annexe XIII partie 2 section M du règlement 2021/535/ UE) ;
-l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe XIII partie 2 section L du règlement 2021/535/ UE) ;
-l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe I du règlement UE 2018/858.
(5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.
(6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
(8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité.
(9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par type et par an, niveau B dans ce cas.
(12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13) Pour les véhicules de plus de 7,5 t.
(14) Niveau B pour les cas d'installation d'entité homologuée.
(15) niveau B pour les véhicules de la classe A ou I.
(16) (Supprimé).
(18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/ h du point 5.2.4.3.2 du règlement n° 142 de l'ONU.
(19) Application des dispositions de la ligne correspondante du tableau 1 " programme petites séries I " de l'appendice 1 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858.
(20) La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement).
(21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne G2.
(22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR.
(23) IF : non obligatoire mais la conformité à l'acte réglementaire considéré s'applique uniquement si le système, l'entité technique distincte ou le composant est installé ou ajoutés sur le véhicule dans la catégorie de véhicules respective.
(24) Application du § 2.4 de la section A de l'annexe II du règlement 2021/535 (chiffre de contrôle VIN) : Date tous types 7 juillet 2026
(25) non obligatoire mais la conformité à l'acte réglementaire considéré est exigée dans le cadre de véhicules à délégation de conduite au sens du point 8 de l'article R. 311-1 du code de la route
(*) Application du règlement 2019/2144 : Date nouveau type 7 juillet 2023, date tous types 7 juillet 2024.
(**) Application du règlement 2019/2144 : Date nouveau type 7 juillet 2024, date tous types 7 juillet 2026.
(***) Application du règlement 2019/2144 : Date nouveau type 7 janvier 2026, date tous types 7 janvier 2029.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat Membre. La conformité de la production est assurée.
B : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat Membre ou par les constructeurs qui émettent un rapport d'essai, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. La conformité de la production est assurée.
C : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat Membre ou par les constructeurs. La conformité de la production est assurée.
D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau " X " couvre les niveaux " A ", " B ", " C " et " D ", le niveau " A " couvre les niveaux " B ", " C " et " D " ; le niveau " B " couvre le niveau " C " et " D ". ; le niveau " C " couvre le niveau " D ".
ANNEXE 2 BIS
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES INDIVIDUELLES
Domaine réglementé
Référence réglementaire
Applicabilité
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
A. LES SYSTÈMES DE RETENUE, LES ESSAIS DE COLLISION, L'INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION
A1 Aménagement intérieur
Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19/12/1958
C
A2 Sièges
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A (15)
A (15)
(B19)
A
A
A2 appuie-tête
C (19)
A3 Sièges de bus
Règlement n° 80 de l'ONU
A (15)
A (15)
A4 Ancrages de ceinture de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B
A
A
B
A
A
A5 Ceintures de sécurité et systèmes de retenue
Arrêté du 5 décembre 1996
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
A6 Témoins de port de la ceinture de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B (23)
A (23)
A (23)
B (23)
A (23)
A (23)
A7 Systèmes de cloisonnement
Règlement n° 126 de l'ONU
B (23)
A8 Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants
Règlement n° 145 de l'ONU
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
A9 Dispositifs de retenue pour enfants
Règlement n° 44 de l'ONU
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
A10 Dispositifs améliorés de retenue pour enfants
Règlement n° 129 de l'ONU
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
A11 Protection contre l'encastrement à l'avant
Article 10-10 de l'arrêté du 19/12/1958
X (1)
X (1)
A ou B (8)
A ou B (8)
A12 Protection contre l'encastrement à l'arrière
Articles 10-1 à 10-3 de l'arrêté du 19/12/1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
A (2) (3)
A (2) (3)
D (2)
D (2)
A (2) (3)
A (2) (3)
A13 Protection latérale
Articles 10.7 à 10.9 de l'arrêté du 19/12/1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2) (3)
B (2) (3)
B (2) (3)
B (2) (3)
A14 Sécurité du réservoir de carburant
Règlement n° 34 série 2 de l'ONU
B (1)
X (1)
X (1)
B (1)
X (1)
X (1)
C (2)
B (2)
B (2)
C (2)
B (2)
B (2)
A15 Sécurité du gaz de pétrole liquéfié
Règlement UNECE n° 67de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
A16 Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié
Règlement UNECE n° 110 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
A17 Sécurité de l'hydrogène
Règlement UNECE n° 134 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A18 Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène
Règlement n° 2021/535 annexe XIV
A
A
A
A
A
A
A19 Sécurité électrique lors de l'utilisation
Règlement n° 100 série 2 de l'ONU
B
A
A
B
A
A
A20 Choc frontal décalé
Sans objet
A21 Choc frontal sur toute la largeur
Sans objet
A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc
Arrêté du 5 février 1969
C (19)
C (19)
A23 Coussins gonflables de deuxième monte
Sans objet
A24 Choc sur la cabine
Sans objet
A25 Choc latéral
Sans objet
A26 Choc latéral contre un poteau
Sans objet
A27 Choc à l'arrière
Sans objet
A28 Système eCall
Sans objet
B. LES USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, LA VISION ET LA VISIBILITÉ
B1 Protection des jambes et de la tête des piétons
Sans objet
B2 Zone d'impact élargie de la tête
Sans objet
B3 Système de protection frontale
Règlement n° 2021/535-annexe XII
X (23)
X (23)
B4 Système avancé de freinage d'urgence pour piétons et cyclistes
Règlement n° 152 de l'ONU
B (23)
B (23)
B5 Avertissement de collision avec piéton ou cycliste
Règlement n° 159 de l'ONU
A (23)
A (23)
A (23)
A (23)
B6 Système d'information concernant les angles morts
Règlement n° 151 de l'ONU
A (23)
A (23)
A (23)
A (23)
B7 Détection en marche arrière
Règlement n° 158 de l'ONU
A (23)
A (23)
A (23)
A (23)
B8 Vision vers l'avant
Article R. 316-1 du code de la route
D
D
B9 Vision directe des véhicules lourds
Article R. 316-1 du code de la route
D
D
D
D
B10 Vitrage de sécurité
Arrêté du 18 octobre 2016
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B11 Dégivrage/ désembuage
Article R. 316-1 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
B12 Lave-glace/ essuie-glace
Article R. 316-4 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
B13 Systèmes de vision indirecte
Règlement n° 46 série 4 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
B14 Système d'avertissement acoustique (AVAS)
Règlement n° 540/2014 ou règlement n° 138 de l'ONU
A
A
A
A
A
A
C. LE CHÂSSIS, LES FREINS, LES PNEUMATIQUES ET LA DIRECTION DES VÉHICULES
C1 Équipement de direction
Règlement n° 79 de l'ONU
C (9)
A ou B (9)
A ou B (9)
C (9)
A ou B (9)
A ou B (9)
C (6) (9)
C (6) (9)
A ou B (6) (9)
A ou B (6) (9)
C2 Système de détection de dérive de la trajectoire
Règlement n° 130 de l'ONU
A (23)
A (23)
A (23)
A (23)
C3 Système d'urgence de maintien de trajectoire
Règlement (UE) n° 2021/646
B (23)
B (23)
C4 Freinage
Arrêté du 18/08/1955
Règlement n° 13 de l'ONU
A
A
A (10)
A
A
A (1) (7)
A (1) (7)
A
A
B (2) (11)
B (2) (11)
Arrêté du 18/08/1955
Règlement n° 13H de l'ONU
A (10)
A (10)
C5 Pièces de frein de rechange
Sans objet
C6 Système d'assistance au freinage d'urgence
Règlement n° 139 de l'ONU ou règlement n° 13H de l'ONU
B (23)
B (23)
C7 Systèmes de contrôle électronique de la stabilité
Règlement n° 13 de l'ONU
A
A
A
A
A
A
Règlement n° 140 de l'ONU ou règlement n° 13HR00 de l'ONU
B (23)
B (23)
C8 Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules lourds
Règlement n° 131 de l'ONU
A (23)
A (23)
A (23)
A (23)
C9 Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules légers
Règlement n° 152 de l'ONU
B (23)
B (23)
C10 Sécurité et performance environnementale des pneumatiques
Règlements n° 30,54 et 117 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C11 Roues de secours et systèmes pour roulage à plat
Règlement n° 64 de l'ONU
X (23)
X (23)
C12 Pneumatiques rechapés
Sans objet
C13 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers
Règlement n° 141 de l'ONU
B (23)
B (23)
C14 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
C15 Montage des pneumatiques
Règlement UE 2019/2144 + dispositions complémentaires de l'arrêté du 18 juillet 2019
D (2)
D (2)
D (2)
D (2) (18)
D (2) (18)
D (2) (18)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
C16 Roues de remplacement
Sans objet
D. LES INSTRUMENTS DE BORD, LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE, L'ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET LA PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES
D1 Avertissement sonore
Règlement n° 28 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
D2 Interférences radio (compatibilité électromagnétique)
Règlement n° 10 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2) (3)
A (2) (3)
A (2) (3)
B (2) (3)
A (2) (3)
A (2) (3)
B (2) (3)
B (2) (3)
B (2) (3)
B (2) (3)
D3 Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d'immobilisation et d'alarme
Règlements n° 18, n° 116, n° 161 et n° 162 de l'ONU
X (1)
X (1) (23)
X (1) (23)
X (1)
X (1) 23)
X (1) (23)
B (2) (19)
B (2) (23)
B (2) (23)
B (2) (19)
B (2) (23)
B (2) (23)
Règlements n° 97 et n° 163 de l'ONU
X (1) (23)
X (1) (23)
B (2) (23)
B (2) (23)
D4 Protection du véhicule contre les cyberattaques
Règlement n° 155 de l'ONU
A (26)
A (26)
A (26)
A (26)
A (26)
A (26)
D5 Compteur de vitesse
Règlement n° 39 de l'ONU
D
D
D
D
D
D
D6 Compteur kilométrique
Règlement n° 39 de l'ONU
D
D
D
D
D
D
D7 Dispositifs limiteurs de vitesse
Règlement n° 89 de l'ONU
A
A
A
A
D8 Adaptation intelligente de la vitesse
Règlement (UE) n° 2021/1958
B (23)
A ou B (14) (23)
A ou B (14) (23)
B (23)
A ou B (14) (23)
A ou B (14) (23)
D9 Identification des commandes, voyants et indicateurs
Règlement n° 121 de l'ONU
D
D
D
D
D
D
D10 Systèmes de chauffage
Règlement n° 122 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
C (2) (19)
B (2)
B (2)
C (2) (19)
B (2)
B (2)
B (2) (3)
B (2) (3)
B (2) (3)
B (2) (3)
D11 Dispositifs de signalisation lumineuse
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation
Règlement n° 4 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux indicateur de direction
Règlement n° 6 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux d'encombrement, feux de position arrière/ avant/ feux stop
Règlement n° 7 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux de brouillard avant
Règlement n° 19 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux de marche arrière
Règlement n° 23 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux de brouillard arrière
Règlement n° 38 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux de stationnement
Règlement n° 77 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
Règlement n° 87 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteurs et leurs remorques
Règlement n° 91 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D12 Dispositifs d'éclairage de la route
Projecteurs scellés, halogènes pour véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route ou les deux à la fois
Règlement n° 31 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge
Règlement n° 98 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Projecteurs pour véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ ou de modules DEL
Règlement n° 112 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles
Règlement n° 123 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux d'angles pour véhicules à moteur
Règlement n° 119 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
D13 Dispositifs rétro réfléchissants
Catadioptres
Règlement n° 3 de l'ONU
Règlement n° 150 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Marquages rétro réfléchissants
Règlement n° 104 de l'ONU
Règlement n° 150 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
D14 Sources lumineuses
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
Règlement n° 37 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur
Règlement n° 99 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)
Règlement n° 128 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D15 Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d'éclairage de la route et des dispositifs rétro réfléchissants
Arrêté du 16 juillet 1954
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D16 Signal d'arrêt d'urgence
Règlement n° 48 de l'ONU
B (23)
A (23)
A (23)
B (23)
A (23)
A (23)
D17 Nettoie-projecteurs
Règlement n° 45 de l'ONU
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
D18 Indicateur de changement de vitesse
Sans objet
E. LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME
E1 Facilitation de l'installation d'un éthylomètre antidémarrage
Sans objet
E2 Avertisseur de perte d'attention et de somnolence du conducteur
Sans objet
E3 Avertisseur avancé de distraction du conducteur
Sans objet
E4 Système de surveillance de la disponibilité du conducteur
Règlement 2019/2144
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
E5 Enregistreur de données d'événement
Règlement 2019/2144
A (23) (25)
A (23) (25)
A (23) (25)
A (23) (25)
A (23) (25)
A (23) (25)
E6 Système de remplacement du contrôle par le conducteur
Règlement 2019/2144
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
E7 Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l'état du véhicule et la zone environnante
Règlement 2019/2144
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
E8 Circulation en peloton
Sans objet
E9 Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route
Règlement 2019/2144
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
A (25)
F. LA CONSTRUCTION ET LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES
F1 Espace de la plaque d'immatriculation
Arrêté du 12 mai 2021
D (**)
D (**)
D (**)
D (**)
D (**)
D (**)
D
D
D (**)
D (**)
F2 Déplacement en marche arrière
Règlement UE n° 2021/535-annexe XI
D
D
D
D
D
D
F3 Serrures et organes de fixation des portes
Règlement n° 11 de l'ONU
C (19)
C (19)
F4 Marches, marchepieds et poignées
Règlement n° 2021/535 annexe X
D
D
D
D
F5 Saillies extérieures
Règlement n° 26 de l'ONU
C (19)
F6 Saillies extérieures de cabines de véhicule utilitaire
Règlement n° 61 de l'ONU
C (19)
C
C
F7 Plaque réglementaire et numéro d'identification du véhicule
Règlement UE n° 2021/535-annexe II et
Règlement UE n° 2018/858-annexe IX
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
F8 Dispositifs de remorquage
Règlement UE n° 2021/535-annexe VII
D
D
D
D
D
D
F9 Protecteurs de roue
Règlement UE n° 2021/535-annexe V
B
F10 Systèmes anti projections
Règlement UE n° 2021/535-annexe VIII
X (1) (13)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
F11 Masses et dimensions
Règlement UE n° 2021/535-annexe XIII
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
F12 Liaisons mécaniques
Règlement n° 55 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
F13 Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)
Règlement n° 105 de l'ONU
B
B
B
B
B
B
B
F14 Construction générale des autobus et autocar
Arrêté du 2 juillet 1982 et
Règlement n° 107 de l'ONU
B
B
F15 Résistance de la superstructure des autobus et autocar
Règlement UNECE n° 66
B
B
F16 Inflammabilité des autobus et autocar
Règlement n° 118 de l'ONU
A
G. PERFOMANCE ENVIRONEMENTALE
G1 Niveau sonore
Règlement (UE) n° 540/2014
A
A
A
A
A
A
G2 Emissions d'échappement du véhicule en laboratoire
Règlement (CE) n° 715/2007
A (5) (20)
A (5)
A (5) (20)
A (5)
G2a Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ ou d'énergie électrique
Règlement (CE) n° 715/2007
A
A
A
A
G3 Emissions d'échappement du moteur en laboratoire
Règlement (CE) n° 595/2009
A (5) (19)
A (5)
A (5)
A (5) (19)
A (5)
A (5)
G3a Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule
Règlement (CE) n° 595/2009
Règlement (UE) n° 2017/2400
X (application 01/2024 v. incomplets et 01/2025 v. complétés)
X
X
G3b Détermination de la performance spécifique en matière d'efficacité énergétique de la remorque
Règlement (UE) n° 2022/1362
X
X
G4 Emissions d'échappement sur route
Sans objet
G5 Durabilité des émissions d'échappement
Sans objet
G6 Emissions du carter
Sans objet
G7 Emissions par évaporation
Sans objet
G8 Emissions d'échappement à basse température en laboratoire
Sans objet
G9 Système de diagnostic embarqué
Sans objet
G10 Absence de dispositif d'invalidation
Sans objet
G11 Stratégies auxiliaires de réduction des émissions
Sans objet
G12 Anti-manipulation
Sans objet
G13 recyclabilité
Sans objet
G14 Systèmes de climatisation
Directive 2006/40/ CE
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
G15 puissance des moteurs électriques
Règlement n° 85 de l'ONU
A (21)
A (21)
A
A (21)
A (21)
A
H. ACCES A l'INFORMATION
H1 Accès aux informations (OBD, réparation et maintenance)
Sans objet
H2 Mise à jour des logiciels
Règlement n° 156 de l'ONU
A : voir article 2 du règlement UE 2022/2236 (dispositions transitoires)
Le niveau minimal de conformité aux règlements de l'ONU indiqués est défini dans le tableau de l'annexe I “ liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante ” du règlement UE 2019/2144 dans sa dernière évolution. Les notes s'y rattachant s'appliquent pleinement.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.
(4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre dont le contenu peut ne porter que sur ces 3 cas).
-les essieux relevables ou délestables (annexe XIII partie 2 section M du règlement 2021/535/ UE) ;
-l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe XIII partie 2 section L du règlement 2021/535/ UE) ;
-l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe I du règlement UE 2018/858.
(5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.
(6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
(8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant.
(9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par type et par an.
(12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13) Pour les véhicules de plus de 7,5 t.
(14) Niveau B pour les cas d'installation d'entité homologuée.
(15) niveau B pour les véhicules de la classe A ou I.
(16) (Supprimé).
(18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/ h du point 5.2.4.3.2 du règlement n° 142 de l'ONU
(19) Application des dispositions de la ligne correspondante du tableau 1 " programme petites séries I " de l'appendice 1 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858.
(20) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux des parties I et II de l'appendice 2, partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858 (émissions des gaz d'échappement).
(21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne G2.
(22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR.
(23) IF : non obligatoire mais la conformité à l'acte réglementaire considéré s'applique uniquement si le système, l'entité technique distincte ou le composant est installé ou ajoutés sur le véhicule dans la catégorie de véhicules respective.
(24) Application du § 2.4 de la section A de l'annexe II du règlement 2021/535 (chiffre de contrôle VIN) : Date tous types 7 juillet 2026 ;
(25) Non obligatoire mais la conformité à l'acte réglementaire considéré est exigée dans le cadre de véhicules à délégation de conduite au sens du point 8 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
(26) La conformité à l'acte réglementaire n'est pas exigée. Toutefois, dans le cadre d'une réception en plusieurs étapes, une démonstration de non-incidence sur l'homologation de la (ou des) étape (s) précédente (s) doit être apportée.
(*) Application du règlement 2019/2144 : Date tous types 7 juillet 2024.
(**) Application du règlement 2019/2144 : Date tous types 7 juillet 2026.
(***) Application du règlement 2019/2144 : Date tous types 7 janvier 2029.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat membre.
B : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat membre ou par les constructeurs qui émettent un rapport d'essai, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat membre ou par les constructeurs.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau " X " couvre les niveaux " A ", " B ", " C " et " D ", le niveau " A " couvre les niveaux " B ", " C " et " D " ; le niveau " B " couvre le niveau " C " et " D ". ; le niveau " C " couvre le niveau " D ".
ANNEXE 4
GRILLE D'EVALUATION DES SERVICES TECHNIQUES
L'accréditation selon les normes internationales indiquées à l'annexe III appendice 1 du règlement UE 2018/858 par l'organisme national d'accréditation est une condition préalable à toute désignation de service technique.
Evaluation :
Organisme évaluateur :
Autorité compétente en matière de réception (TAA)
Contrôleurs
Indépendance des contrôleurs et l'absence de tout conflit
Date d'évaluation
Périmètre d'évaluation
Sites d'évaluation
Demande de désignation du service technique :
Désignation
Raison sociale (courrier de demande)
Nom
Adresses
Contact
Statut juridique
Organigramme
Place du service technique au sein d'une entité constituée plus grande (le cas échéant)
Compétences et ressources
Activités
Champ de compétences des sites évalués
Champ de compétences couvert par la désignation
Grille des compétences des agents (CV)
Indépendance et absence de tout conflit
Installations de tests et leurs localisations
Matériel informatique pour les tests virtuels
Manuel d'assurance qualité du service technique
Informations sur la correction de tous les points de non-conformité
Accréditation
Norme EN ISO/IEC 17025 :2005
Norme EN ISO/IEC 17021 :2011
Norme EN ISO/IEC 17020 :2012
Attestation de désignation :
Dans le courrier de désignation, faisant office d'attestation, doivent figurer les éléments suivants :
- l'identité et le logo de l'autorité compétente
- l'identification non équivoque du service technique désigné
- la date effective de la désignation et la date à laquelle elle expire ;
- une brève indication ou mention du champ de compétences visé par la désignation (actes réglementaires applicables ou parties de ceux-ci)
- une déclaration de conformité et une référence au(x) règlement(s) de l'UE et de la CEE-ONU (liste à placer en annexe au courrier le cas échéant)
ANNEXE 5
LISTE DES SOCIÉTÉS DÉSIGNÉES COMME SERVICES TECHNIQUES
Le tableau ci-dessous détaille les sociétés désignées comme service technique au sens de l'article 3 du présent arrêté.
Nom
Catégorie
Adresse
Date désignation
Validité
EMITECH
A
Avenue des 3 Peuples 78180 Montigny-le-Bretonneux
13/10/2020
09/08/2027
EUROCEM
A
364, rue Armand Japy-Technoland, 25460 Etupes
13/10/2020
09/08/2027
LCIE
A
33, avenue de Général Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses
17/07/2019
09/08/2027
CREPIM
A
Parc de la Porte Nord, Rue Christophe Colomb 62700 Bruay-la-Buissière
26/07/2019
09/08/2027
TRANSPOLIS
A
620, route des Fromenteaux 01500 Saint-Maurice-de-Remens
26/06/2023
25/06/2026
ATEEL
D
14, Op Huefdréisch L-6871 Wecker Luxembourg
13/08/2024
12/08/2027
EXOTEST
A
12, rue de l'Equerre 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
27/06/2024
26/06/2027
BVL
A, B
Laboratoire Emission CO2 Energie Mulhouse Route de Chalampé 68390 SAUSHEIM
17/09/2024
16/09/2027
UTAC
A/ B/ C/ D
Autodrome de Linas 91310 Montlhéry
05/07/2022
04/07/2027
AFNOR
C
11, rue Francis de Pressencé 93571 La Plaine Saint-Denis cedex
04/02/2022
03/02/2027
Bureau Veritas
C
8 cours du Triangle 92800 Puteaux
04/02/2022
03/02/2027
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.