Les agents relevant du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 19 décembre 1996 susvisé, bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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Arrêté du 4 février 2021
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS,
DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Groupe 1
27 540
Groupe 2
22 030
Groupe 3
20 400
Groupe 4
18 000
Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS,
DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Groupe 1
20 650
Groupe 2
16 500
Groupe 3
15 300
Groupe 4
13 500
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET EMPLOI
MONTANT MINIMAL
(en euros)
Professeur technique hors classe
1 550
Professeur technique de classe normale
1 400
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE
de fonctions
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Groupe 1
4 600
Groupe 2
3 350
Groupe 3
3 000
Groupe 4
2 600
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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