法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 10 février 2021

Numéro
Date du texte
10 février 2021
Articles
22
Article 1

Les directeurs techniques recrutés en application du 1° de l'article 5 du décret du 2 août 1999 susvisé choisissent, selon leur rang de classement à l'admission au concours, leur préaffectation dans un établissement ou un service relevant de l'administration pénitentiaire pour y réaliser leur stage en vue de leur titularisation.

Ils reçoivent, au cours de leur année de stage, une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper au sein de l'administration pénitentiaire d'une durée de douze semaines.

Article 2

La formation d'adaptation à l'emploi a pour objectif l'acquisition et le développement des compétences mobilisées par les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues à l'article 3 du décret du 2 août 1999 susvisé.

Article 3

La formation d'adaptation à l'emploi comprend :

- des temps de formation dispensés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, en présentiel ou à distance ;

- des stages réalisés dans des services de l'administration pénitentiaire ou dans des institutions publiques ou partenaires du service public pendant une période minimale de 3 semaines.

Article 4

Le programme de la formation d'adaptation à l'emploi des directeurs techniques est organisé autour des domaines suivants :

- l'adhésion aux valeurs du service public et au code de déontologie ;

- l'appréhension de la fonction d'encadrement des services techniques, par la connaissance de l'administration pénitentiaire, de ses missions et de son organisation ;

- le développement des compétences en management, en gestion des ressources humaines, en gestion de projets, en gestion budgétaire et financière liées à la fonction qu'ils sont appelés à exercer et à leur mission de conseil auprès du directeur interrégional ou du chef d'établissement.

Article 5

Dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté, l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire élabore un livret de formation qui précise le détail du programme et du contenu de la formation, des conditions d'organisation et des objectifs des stages pour chaque promotion.

Article 6

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure le suivi pédagogique des directeurs techniques stagiaires lors de leur formation d'adaptation à l'emploi.

Il décide des lieux des stages réalisés par les directeurs techniques stagiaires dans le cadre de la formation d'adaptation, en accord avec les directeurs interrégionaux. Ces lieux peuvent différer du lieu de stage dans lequel les directeurs techniques stagiaires sont préaffectés.

Article 7

Les stages réalisés par les directeurs techniques stagiaires dans le cadre de la formation d'adaptation à l'emploi s'effectuent sous l'autorité fonctionnelle du chef de service d'accueil des stagiaires.

Article 8

En dehors de la période de formation d'adaptation à l'emploi, les directeurs techniques stagiaires sont placés sous l'autorité et la responsabilité du chef du service dans lequel ils effectuent ce stage.

Leur suivi administratif est réalisé par les services du lieu d'affectation.

Article 9

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure une évaluation de la formation d'adaptation à l'emploi des directeurs techniques stagiaires, sous la forme d'un bilan individualisé, afin de leur permettre de compléter la formation reçue par le biais de la formation continue. Ce bilan individualisé est également communiqué au chef de service du lieu de pré-affectation du stagiaire.

Article 10

Le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire évalue périodiquement la manière de servir du directeur technique stagiaire et son positionnement professionnel sur la base des grilles d'évaluation fournies par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Chaque évaluation est notifiée au directeur technique stagiaire.

Article 11

Après avis de l'autorité hiérarchique compétente au titre de l'article 8, sur la base du bilan prévu à l'article 9 et des évaluations périodiques prévues à l'article 10, les directeurs techniques stagiaires sont :

- soit titularisés ;

- soit, après avis de la commission administrative paritaire, autorisés à réaliser un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an ou licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine.

La réalisation du stage complémentaire peut s'effectuer dans un service de l'administration pénitentiaire différent de celui dans lequel l'agent a été préaffecté ; dans ce cas, l'agent bénéficie d'une nouvelle affectation.

Article 12

Les directeurs techniques recrutés en application du 2° de l'article 5 du décret du 2 août 1999 susvisé reçoivent au cours de leur première année d'exercice une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper au sein de l'administration pénitentiaire d'une durée de douze semaines.

Article 13

La formation d'adaptation à l'emploi a pour objectif l'acquisition et le développement des compétences mobilisées par les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues à l'article 3 du décret du 2 août 1999 susvisé.

Article 14

La formation d'adaptation à l'emploi comprend :

- des temps de formation dispensés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, en présentiel ou à distance ;

- des stages réalisés dans des services de l'administration pénitentiaire ou dans des institutions publiques ou associées au service public pendant une période minimale de 3 semaines.

Article 15

Le programme de la formation d'adaptation à l'emploi des directeurs techniques est organisé autour des domaines suivants :

- l'adhésion aux valeurs du service public et au code de déontologie ;

- l'appréhension de la fonction d'encadrement des services techniques, par la connaissance de l'administration pénitentiaire, de ses missions et de son organisation ;

- le développement des compétences en management, en gestion des ressources humaines, en gestion de projets, en gestion budgétaire et financière liées à la fonction qu'ils sont appelés à exercer et à leur mission de conseil auprès du directeur interrégional ou du chef d'établissement.

Article 16

Dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté, l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire élabore un livret de formation qui précise le détail du programme et du contenu de la formation, des conditions d'organisation et des objectifs des stages pour chaque promotion.

Article 17

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure le suivi pédagogique des directeurs techniques lors de leur formation d'adaptation à l'emploi.

Il décide des lieux des stages réalisés par les directeurs techniques dans le cadre de la formation d'adaptation, en accord avec les directeurs interrégionaux. Ces lieux peuvent différer du lieu de stage dans lequel les directeurs techniques sont affectés.

Article 18

Les stages réalisés par les directeurs techniques dans le cadre de la formation d'adaptation à l'emploi s'effectuent sous l'autorité fonctionnelle du chef de service d'accueil.

Article 19

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure une évaluation de la formation d'adaptation à l'emploi des directeurs techniques stagiaires, sous la forme d'un bilan individualisé, afin de leur permettre de compléter la formation reçue par le biais de la formation continue. Ce bilan individualisé est également communiqué au chef de service du lieu d'affectation.

Article 20

Les directeurs techniques recrutés conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 18 mai 2020 susvisé, reçoivent au cours de leur première année d'exercice une formation comprenant plusieurs modules parmi les domaines susmentionnés à l'article 15 du présent arrêté.

Cette formation d'une durée de quatre semaines comprend un temps de formation organisé par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, en présentiel ou en distanciel, ainsi qu'un stage réalisé dans un service de l'administration pénitentiaire ou un service partenaire.

Article 21

Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur à compter de l'entrée en formation de la 14e promotion de directeurs techniques de l'administration pénitentiaire.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 7 décembre 2001

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9

- Arrêté du 7 décembre 2001

Les dispositions du titre II entrent en vigueur le lendemain de la date de publication du présent arrêté.

Article 22

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 février 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043133078

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com