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Texte réglementaire

Décret n°2021-193 du 22 février 2021

Numéro
2021-193
Date du texte
22 février 2021
Articles
6
Article 1

Des subventions, imputées sur le programme 362 de la mission budgétaire « Plan de relance » prévue par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 susvisée, peuvent être accordées par l'Etat en faveur des investissements en équipements des entreprises de travaux sylvicoles et des pépinières forestières.

Ces subventions sont octroyées dans les conditions prévues par le décret du 25 juin 2018 susvisé et par le présent décret.

Article 2

Les dépenses susceptibles d'être subventionnées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes sont :

1° Les investissements réalisés dans les équipements matériels et immatériels de mécanisation, de modernisation et d'adaptation au changement climatique, des entreprises de mobilisation des produits forestiers et de travaux sylvicoles ;

2° Les investissements réalisés dans les équipements matériels et immatériels à destination des pépinières forestières.

Article 3

I. - Peuvent bénéficier de l'aide, pour les dépenses mentionnées au 1° de l'article 2, les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé, qui ont atteint, au cours de l'année précédant la demande d'aide, l'un des deux objectifs suivants :

1° Un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 100 000 € au titre de leurs activités relatives aux travaux forestiers d'entretien et de renouvellement des forêts ;

2° Au moins 30 % de leur chiffre d'affaires au titre de leurs activités relatives aux travaux forestiers d'entretien et de renouvellement des forêts.

II. - Peuvent bénéficier de l'aide, pour les dépenses mentionnées au 2° de l'article 2, les pépinières forestières produisant et commercialisant des plants forestiers remplissant l'une des trois conditions suivantes :

1° Avoir réalisé au moins 100 000€ de chiffre d'affaires, au cours de l'année précédant la demande d'aide, au titre de la commercialisation de plants forestiers produits en propre et certifiés en tant que matériels forestiers de reproduction pour le cas d'une production sur le territoire métropolitain, conformément à l'article R. 153-14 du code forestier ;

2° Avoir réalisé au moins 70 % de leur chiffre d'affaires, au cours de l'année précédant la demande d'aide, au titre de la commercialisation de plants forestiers produits en propre et certifiés en tant que matériels forestiers de reproduction pour le cas d'une production sur le territoire métropolitain, conformément à l'article R. 153-14 du code forestier ;

3° Avoir produit et commercialisé, en moyenne au cours des trois années précédant la demande d'aide, plus de 100 000 plants forestiers par an certifiés en tant que matériels forestiers de reproduction pour le cas d'une production sur le territoire métropolitain, conformément à l'article R. 153-14 du code forestier. Le ministre chargé de la forêt peut décider de réduire ce nombre à 20 000 plants pour certaines essences forestières présentant des caractéristiques spécifiques.

Article 4

La demande de subvention formulée en application du présent décret est transmise par voie électronique.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé de la forêt fixe les conditions d'attribution, les montants et, le cas échéant, les plafonds de dépenses éligibles des subventions sur devis.

Article 6

Le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-193 du 22 février 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043169190

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