Art. 1er. - Il est créé un certificat de spécialisation « transformation des produits carnés ».
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Arrêté du 9 juin 1999
Annexes
Art. 2. - Le contenu de la formation du certificat de spécialisation s'appuie sur le référentiel du baccalauréat professionnel « bio-industries de transformation ».
Art. 3. - Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 1995 susvisé, le certificat de spécialisation « transformation des produits carnés » est accessible aux candidats titulaires :
- du baccalauréat professionnel « bio-industries de transformation » ;
- du brevet de technicien agricole option « transformation », qualification professionnelle « industries agroalimentaires » ;
- du brevet professionnel option « industries agroalimentaires » ;
- du baccalauréat technologique série « sciences et technologies du produit agroalimentaire », spécialité « sciences et technologies » ;
- du brevet de technicien supérieur agricole option « industries agroalimentaires », spécialité « industrie des viandes »,
ou, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, d'un diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent, de spécialité voisine, ou d'attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.
Art. 4. - La durée de la formation en centre est de 560 heures. Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la durée de la formation peut être réduite.
Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation, rédigé en termes de capacités, constitue l'annexe II.
La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).
Art. 6. - L'arrêté du 9 juin 1986 portant création du certificat de spécialisation « transformation des produits carnés option viande et option volaille » est abrogé à compter du 1er septembre 2000. Il reste toutefois en vigueur pour les sessions d'examen organisées à l'issue des cycles de formation en cours à cette date.
Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Les annexes sont disponibles et peuvent être téléchargées sur le site de l'enseignement agricole public « educagri.fr », à l'adresse suivante : http://www.educagri.fr/systeme/present/diplomes/cs.htm.
Citer ce texte
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