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Texte réglementaire

Arrêté du 6 décembre 2001

Numéro
Date du texte
6 décembre 2001
Articles
11
Article 1

Le présent arrêté est applicable aux personnels affectés dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du même décret, dans les préfectures et les services territoriaux du ministère de l'intérieur.

Article 2

La durée annuelle du travail des personnels mentionnés à l'article 1er et travaillant de façon permanente par équipes successives selon un cycle continu, de jour et de nuit, dimanches et jours fériés compris, est fixée à 1 533 heures. La liste des emplois concernés est soumise aux comités techniques paritaires compétents.

Article 3

Lorsque le service donne lieu à des modalités spécifiques d'organisation et de fonctionnement assurant l'amélioration, l'extension et l'individualisation des conditions d'accueil général, d'information du public et d'accès au guichet, la durée annuelle du travail des personnels mentionnés à l'article 1er et exerçant des fonctions d'accueil du public en préfectures et sous-préfectures liées à la délivrance de titres ou à l'accompagnement des usagers dans l'accomplissement des formalités ou procédures administratives peut, en contrepartie de cette amélioration, être réduite à 1 565 heures. Cette diminution est exclusive de toute autre forme de compensation en temps.

Une charte d'accueil, fixant les objectifs d'amélioration de l'accueil du public et du traitement de ses demandes ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement des services concernés, sera soumise au comité technique. Sa mise en oeuvre fait l'objet d'une évaluation annuelle en comité technique.

Article 4

En application de l'alinéa 5 de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les heures supplémentaires effectuées par les agents relevant d'un décompte horaire font l'objet d'une compensation horaire d'une durée équivalente dans un délai de trois mois.

Par dérogation à cette règle, lorsque les heures supplémentaires n'ont pas pu faire l'objet d'une compensation horaire dans le délai de trois mois susmentionné, elles donnent lieu à indemnisation.

Il sera rendu compte annuellement aux comités techniques paritaires intéressés du volume et de l'utilisation des heures supplémentaires par service.

Article 5

Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 précité, il est possible de recourir à des astreintes et à des interventions en dehors des horaires habituels d'ouverture du service sont les suivants :

-assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information ;

-effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;

-effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civiles ;

-effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ;

-accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents ;

-assurer la défense de l'Etat devant les juridictions.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la liste des emplois concernés et les modalités d'organisation sont fixées après consultation des comités techniques paritaires compétents.

Article 6

L'intervention correspond à la période pendant laquelle l'agent est appelé à effectuer une mission à la demande de son chef de service, dans les cas énumérés à l'article 5 en dehors des horaires habituels d'ouverture du service.

Ce travail peut être réalisé depuis son domicile (téléintervention), sur son lieu de travail habituel, ou encore là où l'intervention est requise. Seuls la durée de l'intervention ou de la téléintervention et le temps de déplacement éventuel entre le domicile et le lieu d'intervention sont inclus dans le décompte de celle-ci et sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article 7

En application de l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé, les temps de déplacements nécessités par le service et accomplis en dehors des heures normales de travail sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il n'y ait travail effectif ou astreinte et peuvent être indemnisés ou compensés, selon le même régime que les heures supplémentaires, dans les conditions suivantes :

-pour les déplacements importants ou réguliers : la partie du temps de déplacement, qui, joint à la durée de la mission qui l'a nécessité, conduit l'amplitude de la journée de travail à dépasser 10 heures, est compensée ou indemnisée dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires ;

-pour les déplacements fréquents (2 fois par semaine au minimum) : la partie du temps de déplacement, qui, joint à la durée de la mission qui l'a nécessité, conduit l'amplitude de la journée de travail à dépasser la durée quotidienne définie par le cycle de l'agent, est compensée ou indemnisée dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires.

Article 8

En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels dont la liste figure ci-après bénéficient, dans le respect des garanties minimales de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, de jours de congés dans les conditions suivantes :

Congés annuels : 25 jours ;

Congés supplémentaires : 2 jours ;

Jours ARTT : 18 jours.

Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant à temps partiel.

En administration centrale et à la préfecture de police

Les inspecteurs généraux, inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'administration.

Les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service, sous-directeurs, adjoints aux sous-directeurs et chefs de bureau.

Les chargés de mission auprès des directeurs et sous-directeurs.

Dans les services territoriaux

En préfectures et en sous-préfectures :

-les préfets et sous-préfets ;

-les directeurs et chefs de service administratif ;

-les secrétaires généraux aux affaires régionales, les chargés de mission en SGAR.

Dans les SGAP : les directeurs.

Dans les SZTI : les chefs des SZTI, des SRTI et des antennes régionales et leurs adjoints.

Dans les secrétariats généraux communs départementaux : les directeurs des secrétariats généraux communs départementaux et leurs adjoints.

Article 9

A titre transitoire, les agents qui ne sont ni administrateurs civils ni sous-préfets et occupent au 1er janvier 2002 des fonctions de chef de bureau, de chargé de mission auprès d'un directeur ou d'un sous-directeur, dans les services de l'administration centrale et à la préfecture de police, peuvent opter à titre individuel pour le cycle de travail en vigueur dans leur service.

Article 10

En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les agents occupant l'une des fonctions ci-après peuvent se voir appliquer également le régime de travail défini à l'article 8 du présent arrêté, à leur demande et après avis favorable du chef de service.

La commission administrative paritaire compétente peut être saisie de tout différend relatif à une situation individuelle concernant l'application de cet article.

Les fonctions concernées sont les suivantes :

En administration centrale et à la préfecture de police

Les adjoints aux chefs de bureau et les chefs de section.

Les conseillers techniques régionaux de service social.

Dans les services territoriaux

En préfectures et en sous-préfectures : les chefs de bureau, chefs de service, les secrétaires généraux de sous-préfecture, chargés de communication et les chargés d'études en SGAR.

Dans les SGAP : les chefs de bureau.

Dans les SZTI : les chefs de département, chefs de bureau et chefs de section technique déconcentrée.

Les délégués interdépartementaux à la formation.

Les formateurs à plein temps.

Les conseillers techniques régionaux de service social.

Dans les secrétariats généraux communs départementaux : les chefs de bureau, les chefs de service, les chefs de pôle.

Article 11

Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 décembre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043273742

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