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Texte réglementaire

Décret n°2021-332 du 26 mars 2021

Numéro
2021-332
Date du texte
26 mars 2021
Articles
6
Article 1

I.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, les fonctionnaires affectés dans l'un des établissements mentionnés au 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui disposent d'un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, entre le 1er février et la fin de l'état d'urgence sanitaire fixée par la loi du 14 novembre 2020 susvisée 2021, à la suite d'une décision de refus de congés prise en considération des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19, ont droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés.

II.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé, les agents contractuels de droit public bénéficient, aux mêmes conditions, du même droit.

Article 2

Le fonctionnaire ou l'agent contractuel réunissant les conditions fixées à l'article 1er pour bénéficier de l'indemnité compensatrice choisit, au plus tard le 31 décembre 2021, soit de bénéficier de cette indemnité, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret, soit de reporter les jours dont il dispose ou de les inscrire sur son compte-épargne temps, dans les conditions et selon les modalités fixées, selon les cas, par les décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4 février 2002 ou par celui du 3 mai 2002 susvisés.

Article 3

Le montant forfaitaire brut par jour de l'indemnité compensatrice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail que le fonctionnaire ou l'agent contractuel décide de transformer en indemnité compensatrice.

Article 4

Lorsqu'une demande portant sur trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou en discontinu, à prendre entre le 1er février et le 30 avril 2021 a fait l'objet d'une décision de refus pour des raisons de service liées à l'épidémie de covid-19, le fonctionnaire ou l'agent contractuel concerné bénéficie d'un jour supplémentaire pour le calcul de son solde de congés. Un second jour supplémentaire est attribué au fonctionnaire ou à l'agent contractuel lorsque le nombre de jours de congés refusés dans les mêmes conditions est au moins égal à six.

Article 5

Chaque jour de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail ayant fait l'objet d'une indemnisation est décompté des soldes respectifs dont dispose l'agent.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-332 du 26 mars 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043299793

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