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Texte réglementaire

Décret n°64-953 du 11 septembre 1964

Numéro
64-953
Date du texte
11 septembre 1964
Articles
13
Article 1

Chacun des corps de contrôleurs divisionnaires comprend un grade doté de sept échelons.

Article 2

Les contrôleurs divisionnaires coordonnent ou contrôlent les activités d'un groupe spécialisé ou sont chargés du secrétariat d'un chef d'établissement ; dans les services administratifs ou commerciaux, ils sont les principaux collaborateurs des fonctionnaires de niveau équivalent à la catégorie A.

Article 3

Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés :

1° Par voie de concours ouvert aux contrôleurs de La Poste et de France Télécom ayant atteint le 8e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps.

La condition d'ancienneté indiquée ci-dessus est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des titularisations prononcées au titre du 1° ci-dessus, parmi les contrôleurs classés au moins au 11e échelon. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est dressé et justifier à la même date de cinq ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs.

Pour l'appréciation de la condition de services effectifs prévue aux 1° et 2° ci-dessus, les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs.

Article 4

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de La Poste et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseild'administration de l'exploitant public concerné.

Article 6

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur divisionnaire est fixée comme suit :

Echelons

Durée

5e et 6e échelon

2 ans 6 mois

1e, 2e, 3e et 4e échelon

2 ans

Article 7

Les contrôleurs nommés contrôleurs divisionnaires sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après:

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d’échelon

Contrôleur

Contrôleur divisionnaire

15e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

6e échelon

Cinq huitièmes de l’ancienneté acquise

12e échelon

5e échelon

Cinq sixièmes de l’ancienneté acquise

11e échelon

4e échelon

Deux tiers de l’ancienneté acquise

10e échelon

3e échelon

Deux tiers de l’ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Deux tiers de l’ancienneté acquise

8e échelon :

- supérieure ou égale à 1 an

1er échelon

ancienneté acquise diminuée de 1 an

- inférieure à 1 an

1er échelon

Sans ancienneté

Article 8

Les nominations aux emplois du corps des contrôleurs divisionnaires sont faites par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Article 9 bis

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent et titulaires d'un grade de niveau équivalent à celui de contrôleur divisionnaire peuvent être détachés dans ce grade.

Le détachement est prononcé à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Ils peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli un an de service. Ils sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.

Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 10

Les surveillantes et surveillantes comptables en fonctions à la date d'application du présent décret sont intégrées dans le grade de contrôleur divisionnaire.

Les candidates inscrites à la date de publication du présent décret aux tableaux d'avancement donnant accès aux anciens grades de surveillante ou de surveillante comptable conservent le bénéfice de leur inscription en vue de leur nomination en qualité de contrôleur divisionnaire.

Article 11

Les surveillantes et surveillantes comptables intégrées dans le grade de contrôleur divisionnaire sont reclassées conformément aux dispositions du tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Surveillante :

Contrôleur divisionnaire :

4e échelon

5e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.

3e échelon

4e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise.

Article 12

Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, la disposition de l'article 3 limitant pour un même candidat le nombre des participations à l'examen professionnel ne sera pas opposable aux intéressés.

Article 13

Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Article 14

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des postes et télécommunications, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1961 et sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043384251

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