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Texte réglementaire

Décret n°2006-154 du 8 février 2006

Numéro
2006-154
Date du texte
8 février 2006
Articles
7
Article 1

I.-Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ci-après désigné “ l'exploitant ”, poursuit et achève les opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 52, dénommée “ atelier d'uranium enrichi ” (ATUe) (ci-après désignée “ l'installation ”), implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône), dans les conditions définies par sa demande du 21 février 2014, le dossier joint à cette demande, mis à jour par courriers du 4 décembre 2014, du 27 novembre 2015 et du 15 septembre 2016, sous réserve des dispositions du présent décret.

II.-Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Article 2

Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, réparties en trois étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :

1° Etape 1 : Les opérations de démontage des équipements non encore démantelés ;

2° Etape 2 : Les opérations de caractérisation radiologique de l'installation ;

3° Etape 3 : Les opérations d'assainissement final des structures restantes et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation, permettant d'atteindre l'état défini à l'article 4.

L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Article 3

Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2037.

Article 4

A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou scientifiques.

Article 5

I.-Prévention de la dissémination de substances dangereuses ou radioactives.

Le confinement des substances dangereuses ou radioactives est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.

Dans les parties de l'installation situées en zone contrôlée au sens de l'article R. 4451-23 du code du travail où le risque de dissémination de ces substances existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les dispositifs de ventilation, permettent l'établissement d'une cascade de dépression suffisante ou un sens d'écoulement préférentiel de l'air pour prévenir la diffusion de ces substances des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.

Le confinement de ces substances est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet la détection et le signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, les sas de chantiers montés au plus près des opérations sont équipés de dispositifs de ventilation spécifiques.

II.-Dispositions relatives aux opérations de manutention

Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences, en particulier lors des opérations de manutention de substances dangereuses ou radioactives.

III.-Gestion des effluents gazeux et liquides

-Effluent gazeux

L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.

-Effluents liquides

Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.

Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

IV.-Gestion des déchets

Des dispositions sont prises pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets entreposés dans l'installation en attente d'évacuation.

Les déchets produits sont orientés vers des filières autorisées.

L'exploitant recherche des solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant pas de filière d'élimination à la date de publication du présent décret. Il transmet tous les cinq ans une synthèse de ses travaux à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

V.-Faune et flore

Des dispositions sont prises pour réduire au maximum l'impact des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sur les espèces protégées.

Article 6

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

-l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 2 ;

-le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

-le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 2 ;

-le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

-l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-154 du 8 février 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043396320

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