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Texte réglementaire

Arrêté du 13 avril 2021

Numéro
Date du texte
13 avril 2021
Articles
10
Article 1

Les enseignements complémentaires conduisant aux diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires, prévus à l'article au 3° du I de l'article R. 812-65 du code rural et de la pêche maritime susvisé, sont des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques, dans une spécialité figurant sur la liste prévue à l'article R. 241-28 du même code arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Ces formations comprennent un enseignement théorique, pratique ou clinique, assorti d'au moins un stage. Leur durée totale est de trois années universitaires à temps plein, ou leur équivalent à temps partiel. Quand elles sont effectuées à temps partiel, les formations ne peuvent se dérouler sur plus de six années.

Ces enseignements peuvent associer à la formation d'autres établissements ou organismes, en France ou à l'étranger.

Ils peuvent être dispensés dans le cadre de la formation continue.

Les diplômes d'études spécialisées vétérinaires sont éligibles à la validation des acquis de l'expérience.

Article 2

Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires peut être délivré uniquement aux titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire, prévu à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France.

Selon les spécialités, les formations conduisant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées vétérinaires sont organisées en un cycle unique de trois ans. L'enseignement théorique et pratique ou clinique comprend au moins neuf cents heures sur les trois années et la durée du ou des stages est d'au moins neuf mois.

Article 3

L'habilitation conjointe des écoles nationales vétérinaires à délivrer les diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires est accordée par le ministre chargé de l'agriculture pour la durée du contrat pluriannuel les liant avec l'Etat selon les modalités fixées par l'arrêté du 13 avril 2021 fixant les modalités d'habilitation des écoles nationales vétérinaires susvisé, après consultation du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.

Par l'arrêté d'habilitation des écoles nationales vétérinaires à délivrer des diplômes nationaux, le ministre chargé de l'agriculture désigne, pour chaque spécialité des diplômes d'études spécialisées vétérinaires, l'établissement public qui en assure la direction administrative.

Article 4

Un conseil d'orientation et de formation est mis en place pour chaque spécialité ayant fait l'objet d'une habilitation conjointe des écoles nationales vétérinaires pour délivrer un diplôme national d'études spécialisées vétérinaires.

Ce conseil est composé de quatre à six enseignants-chercheurs, en activité ou émérites, et d'un nombre égal de personnalités qualifiées - dont, en tant que de besoin, des personnalités de la recherche - exerçant dans la spécialité. Ses membres sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable. Le conseil élit un président parmi les enseignants-chercheurs et un vice-président parmi les personnalités qualifiées. En cas de partage égal des voix, il est procédé au tirage au sort.

Un conseil d'orientation et de formation provisoire peut être également nommé selon les mêmes modalités pour préparer un projet de spécialité correspondant à un nouveau diplôme d'études spécialisées vétérinaires.

Article 5

Le conseil d'orientation et de formation délibère valablement lorsque siègent au moins la moitié de ses membres. A défaut de quorum, il se réunit dans le mois et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les membres qui ne peuvent assister à une séance du conseil peuvent déléguer leur pouvoir à un autre membre. Nul ne peut cumuler plus de deux pouvoirs. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou valablement représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil fixe son règlement intérieur. Il se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. Celui-ci détermine l'ordre du jour des séances et le lieu de réunion.

La réunion du conseil peut s'effectuer par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des membres et leur participation effective.

Article 6

La responsabilité pédagogique de la formation est assurée par le président du conseil d'orientation et de formation de la spécialité.

Pour chaque spécialité d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires, le conseil d'orientation et de formation prépare le dossier d'habilitation qui comporte les pièces prévues par l'arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail susvisé, ainsi que les éléments suivants :

- un rapport d'activité sur la formation dont il a la charge avec une étude sur l'insertion professionnelle des lauréats de la spécialité du diplôme ;

- les modalités d'organisation fixées dans le cadre de l'article 2 ;

- le référentiel de compétences et le référentiel de formation ;

- les conditions de déroulement des stages ;

- les modalités d'admission des candidats ;

- les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes. Ce contrôle comporte, au minimum, une épreuve écrite, une épreuve pratique ou clinique et la présentation d'un mémoire de stage.

Pour chaque spécialité d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires, le conseil d'orientation et de formation propose au directeur de l'établissement assurant la direction administrative de la formation :

- le nombre de places offertes dans la formation ;

- les modalités de contractualisation avec les établissements et organismes appelés à participer à la formation.

Le directeur fixe le nombre de places offertes et les modalités de contractualisation.

Article 7

Les jury d'admission et d'évaluation, qui comprennent quatre enseignants-chercheurs, en activité ou émérites, au moins et une personnalité qualifiée, sont présidés par un enseignant-chercheur, en activité ou émérite. Les membres du jury, leurs suppléants, le président sont désignés par le directeur de l'établissement assurant la direction administrative de la formation sur proposition du conseil d'orientation et de formation.

Les délibérations du jury et les épreuves orales peuvent s'effectuer par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des membres du jury et des candidats et leur participation effective. L'autorisation de s'entretenir à distance est donnée par le directeur de l'établissement assurant la direction administrative de la formation. La confidentialité des délibérations du jury doit être garantie.

Article 8

Les moyens financiers de la formation sont gérés dans le cadre du budget de l'établissement assurant la direction administrative. Quand la formation est dispensée par plusieurs établissements, ceux-ci fixent dans une convention les conditions de leur participation financière à la formation.

Le montant des droits d'inscription dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement public de l'école assurant la direction administrative.

Article 9

Les candidats admis s'inscrivent dans l'établissement de l'école nationale vétérinaire dans laquelle est assurée la direction administrative de la formation. Les inscriptions sont subordonnées à l'acquittement des droits de scolarité.

Des dispenses d'une partie de la formation peuvent être accordées en application des dispositions de l'article D. 613-46 du code de l'éducation susvisé. Les décisions sont prises par le directeur de l'établissement assurant la direction administrative de la formation, sur proposition du président du conseil d'orientation et de formation.

Article 11

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 avril 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043408038

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