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Texte réglementaire

Arrêté du 21 janvier 2021

Numéro
Date du texte
21 janvier 2021
Articles
11
Article 1

Des concours nationaux d'agrégation sont ouverts en application de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, dans les quatre disciplines suivantes : droit public, histoire du droit, sciences économiques et sciences de gestion.

Le nombre de postes offerts à ces concours sera fixé dans un arrêté ultérieur, publié sur le site internet du ministère dont l'adresse est indiquée à l'article 6 du présent arrêté et au plus tard avant le début de la première épreuve.

Article 2

Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de 3e cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury du concours. Les candidats doivent remplir ces conditions de diplômes au plus tard à la date de la proclamation des résultats, en application de l'ordonnance du 24 décembre 2020 susvisée.

Article 3

Les personnes ne possédant pas la nationalité française, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 2 du présent arrêté, peuvent présenter leur candidature conformément au dernier alinéa de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 4

Le dossier de candidature doit être adressé en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le vendredi 26 mars 2021 à minuit (le cachet apposé par les services postaux faisant foi), à un rectorat d'académie choisi par le candidat.

Article 5

Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

a) Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté en précisant les diplômes en cours ;

c) Deux enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;

d) Une déclaration de candidature dactylographiée établie sur le modèle joint en annexe (en double exemplaire) indiquant l'option ou les options retenue(s) pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat conformément à l'arrêté du 13 février 1986 susvisé ;

e) Une notice individuelle dactylographiée établie sur le modèle joint en annexe, accompagnée d'une note analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant les objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus.

Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions hormis les diplômes en cours.

Article 6

Le recteur d'académie donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur arrête la liste des candidatures et la transmet au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, département du pilotage et de l'expertise auprès des établissements, DGRH A2-1, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.

La liste des candidats autorisés à concourir est affichée sur le site internet du ministère : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22721/les-concours-nationaux-d-agregation.html.

Article 7

A une date et suivant les modalités prévues dans le règlement du concours qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir :

1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs titres et travaux :

- un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ;

- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles, dont le nombre sera précisé dans le règlement du concours qui sera publié sur le site du ministère à l'adresse précitée. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française dans les conditions définies par le jury ;

- une copie du rapport de soutenance de thèse ;

2. Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ainsi qu'une copie du rapport de soutenance de thèse.

Article 8

A l'issue du recrutement, les candidats proposés en vue d'une nomination sont invités par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à produire les pièces requises pour l'accès à la fonction publique.

Article 9

Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent faire parvenir leur dossier au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, département du pilotage et de l'expertise auprès des établissements, DGRH A2-1, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13 au plus tard le vendredi 26 mars 2021 à minuit (le cachet apposé par les services postaux faisant foi).

Ce dossier comporte :

a) Une autorisation de participation établie par le Gouvernement du pays du candidat datée de l'année du concours ;

b) Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

c) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté en précisant les diplômes en cours ;

d) Deux enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;

e) Une déclaration de candidature dactylographiée établie sur le modèle joint en annexe (en double exemplaire) indiquant l'option ou les options retenue(s) pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat conformément à l'arrêté du 13 février 1986 susvisé ;

f) Une notice individuelle dactylographiée établie sur le modèle joint en annexe, accompagnée d'une note analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant les objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus.

Aucune des pièces relatives à ce dossier n'est acceptée après la clôture des inscriptions hormis les diplômes en cours.

Le dossier de travaux sera adressé conformément à l'article 7 du présent arrêté.

Article 10

Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-11

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0095 du 22/04/2021 (legifrance.gouv.fr)

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 janvier 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043408863

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